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Parcours pénal guidé · gratuit avec un compte

Atteintes à la vie privée

Les atteintes à la vie privée varient selon ce qui a été capté, le lieu, le consentement et la diffusion. Il faut identifier l'acte avant le texte.

1 362 condamnations de personnes physiques ont été prononcées en 2024 dans la catégorie statistique rattachée à ce parcours, selon les Références statistiques Justice 2025 du ministère de la Justice. Ce nombre décrit une population agrégée ; il ne prédit pas l’issue d’une affaire précise.

La qualification examinée

Acte d'atteinte à la vie privée à identifier.

  • L'article 226-1 vise notamment, lorsqu'ils sont accomplis volontairement sans consentement, la captation de paroles privées ou confidentielles, l'image d'une personne dans un lieu privé et sa localisation en temps réel ou différé.
  • L'article 226-2 traite la conservation, le port à la connaissance du public ou d'un tiers et l'utilisation de certains enregistrements ou documents ainsi obtenus.

Les points que le parcours contrôle

  • Identifier le contenu et le lieu.
  • Établir l'absence ou les limites du consentement.
  • Attribuer séparément captation, conservation, transmission et publication.

Contenu vérifié le 23 août 2026. Avant toute conclusion, ouvrez le texte officiel et contrôlez la version applicable à la date des faits.

Les 5 questions du parcours

Le parcours interactif vous pose des questions factuelles, sans recueillir aucun texte personnel, puis rassemble les textes, pièces, délais et démarches à vérifier.

  1. Quel acte a été accompli sans accord ?
  2. Qu’est-ce qui a été capté ou utilisé ?
  3. La personne avait-elle accepté la captation ou l’usage précis qui en a été fait ?
  4. Qu’est-il arrivé au contenu après sa création ?
  5. Comment la personne est-elle présentée ?

Ouvrir ce parcours gratuitement

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Sources officielles

  • Code pénal, article 226-1
  • Code pénal, article 226-2
  • Code pénal, article 226-6

Pour aller plus loin

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BRANCO donne accès aux sources officielles et n’est pas une consultation d’avocat. Une absence de résultat ne prouve jamais l’absence d’une règle ou d’une décision.

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