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Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 12-82.881

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2012, 12-82.881, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
11 juillet 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-82.881

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samson X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 20 mars 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques sous l'accusation de meurtre ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 170 et suivants, 175, 181, 191 et s., 202, 203, 206, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du requérant devant la cour d'assises des mineurs des Pyrénées Atlantiques du chef de meurtre sur la personne de Jérémy Y..., les autres co-mis en examen étant pour certains renvoyés devant la même cour d'assises pour répondre des délits connexes de violences volontaires en réunion sur la personne de Jérémy Y..., les poursuites ayant enfin été disjointes en ce qui concerne deux autres prévenus, notamment M. Z...du chef de dissimulation de la preuve d'un crime ;

" aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats à l'audience que dans la nuit du 22 août 2009, lors des fêtes de Nay, Samson X... s'est battu avec Jérémy Y...et lui a porté des coups de poing et des coups de couteau ; que l'appelant a reconnu ces faits ; que, toutefois, il soutient qu'il n'a pas porté le coup de couteau qui a entraîné la mort de son adversaire ; que les déclarations faites par le mis en examen devant le juge d'instruction ont varié ; que c'est ainsi que lors de son interrogatoire de première comparution, il a spontanément déclaré : " J'ai planté le couteau sur le monsieur " ; que lors d'un interrogatoire du 9 novembre 2009 en réponse au magistrat instructeur sur le nombre de coups de couteau portés à la victime il dira : « Je ne sais pas deux ou trois mais je ne me rappelle plus " ajoutant : " Je lui ai mis un coup de couteau quand il était au sol " puis précisant : " J'ai sorti mon couteau, j'ai enchaîné les coups, c'est à ce moment là que j'ai porté les coups de couteau. La personne était droite devant moi, je lui ai porté des coups de couteau, il est tombé et je lui ai mis un coup par terre " ; qu'un peu plus tard il admettra : " Je savais que je portais des coups de couteau à la personne qui était en face de moi mais je ne voyais pas sur quelle partie du corps " ; qu'après de telles déclarations, Samson X... ne peut soutenir être certain d'avoir porté des coups de couteau uniquement sur la face de Jérémy Y...puisqu'il a expressément reconnu avoir " enchaîné " les coups en ignorant la partie du corps atteinte par les dits coups ; qu'au surplus, le terme " planter " évoque un coup pénétrant et d'une certaine profondeur excluant par là même des coups portés au visage ou sur le crâne, lesquels, de surcroît, ne sont pas une partie du corps ; que l'intention homicide peut être déduite de la réunion des éléments suivants :- la dangerosité de l'arme utilisée,- la force du coup ou des coups portés,- la zone du corps atteinte ; qu'il est établi, qu'au moment des faits, Samson X... a sciemment sorti de sa poche, ouvert puis utilisé une arme blanche dont la lame d'une longueur de 65 mm représentait un risque mortel ; qu'il est, par ailleurs, constant-l'autopsie le constatera-que l'ensemble des coups de couteau, mortel ou pas, ont été assenés avec violence, le coup fatal ayant traversé l'hémi-thorax gauche ; qu'il est aussi établi que le coup mortel est constitué par la plaie hémothoracique gauche qui est située à proximité du coeur, zone vitale par définition ; que le fait de porter avec force un coup près du coeur avec un couteau présentant une lame de 65 mm de long suffit à constituer des charges suffisantes caractérisant la volonté homicide de l'auteur du coup ; que la discussion sur les caractéristiques du couteau retrouvé et sur sa compatibilité avec la plaie mortelle suppose pour être pertinente que cette arme-retrouvée 48 heures après les faits sur les indications d'un ami de l'appelant-fût celle utilisée par Samson X... au moment des faits, ce que n'a pu confirmer l'analyse de ce couteau qui ne comportait aucune trace de sang ; qu'en tout état de cause aucun témoin ou protagoniste des faits-Samson X... compris-n'a vu un second individu tenir un couteau lors de l'action ; que deux années d'information et de multiples recherches ont abouti à la conclusion que seul Samson X... a utilisé un couteau lors de sa lutte avec la victime ; qu'il résulte de l'information l'existence de charges suffisantes contre Samson X... d'avoir commis un homicide volontaire sur la personne de Jérémy Y...; qu'il convient donc d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs de ce chef d'accusation ; la demande de requalification présentée par Samson X... sera donc rejetée ; que les autres dispositions de l'ordonnance déférée n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; que, conforme aux règles de droit applicables en la matière, elles seront donc confirmées » ;

