Cass. crim., 12 janvier 2011, n° 09-85.754
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 09-85.754, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 janvier 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-85.754
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 382
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 358
- Code des douanes, article 3
- Code des douanes, article 377
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 426-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 399-2
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Joëlle de X..., - Mme Nadia Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2009, qui, pour délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, les ont condamnées, solidairement, à une amende douanière et au paiement des droits et taxes éludés. Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique, et les observations complémentaires, produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 358 du code des douanes et des articles 203, 382 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mmes Y... et de X... ; "aux motifs que, si aucun des prévenus domiciliés dans le ressort du tribunal correctionnel du Havre, ainsi qu'il est soutenu, la cour relève que MM. Z..., A... et B... ont été poursuivis en leur qualité de dirigeants de la société Comptoir Dayaux, sise au Havre, 6 place Léon Meyer ; que, sur les 592 déclarations d'exportation souscrites à l'aide de factures minorant la valeur en douanes, vingt-huit ont été souscrites au bureau du Havre, ainsi que le reconnaît l'avocat des prévenues dans ses écritures ; que la société Comptoir Dayaux, sise au Havre, était le fournisseur quasi exclusif des sociétés importatrices sises dans les Dom-Tom et en particulier des sociétés Take Off et Comptoir commercial du capricorne devenue Bourbon import service et, au vu de ces éléments et de la connexité existant entre tous les faits poursuivis, le tribunal correctionnel du Havre était bien compétent pour connaître de la cause, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par ces deux prévenues ; "alors qu'est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction ; qu'en l'espèce, les prévenues ont fait valoir, dans leurs conclusions régulièrement déposées, que sur les multiples déclarations d'exportation alléguées souscrites à l'aide de factures minorant la valeur, seules vingt-huit d'entre elles ont été souscrites au bureau du Havre ; que, par ailleurs, les minorations de valeur à l'exportation portent sur la somme de 25 185 292 francs, alors que les minorations alléguées de valeur à l'importation en Guadeloupe, Martinique ou à la Réunion portent sur un total de 58 456 765 francs ; que les prévenues ont conclu et que, selon la propre thèse des douanes, un nombre important de déclarations d'exportation n'a fait l'objet d'aucune minoration de valeur en douane et qu'aucun élément du dossier ne permet de penser qu'une quelconque déclaration à l'exportation aurait été souscrite de façon irrégulière parmi les quelques déclarations d'exportation effectivement souscrites au Havre ; qu'en déclarant néanmoins le tribunal correctionnel du Havre, territorialement compétent, au seul motif que vingt-huit déclarations d'exportation ont été souscrites au bureau du Havre et sans constater que ces déclarations souscrites au bureau du Havre avaient fait l'objet d'une minoration de valeur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement la compétence du tribunal correctionnel du Havre et a violé les textes susvisés"; Attendu que, pour écarter l'exception, soulevée par les prévenues, tirée de l'incompétence territoriale de la juridiction correctionnelle du Havre, saisie des poursuites fiscales engagées par l'administration des douanes à raison des faits reprochés en Guadeloupe, Martinique, à la Réunion et au Havre, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale relatives à la connexité sont applicables en matière douanière, en vertu de l'article 358, alinéa 3, du code des douanes, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence de déclarations faisant l'objet de minoration de valeur souscrites au bureau des douanes du Havre, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis, 399, 414 et 426-3 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et déclaré Mme Y... coupable d'intéressement à la fraude ; "aux motifs que Mme Y... était la gérante de droit de la société Comptoir commercial capricorne depuis sa création le 20 juin 1996 jusqu'au 17 décembre 1997, date à laquelle M. Z... est devenu gérant de droit de cette société ; que le système frauduleux mis en place par M. Z... n'a pu fonctionner au sein de cette société que grâce à sa participation ; que Mme Y..., qui a initialement déclaré qu'elle payait à son fournisseur Dayaux un prix CAF exclusif de toute facture complémentaire, une déclaration dont le caractère mensonger fut établi par les déclarations de M. Z..., avait en réalité