Chaque fiche réunit le texte applicable à la date, les motifs propres de la juridiction séparés des moyens des parties, le dispositif, les conditions procédurales, les décisions de confirmation et les décisions de limite.
Guides
Onze guides par type d’acte
Chaque guide rassemble les faits déterminants, les pièces utiles et les textes officiels ; les fiches de jurisprudence ci-dessous précisent séparément les règles établies par les décisions.
Audition, retenue, garde à vue ou première comparution
Une audition ou une privation de liberté a-t-elle méconnu une garantie personnelle ?
Les faits déterminants
Les heures de début, de notification des droits, d’audition et de prolongation.
Les demandes d’avocat, d’interprète, de médecin ou d’avis à un proche et les réponses apportées.
Les déclarations concernées et leur utilisation dans la suite de la procédure.
Pièces utiles
PV de placement et de notification
PV d’auditions et de prolongations
registre de garde à vue
demandes d’avocat, médecin ou interprète
enregistrement lorsqu’il existe
Textes officiels
Les versions indiquées correspondent à leurs périodes d’application. Pour l’article 173-1, la date de la requête distingue les deux régimes présentés.
Chaque fiche énonce la règle et ses conditions d’application.
01Règle et conditions
Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
Acte
Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
Irrégularité examinée
Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
Période contrôlée
Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
Issue de la décision
Le pourvoi est rejeté.
Grief
Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.
Les applications reproduisent les éléments et réserves des sources indiquées. Le contrôle humain final de la fusion est en attente. Aucune lecture intégrale ni appréciation juridique de la fusion n’est attestée. Les sommaires de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) orientent la recherche. L’actualité du régime et les suites de chaque arrêt restent à examiner pour le dossier traité.
Vérifications précises et concordantes avant le contrôle
Raisonnement
Une dénonciation anonyme isolée ne crée pas un soupçon suffisamment étayé. Les vérifications administratives effectuées après le contrôle ne peuvent lui fournir rétroactivement le fondement qui manquait au départ.
Solution
Rejet en première chambre civile ; nullité confirmée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/169/qualification.
Empreinte de l’élément source : 032fa58a3a3d5e084df8c57aab9f6b87faf09b3c5d76c3ad122a2fba8fe5f4ac.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Retard sans circonstance particulière ; grief nécessaire
Raisonnement
L'avis au conseil demandé dès le début de la mesure doit être transmis sans délai. Le fait de ne commencer aucune audition avant son arrivée ne neutralise pas le retard injustifié de cet avis.
Solution
Cassation sans renvoi dans le contentieux de rétention ; première chambre civile.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/151/qualification.
Empreinte de l’élément source : 8cf0dabd88cb2b7db63113da6b979126cbdfed5813d80257d7396c29e4c2f516.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er avril 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Date substantielle ; contrôle d'office de la saisine
Raisonnement
La date du réquisitoire permet de contrôler que le juge était saisi lorsqu'il a accompli ses actes. Son absence atteint une formalité substantielle que la chambre d'accusation devait relever d'office.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/304/qualification.
Empreinte de l’élément source : 9aa1e9c04f727d1fbb104b7723b27b6ddc1ee8af9f7bb3c934cb41c2bcb5638a.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN UNIQUE PROPOSE : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1970 ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
Perquisitions et saisies fondées sur une flagrance invoquée
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Personne chez laquelle la perquisition ou la saisie est pratiquée sans assentiment exprès, hors flagrance et sans mandat d'instruction. Forclusion / voie : Aucune forclusion tranchée : saisine de la chambre d'accusation suivant l'art. 171 alors applicable. Ne pas attribuer à l'arrêt de 1980 les mécanismes ultérieurs des art. 173, 174 et 385 ; pour un dossier actuel, consulter les repères.
Raisonnement
La flagrance doit résulter d'indices apparents connus avant la perquisition. Dans le régime de 1980 examiné, un renseignement confidentiel, les antécédents et le déplacement de la personne ne permettaient pas de perquisitionner sans son assentiment exprès, hors information et sans mandat du juge d'instruction.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/381/qualification.
Empreinte de l’élément source : ebc26773e09f2d28992a068629b338010bba246d4dc7472ffd06f7b716793de9.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les premier et troisième moyens,
Casse et annule l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 22 novembre 1979, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
Timbre nominatif sans authenticité suffisante ; contrôle d'office
Raisonnement
Le réquisitoire qui saisit le juge doit être authentiquement attribuable au magistrat compétent. Le seul timbre portant son nom ne remplace pas la signature dans les circonstances de l'arrêt et affecte les actes suivants.
Solution
Cassation partielle ; autre demandeur déchu de son pourvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/202/qualification.
Empreinte de l’élément source : 97862b5db003c01189985f345927c01995fe5d83437a6d99a4afe547ca51e9cd.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :
I.- DECLARE Y... DECHU de son pourvoi ;
II.- CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à Pierre X..., Dominique X... et Michel X..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom du 17 novembre 1986, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ;
Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, constate la nullité du réquisitoire introductif du 28 février 1985 et de l'information qui s'en est suivie à l'égard des trois demandeurs ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Faits et qualification à exposer même sommairement
Raisonnement
La décision de renvoi doit décrire les faits qui constituent l'accusation. Une simple affirmation de charges suffisantes, accompagnée de réponses aux nullités, ne permet pas de contrôler leur qualification.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/64/qualification.
Empreinte de l’élément source : 67988467ccb5868bb2db596dae31b61759197ca9357a3fcd3452796959c8bf07.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 25 FEVRIER 1976 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
ORDONNE L'IMPRESSION DU PRESENT ARRET, SA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, SA MENTION EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;
ET POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE CHARGES SUFFISANTES CONTRE X... A L'EGARD DES CHEFS DE LA POURSUITE ;
REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ;
ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA LE SUSNOMME DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU VAR POUR Y ETRE JUGE.
Accès à toutes les pièces dans le délai alors applicable
Raisonnement
Le juge délégué ne peut limiter la communication aux pièces que lui a transmises le magistrat mandant lorsque le défenseur a demandé l'ensemble du dossier. L'interrogatoire doit être préparé à partir de toutes les pièces disponibles, selon le délai prévu par le texte applicable à cette décision.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/298/qualification.
Empreinte de l’élément source : 2791ab991845b29d8e65c9a8aba86e7a7d571f11e8ad24b40406ab7f8982b969.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS CONCERNANT X... JACQUES, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 8 OCTOBRE 1981, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, AUTREMENT COMPOSEE.
L'acte signifié doit indiquer l'heure de l'audience, même si cette heure figurait dans l'ordre de citation. L'absence du prévenu à l'audience établit ici l'atteinte causée par cette omission.
Solution
Cassation avec renvoi ; frais imputés aux huissiers fautifs.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/354/qualification.
Empreinte de l’élément source : eecaaac98ed8cca6b79a296d04123f28dd5d72c65a42902eb53136e175c7b6fc.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Marseille, en date du 3 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille, autrement composé ;
Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de la société civile professionnelle Haïoun et Ayache, huissiers associés à Marseille, dans la rédaction de l'exploit précité ;
ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge desdits huissiers.
Compétence de la juridiction ; examen même d'office
Raisonnement
La commission rogatoire ne transfère pas à l'enquêteur le pouvoir juridictionnel d'ordonner une expertise au fond. La chambre saisie doit relever cette irrégularité et examiner ses conséquences sur la procédure.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/81/qualification.
Empreinte de l’élément source : 4edd5f35bd05dc56bb78114ed52c622fc493a57917540c1cc1e27b6b8495ebfb.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nîmes en date du 23 mai 1986 dans toutes ses dispositions concernant François X... et Gérard Y... ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon ;
Et, pour le cas où ladite Chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre X... et Y... des charges suffisantes à l'égard des chefs de la poursuite ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance :
Dit que la Chambre d'accusation renverra les accusés devant la Cour d'assises du département de Vaucluse pour y être jugés.
Actes entrepris malgré des réquisitions de non-informer
Condition déterminante
Répondre avant d'accomplir les actes d'information
Raisonnement
Le juge ne peut passer outre aux réquisitions de non-informer sans rendre d'abord une ordonnance motivée. L'audition des parties civiles accomplie avant cette réponse ne peut être sauvée par la seule discussion des formalités de participation du parquet.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/325/qualification.
Empreinte de l’élément source : 0c116fd7c0c1808ac8466fc010397d7ebbb7b227ce820ff6db5a95fc86a05c8a.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete en date du 29 mars 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.
Indépendance du parquet et effets relatifs de l'annulation alors applicables
Raisonnement
L'arrêt applique un régime historique limitant la modification des actes du ministère public et les effets matériels d'une annulation relative. Cette solution ne doit pas être transposée aux mécanismes contemporains de retrait et de suppression sans examen de leur évolution.
