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Nullités de procédure pénale

Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.

Guides

Onze guides par type d’acte

Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.

Audition, retenue, garde à vue ou première comparution

Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?

Les faits déterminants

  • Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
  • Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
  • Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
  • PV de placement et de notification
  • PV d’auditions et de prolongations
  • registre de garde à vue
  • demandes d’avocat, médecin ou interprète
  • enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Perquisition, visite, fouille, saisie ou mise sous scellés

L’entrée dans les lieux, les opérations ou l’authentification des objets sont-elles irrégulières ?

Les faits déterminants

  • Le lieu, son occupant, l’autorité présente et l’autorisation de l’opération.
  • Les horaires, l’assentiment éventuel, les personnes présentes et les signatures.
  • Les objets ou données saisis, leur inventaire et la continuité des scellés.
Pièces utiles
  • décision autorisant l’opération
  • PV intégral et assentiment
  • habilitations
  • inventaire, photographies et scellés
  • plan des lieux
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Lieu, support ou échange couvert par un secret protégé

Le régime spécial attaché au secret ou aux droits de la défense a-t-il été respecté ?

Les faits déterminants

  • La qualité du professionnel et la nature des échanges ou supports concernés.
  • Le magistrat présent, le périmètre autorisé et les personnes assistant à l’opération.
  • L’opposition formulée, les éléments placés sous scellés et la décision rendue sur leur sort.
Pièces utiles
  • PV spécial
  • décision du magistrat
  • inventaire fermé
  • opposition du bâtonnier ou du délégué
  • métadonnées des échanges sans les republier
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Réquisition, interception, géolocalisation ou captation

La collecte, la durée ou l’exploitation a-t-elle dépassé l’autorisation applicable ?

Les faits déterminants

  • La technique utilisée, le compte, le véhicule ou la ligne visés et l’autorité qui l’a autorisée.
  • Les dates de début, de renouvellement, d’expiration et de retrait de la mesure.
  • Les données recueillies, leur conservation, leur transcription et leurs destinataires.
Pièces utiles
  • réquisition ou ordonnance
  • réquisitoire
  • autorisations et renouvellements
  • journaux techniques
  • PV de pose, retrait et transcription
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Expertise ordonnée, conduite ou communiquée sans garantie

Le vice concerne-t-il la mission, le contradictoire, les opérations ou le rapport ?

Les faits déterminants

  • La mission confiée à l’expert, les pièces reçues et les opérations effectuées.
  • Les convocations, les observations des parties et les réponses de l’expert.
  • Les dates du rapport, de sa notification et des demandes de complément ou de contre-expertise.
Pièces utiles
  • ordonnance et mission
  • convocations et dires
  • pièces remises à l’expert
  • rapport et annexes
  • notification et demandes complémentaires
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine, débat ou décision de détention ou de contrôle judiciaire

Une garantie du débat ou du titre de détention a-t-elle été méconnue ?

Les faits déterminants

  • La décision qui fonde la mesure, sa date, sa durée et ses éventuels renouvellements.
  • La convocation, l’accès au dossier, la présence de l’avocat et le déroulement du débat.
  • La notification et les recours déjà formés, avec leurs dates.
Pièces utiles
  • titre et réquisitions
  • convocation et bordereau du dossier
  • PV et notes du débat
  • ordonnance
  • notification
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Saisine ou audience correctionnelle ou de la chambre de l’instruction

L’irrégularité affecte-t-elle la saisine, la composition, le contradictoire ou les mentions de la décision ?

Les faits déterminants

  • L’acte de saisine, sa notification, la juridiction et sa composition.
  • L’accès au dossier, les demandes de la défense et les incidents consignés à l’audience.
  • Les conclusions déposées, la décision intégrale et les recours déjà exercés.
Pièces utiles
  • citation et accusés
  • ordonnance de renvoi
  • rôle
  • notes et PV d’audience
  • conclusions
  • jugement ou arrêt intégral
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Incident des débats ou formulation des questions d’assises

L’incident a-t-il été consigné et a-t-il altéré les intérêts de la partie qui l’invoque ?

