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Parcours pénal guidé · gratuit avec un compte

Violence sur agent de l'autorité publique

La qualité de l'agent ne suffit pas : elle doit être apparente ou connue, les faits liés aux fonctions, et le dommage médical précisément fixé.

1 410 condamnations de personnes physiques ont été prononcées en 2024 dans la catégorie statistique rattachée à ce parcours, selon les Références statistiques Justice 2025 du ministère de la Justice. Ce nombre décrit une population agrégée ; il ne prédit pas l’issue d’une affaire précise.

La qualification examinée

Qualité, fonctions et dommage à établir.

  • Les articles 222-12 et 222-13 aggravent les violences commises sur certaines personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions lorsque leur qualité est apparente ou connue.
  • L'article 222-14-5 prévoit un régime spécial pour certaines forces de sécurité et personnels assimilés.

Les points que le parcours contrôle

  • Identifier la fonction exacte et le texte applicable.
  • Établir la connaissance de cette qualité et le lien avec les fonctions.
  • Fixer le geste, son auteur, le dommage et l'ITT pénale.

Contenu vérifié le 23 août 2026. Avant toute conclusion, ouvrez le texte officiel et contrôlez la version applicable à la date des faits.

Les 5 questions du parcours

Le parcours interactif vous pose des questions factuelles, sans recueillir aucun texte personnel, puis rassemble les textes, pièces, délais et démarches à vérifier.

  1. Quel dommage est constaté et quelle fonction exerçait la victime ?
  2. À qui les paroles ou les gestes étaient-ils adressés ?
  3. Quel comportement est décrit dans le procès-verbal ?
  4. Quelle instruction ou quel acte de l’agent a précédé l’incident ?
  5. Une circonstance aggravante est-elle mentionnée ?

Ouvrir ce parcours gratuitement

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Sources officielles

  • Code pénal, article 222-12
  • Code pénal, article 222-13
  • Code pénal, article 222-14-5

Pour aller plus loin

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BRANCO donne accès aux sources officielles et n’est pas une consultation d’avocat. Une absence de résultat ne prouve jamais l’absence d’une règle ou d’une décision.

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