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Infractions sexuelles : droit substantiel, preuve, procédure et contrainte morale

Le dossier des infractions sexuelles. Il réunit les décisions vérifiées sur la contrainte morale et l’emprise, une méthode pour l’infraction, la preuve, la procédure, la prescription et les peines, et les statistiques officielles du ministère de la Justice (fiche 14.3). Les 66 décisions portent sur la contrainte morale : elles ne couvrent pas tout le contentieux sexuel.

10 analyses · 66 décisions retenues · 9 parcours principaux · 13 textes officiels

La jurisprudence en bref

Déterminer d’abord la loi applicable. Pour les faits antérieurs au 8 novembre 2025, l’absence de consentement ne remplaçait pas, à elle seule, la nécessité de caractériser une violence, une contrainte, une menace ou une surprise. La loi du 6 novembre 2025 a élargi les éléments constitutifs ; la chambre criminelle a jugé cette extension plus sévère et non rétroactive. 1er juillet 2026 (n° 26-82.275), 1er juillet 2026 (n° 26-82.588)

Âge, statut, autorité et vulnérabilité chez une personne majeure. Pour une personne majeure, l’âge, le prestige, la notoriété, le titre professionnel, l’autorité abstraite ou une vulnérabilité générale sont des éléments de contexte ; ils ne créent pas, isolément, une présomption de contrainte. Les règles spéciales permettant certaines déductions pour les mineurs ne se transposent pas automatiquement après la majorité. 21 octobre 1998 (n° 98-83.843), 10 mai 2001 (n° 00-87.659), 22 juin 2010 (n° 09-85.581), 16 octobre 2019 (n° 18-83.109), 8 janvier 2020 (n° 19-80.612), 4 avril 2024 (n° 22-86.530)

L’emprise comme mécanisme factuel, non comme qualification autonome. L’emprise n’est ni une qualification juridique autonome ni une cinquième modalité de l’infraction. Elle peut contribuer à caractériser une contrainte morale lorsqu’un procédé imputable à l’auteur, son effet fonctionnel, son intensité, sa persistance au moment de l’acte et son exploitation consciente sont objectivés. Une dépendance formelle n’est pas toujours nécessaire et ne suffit pas, à elle seule. 9 décembre 1998 (n° 98-85.840), 15 janvier 2003 (n° 02-84.179), 16 octobre 2019 (n° 18-83.109)

Sept questions pour lire les décisions. L’analyse peut être ordonnée autour de sept contrôles : identifier une conduite précise imputable à l’auteur ; établir son effet réel sur la capacité de décider, de résister ou de se soustraire ; apprécier son intensité ; vérifier sa contemporanéité et son rôle causal pour chaque acte ; déterminer les signes extérieurement perceptibles et ce que l’auteur savait ; établir la création, l’entretien ou l’exploitation de la pression, ou la poursuite malgré une opposition perceptible ; recommencer séparément pour chaque acte. 23 novembre 2005 (n° 05-80.176), 14 avril 2021 (n° 21-80.591), 25 janvier 2023 (n° 22-83.344)

Ce qui renforce la contrainte, et ce qui ne suffit pas seul. Peuvent renforcer la caractérisation : pression directe et actuelle, dépendance effectivement contrôlée, menace encore opérante, isolement organisé, stratagème, conditionnement documenté, altération fonctionnelle manifeste et connue, refus contemporains ignorés ou mode opératoire corroboré. Ne suffisent pas isolément : peur purement intérieure, passivité, détresse postérieure, effet pharmacologique seulement possible, trait de personnalité, expertise de simple compatibilité, admiration ou prestige. 11 février 1992 (n° 91-86.391), 15 janvier 2003 (n° 02-84.179), 9 mai 2018 (n° 16-84.837), 16 octobre 2019 (n° 18-83.109), 2 décembre 2020 (n° 19-87.878)

Sidération, absence de lutte et succession des actes. La sidération et l’absence de lutte ne permettent pas de déduire un consentement. Sous le droit antérieur à 2025, elles ne constituaient cependant pas une modalité autonome : elles devaient être reliées à une violence, une contrainte, une menace ou une surprise et à ce que l’auteur pouvait percevoir. Un consentement antérieur ne vaut pas consentement pour un acte ultérieur. 23 novembre 2005 (n° 05-80.176), 11 septembre 2024 (n° 23-86.657)