Les faits déterminants

  • La composition de la cour et du jury et les personnes présentes aux débats.
  • L’incident précis, les conclusions déposées et sa transcription au procès-verbal.
  • Les questions posées, les réponses, la feuille de motivation et l’arrêt.
Pièces utiles
  • arrêt de mise en accusation
  • liste du jury
  • PV des débats
  • conclusions incidentes
  • feuille de questions
  • feuille de motivation et arrêt
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Acte reçu ou exécuté au titre de l’entraide

L’acte a-t-il dépassé l’instrument applicable ou les conditions posées par l’État requis ?

Les faits déterminants

  • Les États concernés, la demande ou décision d’enquête et l’autorité d’exécution.
  • Les conditions posées par l’État requis, les traductions et les modalités de transmission.
  • L’acte accompli à l’étranger et son utilisation concrète dans le dossier français.
Pièces utiles
  • demande ou décision européenne
  • annexes et traductions
  • réserves de l’État requis
  • PV d’exécution et de transmission
  • décisions étrangères
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Irrégularité de la phase fiscale utilisée dans le procès pénal

Le juge pénal peut-il contrôler cet acte fiscal et quelle conséquence lui attacher ?

Les faits déterminants

  • L’impôt, la période contrôlée, l’avis de vérification et les échanges avec l’administration.
  • Les actes ayant conduit aux poursuites et leurs dates.
  • Les pièces fiscales versées au dossier pénal et les recours fiscaux déjà engagés.
Pièces utiles
  • avis de vérification
  • propositions et réponses
  • avis de commission s’il y a lieu
  • plainte et autorisations
  • pièces versées au pénal
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Dépistage alcool ou stupéfiants et possibilité de contre-expertise

La condition du contrôle, le prélèvement ou la contre-expertise ont-ils été irréguliers ?

Les faits déterminants

  • Le motif du contrôle, l’identité des intervenants et les heures des opérations.
  • L’appareil ou le prélèvement utilisé, les certificats et les résultats du laboratoire.
  • L’information donnée sur les vérifications et la contre-expertise, ainsi que les demandes formulées.
Pièces utiles
  • PV de contrôle
  • ordre de l’OPJ
  • données de l’appareil
  • certificats et fiches de prélèvement
  • scellés
  • notification et résultats du laboratoire
Textes officiels

Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.

Règles publiées

Des conclusions reliées à leurs conditions

Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.

01Règle et conditions

Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé

Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.

Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.

État contrôlé de la jurisprudence

Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.

Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.

Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.

Décisions : règles, applications et orientation

Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.

Contrôle humain final : en attente.

789 décisions ; page 1 sur 40.

JURITEXT000007051058 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Contrôle d'identité sur signalement anonyme
Condition déterminante
Vérifications précises et concordantes avant le contrôle
Raisonnement
Une dénonciation anonyme isolée ne crée pas un soupçon suffisamment étayé. Les vérifications administratives effectuées après le contrôle ne peuvent lui fournir rétroactivement le fondement qui manquait au départ.
Solution
Rejet en première chambre civile ; nullité confirmée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/169/qualification.

Empreinte de l’élément source : 032fa58a3a3d5e084df8c57aab9f6b87faf09b3c5d76c3ad122a2fba8fe5f4ac.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

JURITEXT000007052176 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Contact avec l'avocat en garde à vue
Condition déterminante
Retard sans circonstance particulière ; grief nécessaire
Raisonnement
L'avis au conseil demandé dès le début de la mesure doit être transmis sans délai. Le fait de ne commencer aucune audition avant son arrivée ne neutralise pas le retard injustifié de cet avis.
Solution
Cassation sans renvoi dans le contentieux de rétention ; première chambre civile.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/151/qualification.