connaissance de l'existence des factures complémentaires non jointes aux déclarations en douane mais enregistrées en comptabilité et payées par sa société, et de l'accord tacite passé entre la société Comptoir Dayaux et sa société pour ne déclarer à l'importation que la valeur CAF et non les factures de marketing et management free ; que même si M. Z... a tenu un rôle central dans l'organisation de la fraude à la valeur en douane Mme Y... n'ignorait pas les irrégularités commises en matière douanière et ne pouvait qu'avoir conscience de coopérer à des opérations irrégulières ; que M. Z... n'était pas salarié de la société Comptoir commercial capricorne lorsqu'elle était gérante de droit et Mme Y... n'est pas fondée à se retrancher derrière les agissements de ce dernier pour s'exonérer de sa responsabilité ; qu'incontestablement, Mme Y... a coopéré à un ensemble d'actes accomplis par M. Z... en agissant de concert avec lui d'après un plan de fraude arrêté pour diminuer droits et taxes à l'importation ; son intérêt à la fraude est donc parfaitement caractérisé et la cour, infirmant le jugement déféré, la déclare coupable des faits qui lui sont reprochés ; "alors que le délit d'intéressement ne peut être constitué que s'il est établi contre le prévenu un acte matériel précis de coopération dans l'exécution proprement dite du plan de fraude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a présumé que Mme Y... ne pouvait ignorer les irrégularités commises en matière douanière, mais n'a relevé à son encontre aucun acte matériel précis de coopération dans l'exécution du plan de fraude, et ce, alors que les premiers juges avaient considéré que la demanderesse n'avait aucun pouvoir de décision et que M. Z... et la société Comptoir Dayaux avaient la maîtrise de toutes les opérations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis, 399, 414 et 426-3 du code des douanes, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et déclaré Mme de X... coupable d'intéressement à la fraude ; "aux motifs que, comme pour Mme Y..., les agissements auxquels Mme de X... se livrait dans ses relations commerciales avec la société Comptoir Dayaux ne pouvaient lui laisser le moindre doute sur l'irrégularité des opérations pratiquées et le système frauduleux mis en place par M. Z... n'a pu fonctionner au sein de sa société que grâce à sa participation ; que Mme de X... avait connaissance de l'existence de factures complémentaires non jointes aux déclarations en douane mais enregistrées en comptabilité et payées par sa société, ainsi qu'elle l'a reconnu, puisqu'elle a déclaré, le 12 mars 1999, aux agents des douanes que les diverses factures étaient ventilées au point de vue comptable en achat de marchandises pour la facture achat de marchandise, en frais accessoires pour les frais de marketing et en assistance administrative pour le management free ; qu'elle avait connaissance, comme tous les dirigeants des sociétés importatrices, de l'existence d'un accord tacite entre la société Comptoir Dayaux et sa société pour ne déclarer à l'importation que la valeur CAF et pas les factures de marketing et management free ; que, comme Mme Y..., Mme de X..., même si M. Z... a tenu un rôle central dans l'organisation de la fraude à la valeur en douane, ne saurait se retrancher derrière les agissements de ce dernier, qui n'était pas salarié de la société Take Off, pour s'exonérer de sa responsabilité ; qu'elle n'ignorait pas le caractère irrégulier des opérations en douane et, faisant prévaloir l'intérêt financier de sa société et ses bonnes relations commerciales avec la société Comptoir Dayaux, a sciemment coopéré à un ensemble d'actes accomplis par M. Z... en agissant de concert avec lui d'après un plan de fraude arrêté pour diminuer les droits et taxes à l'importation ; que son intérêt à la fraude est donc parfaitement caractérisé et la cour, infirmant le jugement déféré, la déclare coupable des faits reprochés ; "alors que le délit d'intéressement ne peut être constitué que s'il est établi contre le prévenu un acte matériel précis de coopération dans l'exécution proprement dite du plan de fraude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a présumé que Mme de X... ne pouvait ignorer les irrégularités commises en matière douanière, mais n'a relevé à son encontre aucun acte matériel précis de coopération dans l'exécution du plan de fraude et ce, alors que les premiers juges avaient considéré que la demanderesse n'avait aucun pouvoir de décision et que M. Z... et la société Comptoir Dayaux avaient la maîtrise de toutes les opérations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Mmes de X... et Y... coupables en tant qu'intéressées à la fraude résultant du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction visée à l'article 399-2 du code des douanes, retenue à la charge respective des prévenues, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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