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Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 10-88.091

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 octobre 2011, 10-88.091, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
11 octobre 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
10-88.091
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 200

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Moyens - Signification - Délai - Point de départ - Détermination

Sommaire officiel

Selon l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Selon l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, le prévenu qui veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires doit faire signifier les moyens de son offre de preuve à la partie poursuivante dans les dix jours après la signification de la citation. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu déchu de son offre de preuve, retient que le délai de dix jours a commencé à courir le 10 juin 2008, date de la signification au prévenu de la citation introductive d'instance, et que ce délai ayant expiré le 19 juin 2008, l'offre de preuve notifiée le 20 juin 2008 a été tardive, alors que cette offre de preuve a été faite le dernier jour du délai légal

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la détermination du point de départ du délai de signification de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires à la partie poursuivante, à rapprocher :Crim., 24 juin 1986, pourvoi n° 86-90.518, Bull. crim. 1986, n° 223 (cassation) ;Crim., 8 novembre 2005, pourvoi n° 05-83.802, Bull. crim. 2005, n° 282 (cassation)

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jacques X..., - La société Journal de l'Ile de la Réunion, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2010, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité; Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation des articles 641 du code de procédure civile, et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu les dits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; Attendu que, selon le second, le prévenu qui veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires doit faire signifier les moyens de son offre de preuve à la partie poursuivante dans les dix jours après la signification de la citation ; Attendu que, pour déclarer le prévenu déchu de son offre de preuve, l'arrêt retient que le délai de dix jours a commencé à courir le 10 juin 2008, date de la signification au prévenu de la citation introductive d'instance, que ce délai a expiré le 19 juin 2008, et qu'en conséquence l'offre de preuve notifiée le 20 juin 2008 a été tardive ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'offre de preuve a été faite le dernier jour du délai légal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 28 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y... et du Groupement de lutte anti-vectorielle d'insertion et de valorisation de l'environnement, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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