Empreinte de l’élément source : 8cf0dabd88cb2b7db63113da6b979126cbdfed5813d80257d7396c29e4c2f516.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er avril 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.

JURITEXT000007058050 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Ouverture d'information
Condition déterminante
Date substantielle ; contrôle d'office de la saisine
Raisonnement
La date du réquisitoire permet de contrôler que le juge était saisi lorsqu'il a accompli ses actes. Son absence atteint une formalité substantielle que la chambre d'accusation devait relever d'office.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/304/qualification.

Empreinte de l’élément source : 9aa1e9c04f727d1fbb104b7723b27b6ddc1ee8af9f7bb3c934cb41c2bcb5638a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN UNIQUE PROPOSE : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1970 ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ; RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS

JURITEXT000007060306 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Perquisitions et saisies fondées sur une flagrance invoquée
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Personne chez laquelle la perquisition ou la saisie est pratiquée sans assentiment exprès, hors flagrance et sans mandat d'instruction. Forclusion / voie : Aucune forclusion tranchée : saisine de la chambre d'accusation suivant l'art. 171 alors applicable. Ne pas attribuer à l'arrêt de 1980 les mécanismes ultérieurs des art. 173, 174 et 385 ; pour un dossier actuel, consulter les repères.
Raisonnement
La flagrance doit résulter d'indices apparents connus avant la perquisition. Dans le régime de 1980 examiné, un renseignement confidentiel, les antécédents et le déplacement de la personne ne permettaient pas de perquisitionner sans son assentiment exprès, hors information et sans mandat du juge d'instruction.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/381/qualification.

Empreinte de l’élément source : ebc26773e09f2d28992a068629b338010bba246d4dc7472ffd06f7b716793de9.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les premier et troisième moyens, Casse et annule l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 22 novembre 1979, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.

JURITEXT000007061524 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Réquisitoire introductif
Condition déterminante
Timbre nominatif sans authenticité suffisante ; contrôle d'office
Raisonnement
Le réquisitoire qui saisit le juge doit être authentiquement attribuable au magistrat compétent. Le seul timbre portant son nom ne remplace pas la signature dans les circonstances de l'arrêt et affecte les actes suivants.
Solution
Cassation partielle ; autre demandeur déchu de son pourvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/202/qualification.

Empreinte de l’élément source : 97862b5db003c01189985f345927c01995fe5d83437a6d99a4afe547ca51e9cd.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés : I.- DECLARE Y... DECHU de son pourvoi ; II.- CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à Pierre X..., Dominique X... et Michel X..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom du 17 novembre 1986, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ; Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, constate la nullité du réquisitoire introductif du 28 février 1985 et de l'information qui s'en est suivie à l'égard des trois demandeurs ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.

JURITEXT000007062319 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Décision de mise en accusation
Condition déterminante
Faits et qualification à exposer même sommairement
Raisonnement
La décision de renvoi doit décrire les faits qui constituent l'accusation. Une simple affirmation de charges suffisantes, accompagnée de réponses aux nullités, ne permet pas de contrôler leur qualification.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/64/qualification.

Empreinte de l’élément source : 67988467ccb5868bb2db596dae31b61759197ca9357a3fcd3452796959c8bf07.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 25 FEVRIER 1976 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES ; ORDONNE L'IMPRESSION DU PRESENT ARRET, SA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, SA MENTION EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ; ET POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE CHARGES SUFFISANTES CONTRE X... A L'EGARD DES CHEFS DE LA POURSUITE ; REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ; ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA LE SUSNOMME DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU VAR POUR Y ETRE JUGE.

JURITEXT000007062609 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Interrogatoire sur commission rogatoire
Condition déterminante
Accès à toutes les pièces dans le délai alors applicable
Raisonnement
Le juge délégué ne peut limiter la communication aux pièces que lui a transmises le magistrat mandant lorsque le défenseur a demandé l'ensemble du dossier. L'interrogatoire doit être préparé à partir de toutes les pièces disponibles, selon le délai prévu par le texte applicable à cette décision.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/298/qualification.