Solution
Cassation ; solution de 1984 à contextualiser historiquement.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/199/qualification.
Empreinte de l’élément source : 40ce59a55439b3d9610789868094970dfd547295b238b5e3efc318f3a483eb87.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PROPOSE ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES LEURS DISPOSITIONS LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DES 9 DECEMBRE 1983 ET 24 AOUT 1984 ;
ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Interpellation domiciliaire et contrôle lié à la qualité d'étranger
Condition déterminante
Éléments préalables objectifs ; régime applicable en 1989
Raisonnement
L'entrée au domicile ne peut reposer sur une flagrance reconstruite après l'interpellation. Le contrôle lié à la qualité d'étranger exigeait en outre une circonstance extérieure à la personne, qui n'avait pas été établie dans cette affaire.
Solution
Cassation avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/392/qualification.
Empreinte de l’élément source : 91d4c2e276bf4bf54682fd6088d010c3331d25955b7c9edf0a7e2572601ec8a6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 1988 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
Compétence d'ordre public à vérifier par le professionnel
Raisonnement
Le professionnel chargé de signifier doit vérifier lui-même le ressort dans lequel il peut instrumenter. Une erreur à laquelle le destinataire a contribué sans fraude ne rend pas valable un acte accompli hors compétence.
Solution
Invalidité de la citation admise ; cassation partielle distincte sur la prescription.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/73/qualification.
Empreinte de l’élément source : 579ba7e57d1e36c71d1085668470a682306559d56560f9c46aeca5f1105bff7d.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 8 décembre 1989, en ses seules dispositions relatives à la prescription des faits de diffamation résultant de la réédition du 28 août 1987 faisant l'objet de la citation du 21 septembre 1987, et pour qu'il soit jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.
Grief non discuté par la Cour ; contrôle des formes d'appel, expressément qualifiées d'ordre public et relevables d'office, chaque jugement devant être spécifié. Qualité : Prévenu demandeur au pourvoi ; moyen relevable d'office, sans exigence d'une atteinte personnelle supplémentaire. Forclusion / voie : Les formes d'appel sont d'ordre public dans le régime de 1993 ; moyen recevable pour la première fois en cassation ou relevable d'office. La forclusion de l'art. 385 ne ferme pas ce contrôle ; art. 173 et 174 hors objet. Les deux appels sont irrecevables.
Raisonnement
Dans le régime de l'appel examiné en 1993, une déclaration visant un seul jugement ne pouvait être étendue à trois condamnations distinctes rendues le même jour. Chaque décision contestée devait être identifiée. La cassation ferme ici la voie d'appel : elle n'ouvre aucun nouveau jugement de ces condamnations.
Solution
Cassation totale sans renvoi de l'arrêt d'appel ; l'appel principal du prévenu et l'appel incident du ministère public sont déclarés irrecevables. Les trois jugements de condamnation de première instance subsistent et deviennent définitifs, faute d'appel recevable. Solution rendue dans le régime de l'appel applicable en 1993.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/229/qualification.
Empreinte de l’élément source : d7697872ece779576d9eb923cfec9e0fad7bd5da8dbbef81ed299949efc40617.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le demandeur :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 17 janvier 1991 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE IRRECEVABLES l'appel principal du prévenu et l'appel incident du ministère public ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Prononcé d'un arrêt correctionnel sur intérêts civils
Condition déterminante
Grief non discuté par la Cour ; la présence du ministère public aux débats et au prononcé est expressément imposée à peine de nullité. Qualité : Assureur intervenant, demandeur au pourvoi contre l'arrêt sur intérêts civils ; le vice tient à la composition de la juridiction. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours.
Raisonnement
La présence du ministère public doit être établie au prononcé même lorsque l'affaire ne porte plus que sur les intérêts civils. Sa présence aux débats et ses réquisitions ne permettent pas de présumer sa présence à cette audience distincte.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/379/qualification.
Empreinte de l’élément source : 52238a2df23beb35e863fadfde3d551755bd3ce3685f866d5b87495a715d37cc.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers du 17 février 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée.
Formalité substantielle ; grief constaté et absence de renonciation
Raisonnement
La présence de l'avocat de la partie civile suppose une demande déposée selon les formes légales. L'absence de renonciation et l'atteinte aux intérêts de la personne interrogée commandent ici la censure.
Solution
Cassation partielle avec renvoi.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/55/qualification.
