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Article 170-1 du code de procédure pénale

Section
Section 10 : Des nullités de l'information
Version
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000038269507

Texte officiel

Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199. L'auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l'instruction.

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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 170-1 du code de procédure pénale

Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.