Empreinte de l’élément source : 2791ab991845b29d8e65c9a8aba86e7a7d571f11e8ad24b40406ab7f8982b969.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS CONCERNANT X... JACQUES, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 8 OCTOBRE 1981, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, AUTREMENT COMPOSEE.

JURITEXT000007062728 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Citation devant le tribunal de police
Condition déterminante
Prévenu ni présent ni représenté ; grief constaté
Raisonnement
L'acte signifié doit indiquer l'heure de l'audience, même si cette heure figurait dans l'ordre de citation. L'absence du prévenu à l'audience établit ici l'atteinte causée par cette omission.
Solution
Cassation avec renvoi ; frais imputés aux huissiers fautifs.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/354/qualification.

Empreinte de l’élément source : eecaaac98ed8cca6b79a296d04123f28dd5d72c65a42902eb53136e175c7b6fc.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Marseille, en date du 3 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille, autrement composé ; Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de la société civile professionnelle Haïoun et Ayache, huissiers associés à Marseille, dans la rédaction de l'exploit précité ; ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge desdits huissiers.

JURITEXT000007062952 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Désignation d'experts sur commission rogatoire
Condition déterminante
Compétence de la juridiction ; examen même d'office
Raisonnement
La commission rogatoire ne transfère pas à l'enquêteur le pouvoir juridictionnel d'ordonner une expertise au fond. La chambre saisie doit relever cette irrégularité et examiner ses conséquences sur la procédure.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/81/qualification.

Empreinte de l’élément source : 4edd5f35bd05dc56bb78114ed52c622fc493a57917540c1cc1e27b6b8495ebfb.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nîmes en date du 23 mai 1986 dans toutes ses dispositions concernant François X... et Gérard Y... ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon ; Et, pour le cas où ladite Chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre X... et Y... des charges suffisantes à l'égard des chefs de la poursuite ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance : Dit que la Chambre d'accusation renverra les accusés devant la Cour d'assises du département de Vaucluse pour y être jugés.

JURITEXT000007063959 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Actes entrepris malgré des réquisitions de non-informer
Condition déterminante
Répondre avant d'accomplir les actes d'information
Raisonnement
Le juge ne peut passer outre aux réquisitions de non-informer sans rendre d'abord une ordonnance motivée. L'audition des parties civiles accomplie avant cette réponse ne peut être sauvée par la seule discussion des formalités de participation du parquet.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/325/qualification.

Empreinte de l’élément source : 0c116fd7c0c1808ac8466fc010397d7ebbb7b227ce820ff6db5a95fc86a05c8a.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete en date du 29 mars 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

JURITEXT000007064039 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Retrait ou modification des actes du parquet
Condition déterminante
Indépendance du parquet et effets relatifs de l'annulation alors applicables
Raisonnement
L'arrêt applique un régime historique limitant la modification des actes du ministère public et les effets matériels d'une annulation relative. Cette solution ne doit pas être transposée aux mécanismes contemporains de retrait et de suppression sans examen de leur évolution.
Solution
Cassation ; solution de 1984 à contextualiser historiquement.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/199/qualification.

Empreinte de l’élément source : 40ce59a55439b3d9610789868094970dfd547295b238b5e3efc318f3a483eb87.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PROPOSE ; CASSE ET ANNULE EN TOUTES LEURS DISPOSITIONS LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DES 9 DECEMBRE 1983 ET 24 AOUT 1984 ; ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

JURITEXT000007064531 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Interpellation domiciliaire et contrôle lié à la qualité d'étranger
Condition déterminante
Éléments préalables objectifs ; régime applicable en 1989
Raisonnement
L'entrée au domicile ne peut reposer sur une flagrance reconstruite après l'interpellation. Le contrôle lié à la qualité d'étranger exigeait en outre une circonstance extérieure à la personne, qui n'avait pas été établie dans cette affaire.
Solution
Cassation avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/392/qualification.