Empreinte de l’élément source : 51873a2e62e44ffb5773691b38a5d70bd1486a42ee2494ef8a0e204361f7333d.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 janvier 2004, mais en ses seules dispositions relatives à l'interrogatoire de première comparution de Françoise Y..., épouse X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Rôle actif d'enquêteurs et contournement de garanties fiscales
Raisonnement
La réquisition de personnes qualifiées ne permet pas d'écarter les garanties de la procédure fiscale. Le rôle actif des agents sans serment, au-delà de l'assistance prévue, caractérise ici un détournement du cadre autorisé.
Solution
Rejet du pourvoi ; annulation maintenue.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/215/qualification.
Empreinte de l’élément source : 1ffd57cd715e357e7eb355d445be257adedd99a9dfcce50679801c22de7e60d6.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Grief non discuté par la Cour. Qualité : Prévenu appelant ayant soulevé l'exception dès l'ouverture des débats d'appel. Forclusion / voie : Grief propre aux débats, à la composition ou à la décision : à faire constater puis à porter par le recours recevable contre cette décision. Les art. 173, 174 et la purge de la procédure antérieure de l'art. 385 ne constituent pas la voie de contestation de ce vice ; respecter les délais du recours. Dans l'espèce, l'exception a été soulevée dès l'ouverture des débats d'appel.
Raisonnement
Les notes d'audience ne suppléent pas l'absence, dans la minute, des noms des magistrats ayant rendu le jugement. La cour d'appel doit annuler ce jugement puis évoquer l'affaire.
Solution
Cassation totale de l’arrêt, avec renvoi devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/341/qualification.
Empreinte de l’élément source : d52f89d87e5316f692613c18ed88ea0e98831739842046e9a0ee92628d1f5b15.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 16 décembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
Analyse et sommaire officiels de la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Ces repères servent à orienter la recherche et ne valent pas appréciation juridique de la fiche.
A la supposer établie, l'illégalité d'un contrôle d'identité ne saurait entraîner la nullité des poursuites relatives à des outrages et coups ou violences volontaires commis contre les autorités de police à l'occasion dudit contrôle. (1).
CONTROLE D'IDENTITE - Nullité - Effets.
Provenance et empreinte
Analyse et sommaire officiels DILA. Repère dans la source : /noyaux/341.
Empreinte de l’élément source : f84d56a2a4fc82e1b55226bb7cb61851e1747e65328f2e729af88181cc48ec6c.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
Par ces motifs :
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé en faveur de Brigitte X... ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 21 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles.
Grief non discuté par la Cour ; question de recevabilité de l'acte d'appel et de concordance entre le comparant désigné et le signataire. Qualité : Administration fiscale, appelante puis demanderesse au pourvoi rejeté ; la cour d'appel a déclaré son appel irrecevable. La Cour ne tranche pas une qualité propre du prévenu pour soulever cette irrégularité. Forclusion / voie : L'appel fiscal est irrecevable faute de signature du déclarant indiqué. Il s'agit des formes du recours de l'art. 502 ; les art. 173, 174 et 385 ne gouvernent pas cette irrecevabilité.
Raisonnement
L'acte d'appel doit porter la signature de la personne qu'il désigne comme ayant comparu pour le former. La discussion des pouvoirs généraux d'un autre agent signataire ne répare pas cette discordance de l'acte.
Solution
Rejet du pourvoi de l'administration fiscale ; aucune cassation ni renvoi. L'irrecevabilité de son appel, dont le signataire diffère du comparant désigné, est maintenue. Cet appel portait sur les dispositions refusant la contrainte par corps et la solidarité.
À déterminer selon le statut procédural, la date de connaissance du moyen et la version des textes applicable au dossier.
Application historique ; actualité du régime et suites non auditées exhaustivement.
Provenance et empreinte
Applications issues du corpus Nullitator. Repère dans la source : /cases/356/qualification.
Empreinte de l’élément source : 08af4b64155ddcc80d976678bfbc28827fe53d515a80ce0d642f67d20a5e9718.
Les sources et leurs empreintes identifient les éléments repris. Le contrôle humain final de la fusion est en attente ; aucun statut automatique ne vaut appréciation humaine de la portée juridique.
Dispositif de la décision
REJETTE le pourvoi.
Lecture juridique
Autorité documentaire et portée de l’arrêt
Une publication au Bulletin renforce l’autorité documentaire d’un arrêt, mais la règle résulte de ses motifs propres et de leur rapport exact avec le dispositif. BRANCO conserve cette séparation à chaque lecture.