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Cass. crim., 11 janvier 2012, n° 11-87.466

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 11-87.466, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
11 janvier 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-87.466

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Paul X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité dans les marchés publics, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code pénal, de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, 140, 174, 206 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. X..., pourtant ordonné sur le fondement de procès-verbaux de garde à vue entachés de nullité ;

"aux motifs adoptés que le placement sous contrôle judiciaire est toujours nécessaire au maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; que, suite à sa mise en examen pour des infractions d'une certaine gravité commises dans l'exercice de ses fonctions, M. X... a été placé sous contrôle judiciaire ; qu'en l'état de l'examen de la procédure pendante devant la Cour de cassation sur la régularité de la garde à vue de M. X... (suite aux arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril 2011), il n'appartient pas au juge d'instruction d'anticiper de façon arbitraire sur la décision à venir de la Cour de cassation en cas d'admissibilité de ce pourvoi, ni de procéder à quelque interprétation que ce soit, totalement inadaptée sur la mesure sollicitée par le mis en examen ; qu'en l'espèce, il convient de rejeter la demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;

"et aux motifs propres que, par arrêt n° 541/10, en date du 6 octobre 2010, définitif car n'ayant pas été frappé de pourvoi, la chambre de l'instruction a confirmé une ordonnance de refus de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, mais en a ordonné la modification, en fixant le montant du cautionnement à la somme de 30 000 euros, précisant les modalités de versements mensuels ; qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé, reprenant les termes d'une requête en mainlevée totale du contrôle judiciaire, le conseil de l'intéressé fait valoir que la procédure de garde à vue est nulle au regard des arrêts du 15 avril 2011 de la Cour de cassation devant laquelle a été formé pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 6 octobre 2010 ayant rejeté la requête en nullité de la garde à vue de M. X... ; que cette nullité de la garde à vue a pour conséquence d'entraîner la nullité de la mise en examen et de la mise sous contrôle judiciaire y afférente ; que la chambre de l'instruction se doit de rappeler à un professionnel du droit, qui devrait le savoir, la règle de l'effet dévolutif de l'appel ; que dès lors, il apparaît insensé de solliciter à l'appui d'un appel d'une ordonnance de refus de mainlevée de contrôle judiciaire, sur l'affirmation présomptueuse que la procédure est définitivement nulle, alors qu'un pourvoi en cassation est en cours d'examen, la nullité des auditions de M. X..., la réformation de l'ordonnance du 3 décembre 2009 (sic), l'application des articles 174 et 266 du code de procédure pénale (dont on se demande bien ce que ce dernier article vient faire ici) et diverses annulations ; que l'on ne peut en outre déceler aucune nullité dans l'ordonnance déférée, aucun chef autre que ceux fantaisistes déjà cités n'étant au demeurant invoqué à cet appui ; que si le procureur de la République a, non sans raison, qualifié la motivation de la requête d'extravagante, et si le juge d'instruction a évoqué, à juste titre, une anticipation arbitraire, force est de constater qu'aucun motif sérieux n'est invoqué à l'appui de l'appel ; qu'aucun élément nouveau n'est d'ailleurs apparu depuis l'arrêt n° 541/10 ci-dessus évoqué ; que la chambre de l'instruction relève en outre que M. X... se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire, puisque seuls deux versements ont été effectués au titre du cautionnement imparti, pour un montant total de 5 000 euros et que le mis en examen refuse de s'expliquer sur le fond (D. 1657) et ce, alors que le président de la chambre criminelle, dans son ordonnance du 21 janvier 2011, a relevé que ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont il a fait l'objet (D. 1556) ;

"alors que la mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction (collège de l'instruction), sur la demande de la personne après avis du procureur de la République ; qu'en application de l'article 6§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en refusant d'ordonner la mainlevée totale du contrôle judiciaire, ordonné sur le fondement des procès-verbaux de garde à vue de M. X... qui n'avait pas reçu notification de son droit de garder le silence et n'avait pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat dès la première heure, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que le moyen, par lequel le demandeur invoque des exceptions étrangères à l'unique objet de sa demande en mainlevée du contrôle judiciaire, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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