Portée des expertises. Une expertise peut consigner des observations cliniques et formuler des hypothèses techniques. Elle ne prouve seule ni la matérialité, ni la cause des symptômes, ni le mode d’imposition, ni la culpabilité. 26 septembre 2007 (n° 07-84.888), 2 décembre 2020 (n° 19-87.878)

Qualifier la portée procédurale de chaque décision. Il faut distinguer un principe formulé par la Cour de cassation, une cassation pour défaut de recherche, de réponse ou de motivation, un rejet validant une appréciation souveraine, une décision au stade des charges et un comparateur factuel. Un rejet ne transforme pas tous les motifs des juges du fond ni les moyens du pourvoi en règle générale de la Cour de cassation. 22 juin 2010 (n° 09-85.581), 20 mars 2013 (n° 11-80.424), 14 avril 2021 (n° 21-80.591), 17 septembre 2025 (n° 25-84.437)

Contrôler la preuve numérique avant toute déduction de contrainte. La preuve numérique utile à la contrainte morale n’est pas la preuve de la contrainte ; elle sert à vérifier l’origine du mécanisme, le moment de son activation, la répétition, l’isolement, les dépendances exploitables et l’existence d’un effet causal sur la liberté d’action lors de l’acte. Chaque élément doit être rattaché à un fait daté et à une source formellement accessible. 11 février 1992 (n° 91-86.391), 15 janvier 2003 (n° 02-84.179), 16 octobre 2019 (n° 18-83.109)

Synthèse des 20 décisions de référence citées, dans le contexte et les versions des textes de chaque affaire. Les 64 décisions de la recherche élargie constituent un ensemble documentaire distinct ; elles ne sont pas toutes analysées dans cette synthèse.

Les parcours

Il convient de répondre d’abord aux questions du parcours, puis de revenir à la fiche pour la règle, sa version à la date des faits, les décisions favorables et contraires, et les actes originaux.

36Atteinte ou agression sexuelle sur mineur avec circonstances aggravantesCette catégorie regroupe les atteintes sexuelles, les agressions sexuelles et parfois des faits de viol : l’âge, l’acte et les circonstances doivent être établis avant de parler de peine.40Agression sexuellePour une agression sexuelle, tout part de l’acte exact, de l’absence de consentement et d’une éventuelle pénétration.46Autres atteintes aux mœurs sur mineursCette catégorie ancienne regroupe des faits différents et ne correspond à aucune infraction actuelle précise. Décrivez l’acte, le support, les deux âges et le lien entre les personnes.61Exhibition sexuelleL’exhibition sexuelle suppose un acte imposé à la vue d’autrui dans un lieu que le public peut voir. La nudité seule ne suffit pas à conclure.62Agression sexuelle avec circonstances aggravantesUne agression sexuelle n’est aggravée que par une circonstance prévue par la loi, prouvée à part de l’acte non consenti.72Viol sur mineurs de moins de 15 ansPour un viol sur un enfant de moins de 15 ans, il faut prouver l’acte, les deux âges et l’écart d’âge, puis regarder les autres façons de montrer l’absence de consentement.82Viol avec circonstances aggravantesPour un viol aggravé, il faut prouver le viol lui-même, puis au moins une circonstance prévue par la loi. La circonstance ne remplace jamais la preuve de l’acte.109Viol simple et autresCette catégorie réunit le viol simple et d’autres formes de viol. Il faut donc regarder la définition en vigueur à la date des faits, et si une définition particulière s’applique.113Atteinte sexuelle sur mineur sans circonstance aggravanteL’atteinte sexuelle sur mineur n’est ni un viol ni une agression sexuelle. Il faut prouver, pour chaque fait, l’âge du mineur, celui de l’adulte, une éventuelle autorité et l’acte exact.

Analyse

Chaque point énonce ses appuis, sa portée et ses conditions.

01 · Synthèse

Déterminer d’abord la loi applicable

Pour les faits antérieurs au 8 novembre 2025, l’absence de consentement ne remplaçait pas, à elle seule, la nécessité de caractériser une violence, une contrainte, une menace ou une surprise. La loi du 6 novembre 2025 a élargi les éléments constitutifs ; la chambre criminelle a jugé cette extension plus sévère et non rétroactive.

