Cass. crim., 10 juillet 1996, n° 96-82.640
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1996, 96-82.640, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 juillet 1996
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 96-82.640
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 294 p. 900
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Domaine d'application - Juge d'instruction (non).
Sommaire officiel
Il n'existe pas de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime lorsqu'un juge d'instruction, qui envisage la mise en examen d'une personne bénéficiant d'une immunité parlementaire, rend une ordonnance, visant à obtenir la levée de cette immunité, dans laquelle il relève les indices graves et concordants laissant penser que la personne poursuivie a participé aux faits dont il est saisi.
Textes cités
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Texte intégral
REJET de la requête de :
- X...,
tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le juge d'instruction de Pau du chef de faux, abus de biens sociaux, détournement d'actif, abus de confiance et escroqueries.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité :
Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ;
Au fond :
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Attendu que l'ordonnance du 4 avril 1996, sur laquelle est fondée la présente requête, constate qu'il existait à cette date, contre X..., des indices graves et concordants, au sens des articles 105 du Code de procédure pénale et 5, § 1 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était alors régulièrement saisi et pouvant constituer les délits de faux en écriture publique, d'abus de biens sociaux, de détournement d'actif, d'abus de confiance et d'escroquerie ;
Que cette ordonnance, qui avait pour objet de communiquer au procureur de la République les éléments du dossier pouvant justifier une demande de levée de l'immunité parlementaire dont bénéficie X..., en sa qualité de sénateur, mais à laquelle aucune suite n'a été donnée et qui est dépourvue de tout caractère juridictionnel, ne contient aucun motif qui soit de nature à mettre en doute l'impartialité du magistrat instructeur auquel, au demeurant, la loi ne donne que le pouvoir de prononcer sur les charges et non celui de prononcer sur la culpabilité ;
Que, dès lors, il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête.
Source
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