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Cass. crim., 12 janvier 2011, n° 09-88.581

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 09-88.581, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 janvier 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-88.581

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : M. Mohammed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 8 décembre 2009, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes en matière de maisons de jeux, l'a condamné à des amendes, pénalités fiscales, aux paiements des droits fraudés et de sommes pour tenir lieu de la confiscation des recettes du produit des jeux échappées ; Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1559, 1560-1, 1565, 1791, 1797, 1799, 1799 A et 1804 B du code général des impôts,124, 126, 146, 149, 152 et 154 de l'annexe IV du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale, 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de proportionnalité des peines ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... : - au titre des activités illicites de la société SNPJ, coupable de défaut déclaration d'ouverture d'une maison de jeux et l'a condamné pour ce fait à une amende de 300 euros et à une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant des droits fraudés s'élevant à 816 938 euros, de défaut de tenue de comptabilité générale et de comptabilité annexe et l'a condamné pour ce fait à une amende de 300 euros et à une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant des droits fraudés s'élevant à 816 938 euros, et de défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles et l'a condamné pour ce fait à une amende de 300 euros et à une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant des droits fraudés s'élevant à 816 938 euros, et l'a, en outre, condamné au paiement des droits fraudés soit la somme de 816 938 euros ainsi qu'à la somme de 2 919 903 euros pour tenir lieu de confiscation des recettes échappées saisies par procès-verbal, et au titre des activités illicites de la société Planète jeux, coupable de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux et l'a condamné pour ce fait à une amende de 300 euros et à une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant des droits fraudés s'élevant à 26 726 euros, de défaut de tenue de comptabilité générale et de comptabilité annexe et l'a condamné pour ce fait à une amende de 300 euros et à une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant des droits fraudés s'élevant à 26 726 euros, et de défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles et l'a condamné pour ce fait à une amende de 300 euros et à une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant des droits fraudés s'élevant à 26 726 euros, et l'a en outre condamné au paiement des droits fraudés soit la somme de 26 726 euros ainsi qu'à la somme de 175 808 euros pour tenir lieu de confiscation des recettes échappées saisies par procès-verbal ; "1) alors qu'un même fait ne peut donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité ; que la fraude portant sur les mêmes droits ne peut en conséquence donner lieu à trois déclarations de culpabilité et quatre condamnations cumulatives ; qu'en l'espèce, les trois infractions à la législation fiscale retenues à l'encontre de M. X... pour chacune des deux sociétés – le défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, le défaut de tenue de comptabilité annexe afférente à cette maison de jeux et le défaut de déclaration de recettes des jeux et de l'impôt concernant cette maison de jeux – procèdent d'une seule et même fraude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc méconnu le principe non bis in idem et violé les textes susvisés ; "2) alors que le principe de proportionnalité consacré à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives, mais s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition ; qu'en conséquence, le juge répressif, statuant sur l'action fiscale de l'administration des douanes, doit s'assurer de l'adéquation de la sanction qu'il entend prononcer avec la gravité de l'omission ou de l'inexactitude constatée et avec l'avantage qui en a été retiré ; qu'en l'espèce, M. X... a été condamné, pour une même fraude, au paiement de plus de quatre fois le montant des droits fraudés, outre le paiement, à titre de confiscation, des recettes de jeux échappées ; qu'en ne recherchant pas si de telles sanctions ne présentaient pas un caractère disproportionné au regard des droits fraudés et des recettes de jeux échappées, la cour d'appel a violé les principes et articles susvisés"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1791, 1797, 1799, 1799 A et 1804 B du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement M. X... avec d'autres personnes : - à trois pénalités proportionnelles prétendument égales à une fois le montant des droits fraudés au titre des activités de la société SNPJ, soit 816 938 euros, au paiement des droits fraudés, soit 816 938 euros, et au paiement à titre de confiscation des recettes de jeux échappées de 2 19 903 euros ; - à trois pénalités proportionnelles prétendument égales à une fois le montant des droits fraudés au titre des activités de la société Planète jeux, soit 26 726 euros, au paiement des droits