Empreinte de l’élément source : 91d4c2e276bf4bf54682fd6088d010c3331d25955b7c9edf0a7e2572601ec8a6.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 1988 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.

JURITEXT000007065657 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Signification d'une citation
Condition déterminante
Compétence d'ordre public à vérifier par le professionnel
Raisonnement
Le professionnel chargé de signifier doit vérifier lui-même le ressort dans lequel il peut instrumenter. Une erreur à laquelle le destinataire a contribué sans fraude ne rend pas valable un acte accompli hors compétence.
Solution
Invalidité de la citation admise ; cassation partielle distincte sur la prescription.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/73/qualification.

Empreinte de l’élément source : 579ba7e57d1e36c71d1085668470a682306559d56560f9c46aeca5f1105bff7d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 8 décembre 1989, en ses seules dispositions relatives à la prescription des faits de diffamation résultant de la réédition du 28 août 1987 faisant l'objet de la citation du 21 septembre 1987, et pour qu'il soit jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

JURITEXT000007065694 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Déclaration d'appel de plusieurs jugements
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour ; contrôle des formes d'appel, expressément qualifiées d'ordre public et relevables d'office, chaque jugement devant être spécifié. Qualité : Prévenu demandeur au pourvoi ; moyen relevable d'office, sans exigence d'une atteinte personnelle supplémentaire. Forclusion / voie : Les formes d'appel sont d'ordre public dans le régime de 1993 ; moyen recevable pour la première fois en cassation ou relevable d'office. La forclusion de l'art. 385 ne ferme pas ce contrôle ; art. 173 et 174 hors objet. Les deux appels sont irrecevables.
Raisonnement
Dans le régime de l'appel examiné en 1993, une déclaration visant un seul jugement ne pouvait être étendue à trois condamnations distinctes rendues le même jour. Chaque décision contestée devait être identifiée. La cassation ferme ici la voie d'appel : elle n'ouvre aucun nouveau jugement de ces condamnations.
Solution
Cassation totale sans renvoi de l'arrêt d'appel ; l'appel principal du prévenu et l'appel incident du ministère public sont déclarés irrecevables. Les trois jugements de condamnation de première instance subsistent et deviennent définitifs, faute d'appel recevable. Solution rendue dans le régime de l'appel applicable en 1993.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/229/qualification.

Empreinte de l’élément source : d7697872ece779576d9eb923cfec9e0fad7bd5da8dbbef81ed299949efc40617.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le demandeur : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 17 janvier 1991 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DECLARE IRRECEVABLES l'appel principal du prévenu et l'appel incident du ministère public ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

JURITEXT000007065943 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Prononcé d'un arrêt correctionnel sur intérêts civils
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour ; la présence du ministère public aux débats et au prononcé est expressément imposée à peine de nullité. Qualité : Assureur intervenant, demandeur au pourvoi contre l'arrêt sur intérêts civils ; le vice tient à la composition de la juridiction. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours.
Raisonnement
La présence du ministère public doit être établie au prononcé même lorsque l'affaire ne porte plus que sur les intérêts civils. Sa présence aux débats et ses réquisitions ne permettent pas de présumer sa présence à cette audience distincte.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/379/qualification.

Empreinte de l’élément source : 52238a2df23beb35e863fadfde3d551755bd3ce3685f866d5b87495a715d37cc.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers du 17 février 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée.

JURITEXT000007065990 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Interrogatoire en présence de la partie civile
Condition déterminante
Formalité substantielle ; grief constaté et absence de renonciation
Raisonnement
La présence de l'avocat de la partie civile suppose une demande déposée selon les formes légales. L'absence de renonciation et l'atteinte aux intérêts de la personne interrogée commandent ici la censure.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/55/qualification.

