Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Jurisprudence pénale · Cours d’appel

Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2006

Cour d'appel de Douai, CT0099, du 31 janvier 2006

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Date
31 janvier 2006
Formation
CT0099

Titrage officiel

Toute appropriation de la chose appartenant à autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol. Le fait pour le prévenu de dérober un cyclomoteur dans la rue, bloqué à l'aide d'un cadenas et d'abandonner l'engin pour des raisons indépendantes de sa volonté, en l'espèce l'impossibilité de démarrer le cyclomoteur, est constitutif d'un vol réprimé par l'article 311-1 du code pénal

Sommaire officiel

VOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Soustraction

Texte intégral

DOSSIER N 05/01290 ARRÊT DU 31 Janvier 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 31 Janvier 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE DOUAI du 11 FÉVRIER 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

FIQUET Fabrice né le 12 Décembre 1979 à DECHY Fils de X... Raymond et de TITILLON Geneviève De nationalité française, célibataire Sans profession Demeurant 119 Bd Faidherbe "Emmaus" - 59500 DOUAI Prévenu, appelant, libre, non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI appelant, COMPOSITION DE LA COUR : Président :

Christine PARENTY, Conseillers :

Michel Y...,

Anne-Marie GALLEN. GREFFIER : Odette MILAS aux débats et Edith BASTIEN au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC :

Jean-Christophe HARDENBERG, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2005, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus : Monsieur Y... en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et

460 du code de procédure pénale. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 31 Janvier 2006. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Devant le Tribunal de Grande Instance de DOUAI, Fabrice X... était prévenu d'avoir à DOUAI, le 3 juillet 2004, frauduleusement soustrait un cyclomoteur au préjudice de Pascal MERLIER, faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3, 311-14 du Code Pénal.

Par jugement du 11 février 2005, contradictoire à signifier, signifié le 2 mai 2005, ledit Tribunal a condamné le prévenu à 4 mois d'emprisonnement.

Le prévenu a interjeté appel du dit jugement le 3 mai 2005, suivi le même jour par le Parquet.

Il a été cité à personne et ne comparaît pas.

L'affaire sera jugée de façon contradictoire à signifier.

Il ressort de la procédure les faits suivants : - Pascal MERLIER déposait plainte pour le vol du cyclomoteur de son frère ; il expliquait que, la veille, ayant laissé son cyclomoteur dans la rue, bloqué à l'aide d'un cadenas, il s'était rendu compte, une demi-heure plus tard, que son engin avait disparu ; sur place, au lieu du cyclomoteur, il trouvait un sac à dos contenant divers objets et des papiers qui permettaient aux policiers d'identifier Fabrice X..., incarcéré pour autre cause ; - Celui-ci, interpellé, reconnaissait avoir dérobé le cyclomoteur, avoir pédalé pour le démarrer sans y parvenir à cause du cadenas, avoir alors abandonné l'engin, s'être

rendu compte qu'il avait laissé son sac à dos à l'endroit où se trouvait le cyclomoteur, être retourné le chercher sans succès car la victime l'avait déjà emmené ;

Attendu que les faits sont constitués et reconnus même si maintenant le prévenu prétend avoir avoué les faits sous la contrainte ; que la culpabilité du prévenu sera confirmée ;

Attendu que celui-ci, âgé de 26 ans, présente 10 mentions à son casier judiciaire dont 8 peines fermes allant jusqu'à 8 mois pour des faits de vols et vols aggravés ; qu'il est devenu un délinquant d'habitude et que seule une nouvelle peine de prison ferme réprimera ce délit et préviendra son renouvellement ; qu'ainsi la peine prononcée par les premiers juges sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, - Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

E. BASTIEN

C. PARENTY

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation et de la DILA, diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale