10 analyses · 66 décisions retenues · 9 parcours principaux · 13 textes officiels
La jurisprudence en bref
Déterminer d’abord la loi applicable. Pour les faits antérieurs au 8 novembre 2025, l’absence de consentement ne remplaçait pas, à elle seule, la nécessité de caractériser une violence, une contrainte, une menace ou une surprise. La loi du 6 novembre 2025 a élargi les éléments constitutifs ; la chambre criminelle a jugé cette extension plus sévère et non rétroactive. 1er juillet 2026 (n° 26-82.275), 1er juillet 2026 (n° 26-82.588)
Âge, statut, autorité et vulnérabilité chez une personne majeure. Pour une personne majeure, l’âge, le prestige, la notoriété, le titre professionnel, l’autorité abstraite ou une vulnérabilité générale sont des éléments de contexte ; ils ne créent pas, isolément, une présomption de contrainte. Les règles spéciales permettant certaines déductions pour les mineurs ne se transposent pas automatiquement après la majorité. 21 octobre 1998 (n° 98-83.843), 10 mai 2001 (n° 00-87.659), 22 juin 2010 (n° 09-85.581), 16 octobre 2019 (n° 18-83.109), 8 janvier 2020 (n° 19-80.612), 4 avril 2024 (n° 22-86.530)
L’emprise comme mécanisme factuel, non comme qualification autonome. L’emprise n’est ni une qualification juridique autonome ni une cinquième modalité de l’infraction. Elle peut contribuer à caractériser une contrainte morale lorsqu’un procédé imputable à l’auteur, son effet fonctionnel, son intensité, sa persistance au moment de l’acte et son exploitation consciente sont objectivés. Une dépendance formelle n’est pas toujours nécessaire et ne suffit pas, à elle seule. 9 décembre 1998 (n° 98-85.840), 15 janvier 2003 (n° 02-84.179), 16 octobre 2019 (n° 18-83.109)
Sept questions pour lire les décisions. L’analyse peut être ordonnée autour de sept contrôles : identifier une conduite précise imputable à l’auteur ; établir son effet réel sur la capacité de décider, de résister ou de se soustraire ; apprécier son intensité ; vérifier sa contemporanéité et son rôle causal pour chaque acte ; déterminer les signes extérieurement perceptibles et ce que l’auteur savait ; établir la création, l’entretien ou l’exploitation de la pression, ou la poursuite malgré une opposition perceptible ; recommencer séparément pour chaque acte. 23 novembre 2005 (n° 05-80.176), 14 avril 2021 (n° 21-80.591), 25 janvier 2023 (n° 22-83.344)
Ce qui renforce la contrainte, et ce qui ne suffit pas seul. Peuvent renforcer la caractérisation : pression directe et actuelle, dépendance effectivement contrôlée, menace encore opérante, isolement organisé, stratagème, conditionnement documenté, altération fonctionnelle manifeste et connue, refus contemporains ignorés ou mode opératoire corroboré. Ne suffisent pas isolément : peur purement intérieure, passivité, détresse postérieure, effet pharmacologique seulement possible, trait de personnalité, expertise de simple compatibilité, admiration ou prestige. 11 février 1992 (n° 91-86.391), 15 janvier 2003 (n° 02-84.179), 9 mai 2018 (n° 16-84.837), 16 octobre 2019 (n° 18-83.109), 2 décembre 2020 (n° 19-87.878)
Sidération, absence de lutte et succession des actes. La sidération et l’absence de lutte ne permettent pas de déduire un consentement. Sous le droit antérieur à 2025, elles ne constituaient cependant pas une modalité autonome : elles devaient être reliées à une violence, une contrainte, une menace ou une surprise et à ce que l’auteur pouvait percevoir. Un consentement antérieur ne vaut pas consentement pour un acte ultérieur. 23 novembre 2005 (n° 05-80.176), 11 septembre 2024 (n° 23-86.657)
Portée des expertises. Une expertise peut consigner des observations cliniques et formuler des hypothèses techniques. Elle ne prouve seule ni la matérialité, ni la cause des symptômes, ni le mode d’imposition, ni la culpabilité. 26 septembre 2007 (n° 07-84.888), 2 décembre 2020 (n° 19-87.878)
Qualifier la portée procédurale de chaque décision. Il faut distinguer un principe formulé par la Cour de cassation, une cassation pour défaut de recherche, de réponse ou de motivation, un rejet validant une appréciation souveraine, une décision au stade des charges et un comparateur factuel. Un rejet ne transforme pas tous les motifs des juges du fond ni les moyens du pourvoi en règle générale de la Cour de cassation. 22 juin 2010 (n° 09-85.581), 20 mars 2013 (n° 11-80.424), 14 avril 2021 (n° 21-80.591), 17 septembre 2025 (n° 25-84.437)
Contrôler la preuve numérique avant toute déduction de contrainte. La preuve numérique utile à la contrainte morale n’est pas la preuve de la contrainte ; elle sert à vérifier l’origine du mécanisme, le moment de son activation, la répétition, l’isolement, les dépendances exploitables et l’existence d’un effet causal sur la liberté d’action lors de l’acte. Chaque élément doit être rattaché à un fait daté et à une source formellement accessible. 11 février 1992 (n° 91-86.391), 15 janvier 2003 (n° 02-84.179), 16 octobre 2019 (n° 18-83.109)