" 1°) alors que, est nulle d'une nullité absolue l'ordonnance de règlement qui intervient prématurément avant qu'il ait été définitivement statué sur une requête en annulation dont le bien fondé est susceptible d'affecter des pièces essentielles de la procédure ; que, d'office, la chambre de l'instruction devait prononcer l'annulation de l'ordonnance portant mise en accusation du requérant avant même que la chambre de l'instruction de renvoi ait statué sur la régularité de la garde à vue du demandeur et sur les interrogatoires et auditions susceptibles d'être annulés ;

" 2°) alors que, la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de mise en accusation rendue avant l'intervention de l'arrêt d'une autre chambre de l'instruction en charge de prononcer l'annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente, doit, d'office, tirer elle-même toutes les conséquences de l'annulation entretemps prononcée par la juridiction précitée ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise en se référant au dossier de l'instruction, sans égard pour les annulations prononcées, l'arrêt attaqué encours derechef la censure ;

" 3°) alors que, de troisième part, est nul l'arrêt de règlement qui se fonde, fût-ce pour partie, sur des pièces annulées ; qu'en prêtant au requérant une reconnaissance des faits au vu notamment de ses déclarations en première comparution reprenant des déclarations passées au cours d'une garde à vue irrégulière et annulée, l'arrêt frappé de pourvoi encourt de plus fort la censure ;

" 4°) alors que, de quatrième part, les pouvoirs de la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une partie contre une ordonnance de règlement ne sont pas limités par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'il appartient en particulier à la chambre de l'instruction de régler définitivement le dossier relativement à toutes les personnes impliquées ; que la dissimulation de l'arme du crime reprochée à tel mis en examen ne pouvait être disjointe de la mise en accusation du requérant du chef de meurtre ; que le lien de connexité évident existant entre ces deux chefs de poursuite interdisait toute disjonction sauf violer les dispositions des articles 202 et 206 du code de procédure pénale ensemble les droits de la défense " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen le 23 août 2009 du chef de meurtre sur la personne de Jérémy Y...; qu'il a déposé, le 11 février 2010, une requête en annulation de pièces de la procédure ; que les arrêts rendus les 13 avril 2010 et 7 avril 2011 par les chambres de l'instruction de Pau et de Bordeaux ayant été cassés, la chambre de l'instruction de Toulouse, par arrêt du 19 janvier 2012, a notamment annulé les auditions du mis en examen recueillies lors de sa garde à vue, mais pas son interrogatoire de première comparution et, par voie de cancellation, certains passages de son interrogatoire du 9 novembre 2009 ; que le 10 août 2011, le juge d'instruction a ordonné sa mise en accusation du chef de meurtre ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer la mise en accusation, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction a reproduit dans sa décision deux brefs passages de déclarations faites le 9 novembre 2009 par M. X..., lesquels, ayant été annulés par voie de cancellation, ne sauraient figurer dans l'arrêt attaqué, cette décision n'encourt pas pour autant la censure dès lors que ces passages ne constituent pas le support exclusif ni nécessaire de la mise en accusation ;

Que les autres motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et apprécié que les faits retenus contre Anthony Z... ne constituaient pas un tout indissociable du crime de meurtre reproché à M. X... ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs :

ANNULE partiellement, par voie de cancellation, l'arrêt susvisé du 20 mars 2012 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, page 9 lignes 12, (après " ajoutant " jusque " puis précisant ") 16, 17 et 18 (à partir de " Qu'un peu plus tard il admettra "... jusque " corps ", 21 et 22 (après " enchaîné les coups " jusque " par lesdits coups ") ;

REJETTE pour le surplus le pourvoi ;

ORDONNE le retour du dossier à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau aux fins qu'il soit procédé aux opérations de cancellation susvisées ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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