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Cass. crim., 11 janvier 2011, n° 10-80.550

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 janvier 2011, 10-80.550, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
11 janvier 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
10-80.550

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par : M. René X..., La compagnie d'assurances Matmut, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs d'homicide involontaire et de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur une route à terre-plein central, le véhicule de M. Y..., assuré par la compagnie Serenis, qui a freiné brutalement pour éviter de heurter celui conduit par M. X..., assuré auprès de la Matmut, circulant dans le même sens, a été percuté à l'arrière par l'automobile conduite par M. Michel Z..., ayant pour passagère sa mère, Mme A..., épouse Z... ; que ce véhicule, assuré auprès de la GMF, a, lui-même, été percuté par celui conduit par M. B..., assuré par la compagnie AXA ; que Mme Z... est décédée des suites de ses blessures, tandis que MM. Z... et Y... ont été blessés ; que MM. X..., Z... et B... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, ainsi que de blessures involontaires, le premier à l'encontre de MM. Y... et Z..., le second à l'encontre de M. Y... et le troisième à l'encontre de M. Z... ; que le tribunal correctionnel, après avoir renvoyé le premier des fins de la poursuite, est entré en voie de condamnation à l'égard des deux autres ; que le procureur de la République n'a pas interjeté appel de la relaxe prononcée en faveur de M. X... ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-19 du code de la route, 4, 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X... avait commis une faute en relation causale avec le dommage et déclaré en conséquence recevables les constitutions de partie civile des consorts Z... à l'encontre de M. X... et condamné ce dernier solidairement avec M. B... à réparer le préjudice des parties civiles ; "aux motifs que, pour entrer en voie de relaxe, les premiers juges ont retenu qu'il ne résultait pas la preuve, d'une part, que le véhicule de M. X... avait été à l'arrêt et, d'autre part, qu'il circulait à une vitesse anormalement réduite compte tenu de la manoeuvre envisagée consistant à quitter la route nationale par la droite ; que la cour ne partagera pas cette analyse dès lors, qu'il ressort clairement des témoignages recueillis par les enquêteurs que M. X... a en réalité circulé à une vitesse anormalement réduite sur une voie rapide où la vitesse maximale autorisée était de 110 km/h, dans un premier temps obligeant une automobiliste Mme C..., qui était derrière lui, à freiner en deux fois et a entrepris une manoeuvre salvatrice en passant de justesse sur sa gauche pour éviter une collision avec sa voiture qui, selon le témoin, roulait très doucement ce qui est confirmé par sa passagère, Mme C..., qui a en outre ajouté que le véhicule de M. X... s'était par la suite et d'un seul coup arrêté en pleine voie puis s'était décalé légèrement sur la droite obligeant Mme C... qui n'avait pas pu le doubler en raison du dépassement d'un camion de raser la Ford Fiesta de M. X... pour passer afin de ne pas l'emboutir et dans un second temps obligeant un autre automobiliste M. Y... de s'arrêter après avoir freiné derrière la voiture de M. X... qui était à l'arrêt sans feux de détresse en pleine voie ; que la faible allure du véhicule de M. X... est également confirmée par le témoignage de M. D... qui a en outre indiqué que la conductrice de la Renault Clio (Mme C...) avait freiné brutalement derrière la voiture de M. X... et avait réussi à passer sur sa gauche sans le toucher ; que l'article R. 413-19 du code de la route impose au conducteur de ne pas gêner la marche normale des autres véhicules qui le suivaient en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ; qu'en l'espèce, il est suffisamment démontré que M. X... a gêné la marche normale des autres véhicules qui le suivaient en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite, ce dernier étant d'ailleurs, selon ses propres déclarations à la recherche d'un garage et de la sortie ; que ce manquement à l'obligation réglementaire de prudence et de sécurité prévue par l'article R. 413-19 du code de la route allié à une faute d'imprudence et d'inattention portées sur les conditions de circulation et en particulier sur les véhicules situés derrière lui a nécessairement joué un rôle causal dans les accidents qui ont suivi et a participé à la réalisation de la collision en chaîne sans cependant pouvoir être considéré comme la cause exclusive et unique de l'accident et ainsi exonérer les prévenus MM. Z... et B... de leur propre faute ce même s'il est acquis qu'il n'y a eu aucun contact entre la voiture de M. X... et qu'il a ainsi bien commis l'infraction d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'infraction de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui lui étaient reprochées ; "alors que, s'il est interdit à tout conducteur de gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite, ne commet pas de faute le conducteur qui, cherchant à emprunter une sortie sur la droite, ralentit l'allure de son véhicule pour l'adapter à sa manoeuvre imminente ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X... avait ralenti l'allure de son véhicule car il cherchait une route de sortie sur la droite ; que cette manoeuvre, parfaitement autorisée, était de nature à justifier son allure réduite ; qu'en décidant, cependant, que M. X... avait commis une faute en circulant