Décisions d’appui : 1er juillet 2026 (n° 26-82.275), 1er juillet 2026 (n° 26-82.588)

02 · Synthèse

Âge, statut, autorité et vulnérabilité chez une personne majeure

Pour une personne majeure, l’âge, le prestige, la notoriété, le titre professionnel, l’autorité abstraite ou une vulnérabilité générale sont des éléments de contexte ; ils ne créent pas, isolément, une présomption de contrainte. Les règles spéciales permettant certaines déductions pour les mineurs ne se transposent pas automatiquement après la majorité.

Décisions d’appui : 21 octobre 1998 (n° 98-83.843), 10 mai 2001 (n° 00-87.659), 22 juin 2010 (n° 09-85.581), 16 octobre 2019 (n° 18-83.109), 8 janvier 2020 (n° 19-80.612), 4 avril 2024 (n° 22-86.530)

03 · Synthèse

L’emprise comme mécanisme factuel, non comme qualification autonome

L’emprise n’est ni une qualification juridique autonome ni une cinquième modalité de l’infraction. Elle peut contribuer à caractériser une contrainte morale lorsqu’un procédé imputable à l’auteur, son effet fonctionnel, son intensité, sa persistance au moment de l’acte et son exploitation consciente sont objectivés. Une dépendance formelle n’est pas toujours nécessaire et ne suffit pas, à elle seule.

Décisions d’appui : 9 décembre 1998 (n° 98-85.840), 15 janvier 2003 (n° 02-84.179), 16 octobre 2019 (n° 18-83.109)

04 · Synthèse

Sept questions pour lire les décisions

L’analyse peut être ordonnée autour de sept contrôles : identifier une conduite précise imputable à l’auteur ; établir son effet réel sur la capacité de décider, de résister ou de se soustraire ; apprécier son intensité ; vérifier sa contemporanéité et son rôle causal pour chaque acte ; déterminer les signes extérieurement perceptibles et ce que l’auteur savait ; établir la création, l’entretien ou l’exploitation de la pression, ou la poursuite malgré une opposition perceptible ; recommencer séparément pour chaque acte.

Décisions d’appui : 23 novembre 2005 (n° 05-80.176), 14 avril 2021 (n° 21-80.591), 25 janvier 2023 (n° 22-83.344)

05 · Synthèse

Ce qui renforce la contrainte, et ce qui ne suffit pas seul

Peuvent renforcer la caractérisation : pression directe et actuelle, dépendance effectivement contrôlée, menace encore opérante, isolement organisé, stratagème, conditionnement documenté, altération fonctionnelle manifeste et connue, refus contemporains ignorés ou mode opératoire corroboré. Ne suffisent pas isolément : peur purement intérieure, passivité, détresse postérieure, effet pharmacologique seulement possible, trait de personnalité, expertise de simple compatibilité, admiration ou prestige.

Décisions d’appui : 11 février 1992 (n° 91-86.391), 15 janvier 2003 (n° 02-84.179), 9 mai 2018 (n° 16-84.837), 16 octobre 2019 (n° 18-83.109), 2 décembre 2020 (n° 19-87.878)

06 · Synthèse

Sidération, absence de lutte et succession des actes

La sidération et l’absence de lutte ne permettent pas de déduire un consentement. Sous le droit antérieur à 2025, elles ne constituaient cependant pas une modalité autonome : elles devaient être reliées à une violence, une contrainte, une menace ou une surprise et à ce que l’auteur pouvait percevoir. Un consentement antérieur ne vaut pas consentement pour un acte ultérieur.

Décisions d’appui : 23 novembre 2005 (n° 05-80.176), 11 septembre 2024 (n° 23-86.657)

07 · Synthèse

Portée des expertises

Une expertise peut consigner des observations cliniques et formuler des hypothèses techniques. Elle ne prouve seule ni la matérialité, ni la cause des symptômes, ni le mode d’imposition, ni la culpabilité.

Décisions d’appui : 26 septembre 2007 (n° 07-84.888), 2 décembre 2020 (n° 19-87.878)

08 · Méthode

Qualifier la portée procédurale de chaque décision

Il faut distinguer un principe formulé par la Cour de cassation, une cassation pour défaut de recherche, de réponse ou de motivation, un rejet validant une appréciation souveraine, une décision au stade des charges et un comparateur factuel. Un rejet ne transforme pas tous les motifs des juges du fond ni les moyens du pourvoi en règle générale de la Cour de cassation.

