Article 225-4 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 : Des discriminations
- Version
- Version en vigueur depuis le 14 mai 2009, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000020630926
Texte officiel
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 225-4 du code pénal
- Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-82.426 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-85.900 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 13-81.586 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 23 juin 2009, n° 07-85.109 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 janvier 2009, n° 08-83.710 · Irrecevabilite et rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 2 septembre 2003, n° 02-86.048 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-80.784 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 février 2022, n° 20-86.019 · Rejet
- Cass. crim., 27 mai 2015, n° 13-85.440 · Rejet
- Cass. crim., 12 mai 2015, n° 12-83.753 · Rejet
- Cass. crim., 23 novembre 2004, n° 03-84.389 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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