à une vitesse réduite sans rechercher si le fait de vouloir emprunter une sortie sur la droite ne justifiait pas ce comportement l'exonérant de tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"; Attendu que, pour dire réunis à l'encontre de M. X... les éléments constitutifs des infractions d'homicide et de blessures involontaires et le condamner à réparation intégrale des préjudices subis par M. Y... ainsi que par les consorts Z..., l'arrêt retient qu'il ressort clairement des témoignages recueillis que M. X... a circulé à une vitesse anormalement réduite sur une voie rapide et gêné sans raison valable la circulation des véhicules qui le suivaient ; que les juges ajoutent que ce manquement à l'obligation réglementaire de prudence et de sécurité prévue par l'article R. 413-19 du code de la route, allié à une faute d'inattention sur les conditions de circulation, a eu un rôle causal certain dans la collision en chaîne ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X... et B... solidairement responsables des conséquences dommageables subies par M. Z... en sa qualité d'ayant droit victime par ricochet et tenus solidairement à entière indemnisation des parties civiles ; "aux motifs qu'en l'état de la faute de M. X... et de celle commise par le prévenu M. B..., qui n'a pas respecté les distances suffisantes de sécurité, il y a lieu, réformant le jugement, de déclarer la constitution de partie civile de MM. Michel et Daniel Z... recevable à l'encontre de M. X... ainsi qu'à l'encontre de M. B... ; qu'aucune limitation ou exclusion n'étant applicable à l'indemnisation des dommages subis par Mme Augusta Z..., passagère transportée, M. Michel Z..., certes conducteur d'un des véhicules impliqués, ne peut en sa qualité d'ayant droit victime par ricochet se voir opposer sa propre faute et partant réduire ou exclure son droit à indemnisation ; qu'il convient, dès lors, de déclarer MM. X... et B... solidairement responsables des conséquences dommageables liées au décès de Mme Augusta Z... subies par MM. Michel et Daniel Z..., ayants droit de Mme Augusta Z... et victimes indirectes ; "alors que si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé, lorsqu'aucune limitation ou exclusion n'est applicable à l'indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque le tiers, lui-même conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, est convaincu d'une faute en relation avec celui-ci ; qu'ainsi, la victime par ricochet, par ailleurs conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, peut se voir opposer sa propre faute pour la réparation de son préjudice par ricochet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X... et B... solidairement responsables des conséquences dommageables subies par M. Michel Z... pour son préjudice corporel et tenus solidairement à entière indemnisation des parties civiles ; "aux motifs que sur le préjudice corporel de M. Michel Z..., s'il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant concouru à la réalisation des dommages, cette faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation, force est de constater que ni M. B... et son assureur la compagnie Axa France Iard ni M. X... et la compagnie la Matmut ne sollicitent, expressément, sur ce fondement, une réduction du droit à indemnisation de M. Z..., M. B... et son assureur la compagnie Axa France Iard se cantonnant à demander un partage de responsabilité entre les conducteurs impliqués dont la plus large part incomberait à M. X... et de condamner ce dernier à relever et à garantir M. B... à due proportion des condamnations mises à sa charge ; que dans ces conditions, il convient de déclarer MM. X... et B... solidairement responsables des conséquences dommageables liées au préjudice corporel de M. Michel Z... ; "alors que la faute commise par le conducteur victime limite son droit à indemnisation ; qu'en constatant la faute commise par M. Michel Z... et en refusant de la prendre en considération pour apprécier le bien fondé de sa demande tendant à la réparation intégrale de son préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés"; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, selon ces textes, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Attendu que, pour refuser de procéder au partage de responsabilité sollicité et allouer à M. Z..., la réparation intégrale tant de son préjudice moral résultant du décès de sa mère que de son préjudice corporel, l'arrêt retient, d'une part, que l'ayant droit, victime par ricochet, ne peut se voir opposer sa propre faute et, d'autre part, que MM. X... et B... ne sollicitent pas expressément une réduction du droit à indemnisation sur le fondement de la loi de 1985 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... n'avait pas maintenu une distance de sécurité suffisante pour éviter la collision avec le véhicule le précédant, avait commis une faute en relation directe et certaine avec l'accident et que M. X... avait contesté toute part de responsabilité, a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. B... et de son assureur qui ne se sont pas pourvus ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 2009, mais en ses seules dispositions relatives au partage de responsabilité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ETEND la cassation à l'égard de M. B... et de la compagnie Axa France Iard qui ne se sont pas pourvus ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la compagnie d'assurances Serenis, partie intervenante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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