Décisions d’appui : 22 juin 2010 (n° 09-85.581), 20 mars 2013 (n° 11-80.424), 14 avril 2021 (n° 21-80.591), 17 septembre 2025 (n° 25-84.437)

09 · Méthode

Contrôler la preuve numérique avant toute déduction de contrainte

La preuve numérique utile à la contrainte morale n’est pas la preuve de la contrainte ; elle sert à vérifier l’origine du mécanisme, le moment de son activation, la répétition, l’isolement, les dépendances exploitables et l’existence d’un effet causal sur la liberté d’action lors de l’acte. Chaque élément doit être rattaché à un fait daté et à une source formellement accessible.

Décisions d’appui : 11 février 1992 (n° 91-86.391), 15 janvier 2003 (n° 02-84.179), 16 octobre 2019 (n° 18-83.109)

10 · Cour européenne des droits de l’homme

Cour européenne des droits de l’homme : contexte, vulnérabilité et contrôle coercitif

La Cour européenne exige des autorités une appréciation effective de toutes les circonstances entourant les actes : âge et discernement, rapport de pouvoir, vulnérabilité professionnelle, dépendance, sidération, contrôle coercitif, état psychique et échanges numériques. Cette grille contrôle la protection offerte par l’enquête et le jugement ; elle ne doit pas être transformée en présomption de culpabilité ni appliquée comme une définition rétroactive des éléments constitutifs français.

Sources d’appui : Cour européenne des droits de l’homme, L. et autres c. France, 24 avril 2025 · Cour européenne des droits de l’homme, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France, 4 septembre 2025, n° 30556/22

Jurisprudence

Chaque décision s’ouvre en texte intégral.

Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 15 juin 198382-91.677

Publication : Bull. crim. 1983, n° 185

Articles cités : Ancien article 333 du code pénal ; article 593 du code de procédure pénale

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 8 juin 199494-81.376

Publication : Bull. crim. 1994, n° 226, p. 550

Articles cités : Ancien article 332 du code pénal ; articles 222-23 et 222-24 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 1er mars 199594-85.393

Publication : Bull. crim. 1995, n° 92, p. 230

Articles cités : Ancien article 332 du code pénal ; articles 222-23 et 222-24 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 22 janvier 199796-80.353

Publication : Bull. crim. 1997, n° 22, p. 53

Articles cités : Article 222-22 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 14 octobre 199897-84.730

Publication : Bull. crim. 1998, n° 263, p. 761

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 21 octobre 199898-83.843

Publication : Bull. crim. 1998, n° 274, p. 787

Articles cités : Articles 222-23 et 222-22 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 17 mars 199998-83.799

Publication : Bull. crim. 1999, n° 49

Articles cités : Articles 222-27 et 222-29 du code pénal ; article 593 du code de procédure pénale

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 22 septembre 199998-86.324

Publication : Bull. crim. 1999, n° 195, p. 619

Articles cités : Articles 222-22 et 222-29 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 25 avril 200100-85.467

Publication : Bull. crim. 2001, n° 99, p. 310

Articles cités : Article 222-22 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 10 mai 200100-87.659

Publication : Bull. crim. 2001, n° 116, p. 351

Articles cités : Articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 14 novembre 200101-80.865

Publication : Bull. crim. 2001, n° 239, p. 781

Articles cités : Articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 7 décembre 200505-81.316

Publication : Bull. crim. 2005, n° 326, p. 1121

Articles cités : Article 222-22 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 26 septembre 200707-84.888

Publication : Bull. crim. 2007, n° 226

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 15 avril 201514-82.172

Publication : Bull. crim. 2015, n° 93

Articles cités : Articles 222-22 et 222-22-1 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 11 janvier 201715-86.680

Publication : Publié, n° non affiché

Articles cités : Articles 222-22 et 222-27 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 8 février 201716-80.057

Publication : Publié, n° non affiché

Articles cités : Articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale ; article 222-22 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 29 mars 201717-80.237

Publication : Publié, n° non affiché

Articles cités : Article 199 du code de procédure pénale ; articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 17 octobre 201817-83.958

Publication : Publié, n° non affiché

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 23 janvier 201918-82.833

Publication : Publié, n° non affiché

Articles cités : Article 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 17 mars 202120-86.318

Publication : Publié, n° non affiché

Articles cités : Articles 222-22, 222-22-1, 222-23 et 222-24 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 25 janvier 202322-83.344

Publication : Publié, n° non affiché

Articles cités : Article 222-22 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 11 septembre 202423-86.657

