Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 11 janvier 2011, n° 09-87.566

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 janvier 2011, 09-87.566, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
11 janvier 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-87.566

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par : M. Louis X..., Mme Eliane Y..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 15 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Mehdi A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du code pénal, 419-12 du code de la route, 429, 431, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a considéré que la preuve des infractions reprochées à M. A... n'était pas rapportée, déboutant les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs que le 29 juillet 2007, un choc se produisait entre le véhicule conduit par M. X... qui circulait à Landrecies, hors agglomération, et celui conduit par le prévenu ; que les deux conducteurs étaient blessés ainsi que Mme X..., passagère de M. X... ; qu'une enquête était diligentée par la gendarmerie ; que M. X... déclarait, notamment, le 13 août 2007 : « J'ai vu arriver une voiture en sens inverse qui est venue me percuter dans mon couloir de circulation... " ; que son épouse déclarait quant à elle : " le véhicule adverse est venu nous percuter sur sa gauche complètement " ; que le prévenu était entendu, le 23 octobre 2007 ; qu'il a notamment déclaré : "... j'ai vu un véhicule arriver sur ma partie de route. Il était à cheval sur les deux. J'ai dit à Jonathan " mais que fait-il celui-là. ? J'ai essayé de me mettre sur le bas côté de la route mais je ne suis pas arrivé. Après ça a été l'accident " ; qu'il affirmait : " pour moi je suis toujours resté sur ma partie de route, c'est la voiture adverse qui est venue me percuter ". " Je me suis pas déporté sur l'autre partie de la route " ; que, questionné à partir du plan établi par les enquêteurs, il déclarait : " Le point d'impact n'est pas bon, moi je suis toujours resté sur ma partie de route ''; qu'un témoin, M. B..., a été entendu ; qu'il a précisé rouler, au volant de son véhicule, dans le même sens que M. A..., à " environ cent mètres''(sic) ; qu'il a notamment déclaré : « j'ai aperçu le véhicule qui me précédait se déporter légèrement sur la partie gauche de la chaussée... la voiture Audi est venue percuter la voiture d'en face dans son couloir de marche » ; qu'il ajoutait : " Je ne l'ai pas vu faire d'écart mais j'avais l'impression qu'il mordait légèrement de l'autre côté de sa voie de circulation " ; que les enquêteurs ont dressé un plan des lieux avec l'indication d'un " point de choc présumé " ; qu'une mention de leurs procès-verbaux indique : " Nous relevons un point de choc sur la chaussée. Ce point de choc se situe dans le couloir de circulation du véhicule B. Celui-ci est matérialisé par des dégradations de bitume " ; qu'une autre mention indique que toutes les photographies prises par les enquêteurs avec un appareil numérique sont perdues suite à un dysfonctionnement ; que sur l'action civile, pour relaxer le prévenu, le tribunal correctionnel a notamment relevé qu'aucun élément matériel n'a été versé dans la procédure permettant de comprendre ce qui a conduit les enquêteurs à apprécier le point d'impact comme ils l'ont fait ; qu'au soutien de leur appel, les parties civiles font valoir que les constatations des enquêteurs s'imposent à la juridiction dès lors que celle-ci n'a pas expressément constaté que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi ; que le prévenu fait valoir que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées ; que la cour relève que les deux conducteurs ont fait des déclarations contraires ; qu'en outre, le seul témoin entendu, quand il a été amené à préciser sa déposition, a indiqué que le prévenu " mordait légèrement de l'autre côté de sa voie de circulation ", et a admis qu'il s'agissait là, de sa part, d'une " impression ", étant rappelé que le témoin se trouvait à une centaine de mètres derrière le véhicule conduit par M. A... ; que la cour relève que le plan et notamment l'indication du point de choc par les enquêteurs ne comporte aucune mensuration et comme l'a relevé le tribunal correctionnel, l'enquête ne comporte aucune photographie ou analyse d'éléments que les enquêteurs auraient pu recueillir ; qu'à ce propos, la référence faite par les enquêteurs à des dégradations du bitume pour localiser le point de choc " présumé " (sic) n'apparaît être qu'une déduction de leur part qui ne peut être contrôlée ou contredite faute de photographie et d'éléments matériels recueillis ; que la cour relève, enfin, que la localisation, au demeurant peu circonstanciée, des enquêteurs s'agissant du point de choc présumé diffère, par sa nature, des constatations qui peuvent être celles d'agents habilités s'agissant de la constatation d'une contravention qui se commet sous leurs yeux, et n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article 431 du code de procédure pénale, ce qui laisse aux parties et aux juges une libre appréciation de sa valeur probante ; que, par suite, la cour confirme la décision du juge du premier degré qui a considéré, à juste titre, que la preuve des infractions reprochées à M. A... n'était pas rapportée ; qu'au plan civil, le tribunal correctionnel a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure au motif qu'il devait statuer sur le degré de responsabilité de chacun des deux conducteurs impliqués dans l'accident après appel en garantie des assureurs ; que cette dernière formalité apparaissant accomplie, il convient afin de préserver le double degré de juridiction dans l'intérêt même des parties, de confirmer la décision du juge du premier degré sans statuer sur les demandes dont la cour est en l'état saisie ; que dans les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par les parties civiles au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens compte tenu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale ; " 1) alors que les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; qu'à ce titre, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin, laquelle ne saurait s'apparenter à un simple doute quant à la réalité de l'infraction ; qu'ainsi, en considérant, en substance, pour écarter la responsabilité de M. A... du chef de chevauchement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule en circulation, contravention prévue par l'article R. 412-19 du code de la route, et par là même du délit de blessures involontaires, que la preuve de cette contravention ne serait pas suffisamment établie par la localisation du point de choc retenu par les enquêteurs, pourtant matérialisé par une dégradation du bitume dans la voie de circulation des époux X..., constatation matérielle objective que les officiers de police judiciaire ont pu relever dans les suites immédiates de l'accident, sans constater que la preuve contraire aux énonciations dudit procès-verbal aurait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen : " 2) alors que, conformément à l'article 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux de contravention font foi jusqu'à preuve contraire de tout ce que l'agent habilité a constaté personnellement ; qu'ainsi, en considérant que le procès-verbal litigieux serait dépourvu d'une force probante particulière, en raison de la nature de la constatation effectuée par les agents compétents, cependant qu'en tout état de cause, il s'agissait là d'un fait que ces derniers ont constaté personnellement dans les suites immédiates de l'accident, ce qui n'est pas contesté par l'arrêt, de nature à établir, par la localisation du point de choc, la contravention de franchissement d'une ligne continue à l'origine du délit de blessures involontaires, et qui, au demeurant, ne pouvait être relevé qu'à postériori, à l'issue même de la collision, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que le 29 juillet 2007, une collision s'est produite entre les véhicules conduits par M. A... et M. X..., que tous deux, ainsi que Mme X..., passagère du second véhicule, ont été blessés ; que le premier, poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et de franchissement d'une ligne continue, a été relaxé ; que seules les parties civiles ont interjeté appel du jugement, qui a sursis à statuer sur leurs demandes formées en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt après avoir énoncé que les enquêteurs, qui ont relevé des dégradations de bitume sur la voie de circulation du véhicule, ont situé le point de choc à cet emplacement et porté sur le croquis, la mention " point de choc présumé ", retient qu'il s'agit d'une simple déduction, dépourvue de force probante, qui, en l'absence de photographie et d'autre élément matériel, ne peut être contrôlée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître l'article 537 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.