Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 10 juillet 1996, n° 95-85.994

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1996, 95-85.994, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 juillet 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
95-85.994

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire personnel - Signature - Avocat du demandeur (non).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BANEGAS CABRERA José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Pau; que dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Fabre, Joly, Le Gall, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.