Empreinte de l’élément source : 51873a2e62e44ffb5773691b38a5d70bd1486a42ee2494ef8a0e204361f7333d.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 janvier 2004, mais en ses seules dispositions relatives à l'interrogatoire de première comparution de Françoise Y..., épouse X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

JURITEXT000007066169 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Assistance de fonctionnaires fiscaux à une visite
Condition déterminante
Rôle actif d'enquêteurs et contournement de garanties fiscales
Raisonnement
La réquisition de personnes qualifiées ne permet pas d'écarter les garanties de la procédure fiscale. Le rôle actif des agents sans serment, au-delà de l'assistance prévue, caractérise ici un détournement du cadre autorisé.
Solution
Rejet du pourvoi ; annulation maintenue.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/215/qualification.

Empreinte de l’élément source : 1ffd57cd715e357e7eb355d445be257adedd99a9dfcce50679801c22de7e60d6.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

REJETTE le pourvoi.

JURITEXT000007066252 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Minute du jugement correctionnel
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Prévenu appelant ayant soulevé l'exception dès l'ouverture des débats d'appel. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours. Dans l'espèce, l'exception a été soulevée dès l'ouverture des débats d'appel.
Raisonnement
Les notes d'audience ne suppléent pas l'absence, dans la minute, des noms des magistrats ayant rendu le jugement. La cour d'appel doit annuler ce jugement puis évoquer l'affaire.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/341/qualification.

Empreinte de l’élément source : d52f89d87e5316f692613c18ed88ea0e98831739842046e9a0ee92628d1f5b15.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 16 décembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

JURITEXT000007066305 : décision officielle

Orientation documentaire

Orientation documentaire

Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.

A la supposer établie, l'illégalité d'un contrôle d'identité ne saurait entraîner la nullité des poursuites relatives à des outrages et coups ou violences volontaires commis contre les autorités de police à l'occasion dudit contrôle. (1).

CONTROLE D'IDENTITE - Nullité - Effets.

Provenance et empreinte

Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/341.

Empreinte de l’élément source : f84d56a2a4fc82e1b55226bb7cb61851e1747e65328f2e729af88181cc48ec6c.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

Par ces motifs : Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé en faveur de Brigitte X... ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 21 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles.

JURITEXT000007066856 : décision officielle

Orientation documentaire

Application à l’espèce

Vérification automatique (source Nullitator)

Acte ou phase
Déclaration d'appel de l'administration fiscale
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour ; question de recevabilité de l'acte d'appel et de concordance entre le comparant désigné et le signataire. Qualité : Administration fiscale, appelante puis demanderesse au pourvoi rejeté ; la cour d'appel a déclaré son appel irrecevable. La Cour ne tranche pas une qualité propre du prévenu pour soulever cette irrégularité. Forclusion / voie : L'appel fiscal est irrecevable faute de signature du déclarant indiqué. Il s'agit des formes du recours de l'art. 502 ; les art. 173, 174 et 385 ne gouvernent pas cette irrecevabilité.
Raisonnement
L'acte d'appel doit porter la signature de la personne qu'il désigne comme ayant comparu pour le former. La discussion des pouvoirs généraux d'un autre agent signataire ne répare pas cette discordance de l'acte.
Solution
Rejet du pourvoi de l'administration fiscale ; aucune cassation ni renvoi. L'irrecevabilité de son appel, dont le signataire diffère du comparant désigné, est maintenue. Cet appel portait sur les dispositions refusant la contrainte par corps et la solidarité.

À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.

Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.

Provenance et empreinte

Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/356/qualification.

Empreinte de l’élément source : 08af4b64155ddcc80d976678bfbc28827fe53d515a80ce0d642f67d20a5e9718.

Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.

Dispositif de la décision

REJETTE le pourvoi.

Lecture juridique

Autorité documentaire et portée de l’arrêt

Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.

Le dossier des formalités et nullités