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Agression sexuelle avec circonstances aggravantes
Une agression sexuelle n'est aggravée que par une circonstance légalement prévue et prouvée séparément de l'acte sexuel non consenti.
1 023 condamnations de personnes physiques ont été prononcées en 2024 dans la catégorie statistique rattachée à ce parcours, selon les Références statistiques Justice 2025 du ministère de la Justice. Ce nombre décrit une population agrégée ; il ne prédit pas l’issue d’une affaire précise.
La qualification examinée
Aggravation légale à individualiser.
- Après caractérisation d'un acte sexuel non consenti autre qu'un viol, les articles 222-28 à 222-30 prévoient des aggravations distinctes tenant notamment au dommage, à l'autorité, à la pluralité, à l'arme, à la vulnérabilité ou à l'âge.
- Depuis le 20 août 2026, le fait commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un tel moyen constitue aussi une aggravation : au 12° de l'article 222-28 et au 9° de l'article 222-30.
Les points que le parcours contrôle
- Établir d'abord l'agression sexuelle hors viol.
- Nommer l'aggravation légale exacte.
- Prouver cette circonstance et sa connaissance lorsqu'elle est exigée.
Contenu vérifié le 23 août 2026. Avant toute conclusion, ouvrez le texte officiel et contrôlez la version applicable à la date des faits.
Les 6 questions du parcours
Le parcours interactif vous pose des questions factuelles, sans recueillir aucun texte personnel, puis rassemble les textes, pièces, délais et démarches à vérifier.
- Quelle circonstance aggravante est invoquée ?
- Quel était l’âge de la personne à laquelle l’acte aurait été imposé ?
- Quel était l’âge de la personne à laquelle l’acte est attribué, et quel était l’écart d’âge exact ?
- Quels éléments de contexte doivent être examinés ?
- Existe-t-il un lien familial, d’autorité ou de dépendance ?
- Quel niveau de preuve et de pièces procédurales avez-vous déjà ?
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Sources officielles
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-28
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-29-1
- Code pénal, article 222-30
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