Cass. crim., 10 mai 2012, n° 11-86.002
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 11-86.002, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 mai 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-86.002
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 304
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fodet X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 11 juin 2011, qui, pour vol avec arme et violences aggravées, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 14 juin 2010 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 juin 2011 ayant prononcé sur les intérêts civils :
Attendu que le pourvoi formé le 15 juin 2011 contre un arrêt mis en délibéré au 30 juin 2011 est irrecevable par application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 juin 2011 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 304, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que sur les conclusions de la défense, qui dénonçaient que le premier juré avait eu des contacts avec l'un des amis de la partie civile dans un restaurant durant une suspension d'audience juste avant les plaidoiries de la défense en présence de deux autres jurés, la cour d'assises qui a constaté l'existence de ce contact s'est bornée a remplacer le premier juré et a rejeté la demande qui la saisissait de renvoi à une session ultérieure ;
" aux motifs que les conclusions des avocats des accusés tendant au renvoi de l'affaire aux motifs que l'enquête a permis d'établir que le premier juré a salué l'un des amis de la partie civile durant une suspension juste avant les plaidoiries de la défense ; que cette enquête n'a pas permis de connaître les propos échangés par le premier juré avec l'un des amis de la partie civile ; que cet ami n'a pas été entendu ; que cet épisode concerne le premier juré en présence de deux autres jurés ; que cette situation jette un doute sur l'impartialité de la juridiction de jugement et porte atteinte à l'article 304 du code de procédure pénale et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'enquête effectuée par la cour et dont les éléments ont été portés au procès-verbal des débats fait apparaître que le premier juré a pu être en contact avec une personne de l'entourage de la partie civile en la saluant ; que l'enquête n'a pas permis d'obtenir d'autres éléments concernant l'échange qui aurait pu avoir lieu entre cette personne et le premier juré ; que toutefois cette situation est de nature à porter atteinte à l'impartialité du premier juré ; qu'en conséquence il y a lieu de procéder au remplacement du premier juré par le juré supplémentaire ; que s'agissant de la demande de renvoi, il n'est ni établi dans l'enquête, ni même allégué que d'autre membres du jury aient communiqué avec des personnes de l'entourage de la partie civile ou des accusés ; qu'en conséquence, leur impartialité et celle de la juridiction de jugement ne saurait être mise en cause ; que les conclusions tendant au renvoi de l'affaire sont rejetés ;
" 1) alors que la communication d'un juré avec l'un des amis de la partie civile dans un restaurant où il était attablé en présence de deux autres jurés était de nature à jeter un doute sur l'impartialité de l'ensemble des jurés présents lors du repas et non seulement de celui dont il était acquis qu'il avait échangé des propos avec l'ami déclaré de l'une des parties ;
" 2) alors qu'en tout état de cause, en retenant qu'il n'était « ni établi dans l'enquête, ni même allégué, que d'autres membres du jury aient communiqué avec des personnes de l'entourage de la partie civile » quand il était expressément précisé dans les conclusions déposées que « toutefois, l'enquête n'a pas permis de connaître les propos échangés par le premier juré avec un des amis de la partie civile ; que cet ami n'a pas été entendu ; que cet épisode concerne le premier juré en présence de deux autres jurés (souligné deux fois par l'auteur des conclusions) », la cour d'assises a manifestement dénaturé les écritures qui la saisissaient " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les avocats des accusés ont déposé des conclusions tendant à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'un ami de M. Y..., l'un des accusés, avait vu une personne accompagnant la partie civile converser avec le premier juré pendant une suspension, en présence de deux autres jurés ;
Attendu que, pour ordonner le remplacement du seul premier juré et refuser le renvoi de l'affaire, la cour prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'il résultait des vérifications opérées que seul le premier juré avait été brièvement salué par un ami de la partie civile et qu'il n'a été ni établi ni allégué que cette personne eût échangé la moindre parole avec les deux autres jurés, la cour, qui a souverainement apprécié qu'il n'existait objectivement aucun motif de soupçonner que ces derniers eussent communiqué avec la partie civile ou ses proches ou que leur impartialité fût atteinte, n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles dont la violation est alléguée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que pour déclarer M. X...coupable de vol avec violence, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux questions qui lui étaient posées s'agissant de cet accusé ;
" alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Z... c/ Belgique, CEDH, grande chambre, 16 septembre 2010, requête n° 926/ 05) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. X...du chef de vol avec violence, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant le demandeur du droit à un procès équitable " ;
Attendu qu'est reprise dans l'arrêt de condamnation la réponse, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donnée à la question sur la culpabilité, posée conformément à la décision de renvoi ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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