Publication : Publié, n° non affiché

Articles cités : Article 222-22 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 14 janvier 202625-87.199

Publication : Publié, n° non affiché

Articles cités : Article 222-22-2 du code pénal

Texte intégral de la décision
Arrêt publié de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle · 1er juillet 202626-82.275

Publication : Publié, n° non affiché

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal ; loi du 6 novembre 2025

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 11 février 199291-86.391

Publication : Inédit

Articles cités : Ancien article 332 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 9 décembre 199898-85.840

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 20 novembre 200202-85.964

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 15 janvier 200302-84.179

Publication : Inédit

Articles cités : Article 222-22 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 17 mars 200403-82.226

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 12 octobre 200505-84.696

Publication : Inédit

Articles cités : Article 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 23 novembre 200505-80.176

Publication : Inédit

Articles cités : Article 222-22 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 21 juin 200606-82.628

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 30 septembre 200808-85.037

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 18 mars 200908-85.694

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 8 avril 201010-80.240

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 8 juin 201010-81.953

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 22 juin 201009-85.581

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-23 et 222-24 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 17 août 201111-84.081

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 1er septembre 201111-84.268, QPC

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-22-1 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 1er septembre 201111-84.268, fond

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 20 mars 201311-80.424

Publication : Inédit

Articles cités : Article 222-22 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 7 août 201313-83.609

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 23 octobre 201312-84.431

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 20 août 201414-83.749

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 20 août 201414-83.797

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 13 mai 201513-86.630

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-22-1 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 8 février 201716-86.824

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-22-1 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 27 février 201817-87.140

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 7 mars 201817-81.341

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 28 mars 201817-83.268

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 9 mai 201816-84.837

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 16 octobre 201918-83.109

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 19 juin 201919-82.774

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 8 janvier 202019-80.612

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-22-1 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 2 décembre 202019-87.878

Publication : Inédit

Articles cités : Article 222-22 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 14 avril 202121-80.591

Publication : Inédit

Articles cités : Article 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 24 mai 202323-81.485

Publication : Inédit, QPC

Articles cités : Articles 222-23-1 et 222-23-3 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 4 avril 202422-86.530

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-22-1 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 29 mai 202423-84.158

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 17 septembre 202525-84.437

Publication : Inédit

Articles cités : Article 222-23 du code pénal ; article 593 du code de procédure pénale

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 13 mai 202626-81.425

Publication : Inédit

Articles cités : Article 222-23 du code pénal

Texte intégral de la décision
Décision non publiéeCour de cassation, chambre criminelle · 1er juillet 202626-82.588

Publication : Inédit

Articles cités : Articles 222-22 et 222-23 du code pénal ; loi du 6 novembre 2025

Texte intégral de la décision
Arrêt de cour d’appelCour d'appel de Versailles · 7 novembre 200606/00058
Arrêt de cour d’appelCour d'appel de Pau · 11 mars 200898/2008
Arrêt de cour d’appelCour d'appel de Montpellier · 18 mars 201009/01802
Arrêt de cour d’appelCour d'appel de Toulouse · 21 octobre 200807/00906

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Article 222-22 du code pénal, version du 23 avril 2021 au 8 novembre 2025Article de code, version ancienneArticle 222-22-1 du code pénal, version du 23 avril 2021 au 8 novembre 2025Article de code, version ancienneArticle 222-23 du code pénal, version applicable en 2021Article de code, version ancienneArticle 112-1 du code pénal : application de la loi pénale dans le tempsArticle de codeLoi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuellesLoiArticle 222-22 du code pénal, version entrée en vigueur le 8 novembre 2025Article de code, version en vigueurConseil constitutionnel, décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015Conseil constitutionnelConseil constitutionnel, décision n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023Conseil constitutionnelCour européenne des droits de l’homme, L. et autres c. France, 24 avril 2025Cour européenne des droits de l’hommeCour européenne des droits de l’homme, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France, 4 septembre 2025, n° 30556/22Cour européenne des droits de l’hommeCour de cassation, La Voix de la Crim' n° 3 : agression sexuelle et sidération, octobre 2024Analyse de la Cour de cassationCour de cassation, chambre criminelle, 1er juillet 2026, n° 26-82.275 : application dans le temps de la loi de 2025Cour de cassationRéférences statistiques Justice 2025, fiche 14.3 Violences sexuellesStatistique officielle
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