fraudés, soit 26 726 euros, et au paiement à titre de confiscation des recettes de jeux échappées de 175 808 euros ; "aux motifs que M. X... fait valoir que les condamnations pécuniaires réclamées par l'administration des douanes et des droits indirects ne reposent pas sur des estimations de recettes définies avec exactitude, comme l'exige une jurisprudence constante de la Cour de cassation, mais se basent sur un tableau qui est reproduit à la cote D306/5 du dossier et qui constitue une simple analyse des scellés C/01 et C/03, lesquels ne sont pas produits et ne sont pas débattus contradictoirement devant la cour ; qu'or ce tableau est contestable en tant que figure à la colonne de droite, une date ou non, des montants de recettes, des montants déclarés, sans que soient indiquées les périodes concernées par ces chiffres ; "et aux motifs qu'en l'espèce, les éléments d'information fournis par l'administration pour le calcul des droits servant de base à la pénalité proportionnelle résultent des constatations et des déclarations recueillies dans le cadre de la procédure pénale ; que le scellé C/01 est constitué de feuillets volants sur lesquels sont inscrits des calculs avec la plupart du temps la référence du bar concerné et de la date, et le scellé C/03 est composé des carnets des relevés de caisse ; qu'au total, seules ont été retenues, d'une part, les recettes réalisées, selon les déclarations des tenanciers de huit établissements dans lesquels les services de police et de gendarmerie ont procédé à la saisie d'appareils entre le 10 novembre 2000 et le 4 juin 2002, d'autre part, les recettes figurant sur les feuillets et carnets de relevés de recettes saisis et exploités par les services de gendarmerie en cote D306/5 réalisées dans dix établissements de l'Est de l'Ile-de-France et dans le 12ème arrondissement de Paris ; que les recettes taxables ont été calculées pour chacune des sociétés SNRJ et Planète jeux, en fonction de la durée d'utilisation des appareils, depuis leur déclaration de mise en exploitation jusqu'au jour du contrôle dans chaque établissement, selon le détail figurant au procès-verbal de notification à M. X... du 26 mars 2007 ; que M. X..., auquel les agents des douanes ont donné connaissance des reconstitutions de recettes et notification des infractions, dans le procès-verbal de constat du 12 mars 2007, signé par lui, a déclaré n'avoir aucune remarque à faire ; que, dès lors, la contestation élevée devant la cour n'apparaît pas pertinente et doit être écartée, étant observé qu'alors que l'affaire avait fait l'objet d'un renvoi à la demande de la défense de M. X... à l'audience du 20 mai 2009, aucune demande de production des scellés C/01 et C/03 n'est parvenue à la cour avant l'examen de l'affaire au fond ; qu'en conséquence, la cour confirmera à l'encontre de M. X... le montant de la pénalité proportionnelle appliquée par les premiers juges, les condamnations au paiement des droits fraudés et les condamnations au paiement des sommes énoncées par le jugement pour tenir lieu de confiscation des recettes échappées saisies par le procès-verbal ; "et aux motifs adoptés, que s'agissant des infractions fiscales, les diverses sanctions et la pénalité proportionnelle sont prononcées par référence aux calculs pertinents de l'administration, tels que détaillés dans ses écritures ; "1) alors que le juge répressif ne peut prononcer la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du code général des impôts dont le montant est compris entre une et trois fois celui des impôts fraudés que pour autant qu'il a recherché le montant de ces droits avec exactitude, calculés à partir du montant des recettes ; que si ces droits ne peuvent être déterminés avec précision, le juge fixe la pénalité d'après les éléments fournis par l'administration à la condition que ceux-ci ne soient pas contestés ou, à tout le moins, qu'ils aient pu être contradictoirement débattus ; qu'il en est de même pour la condamnation au paiement, à titre de confiscation, des recettes échappées ; qu'ainsi, en se fondant sur les seules évaluations de l'administration des douanes pourtant contestées par le prévenu et sur les éléments fournis par cette dernière, non contradictoirement débattus, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; "2) alors que, dans ses conclusions, M. X... soutenait que les condamnations pécuniaires réclamées par l'administration des douanes ne reposaient pas sur des estimations de recettes définies avec exactitude ; qu'il faisait notamment valoir que l'administration des douanes avait procédé, par extrapolation, au-delà de ce qui avait été effectivement constaté, à la reconstitution des recettes des sociétés SNPJ et Planète jeux, recettes dont la consistance supposée résultait seulement d'une estimation par lui contestée ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire et de répondre aux conclusions claires et précises du demandeur au motif inopérant qu'aucune demande de production des scellés ne serait parvenue à la cour malgré le renvoi intervenu à la demande de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'infractions à la législation sur les contributions indirectes en matière de maisons de jeux, à raison de l'exploitation illicite, dans les sociétés "Société Nouvelle Royal jeux" et "Planète jeux", qu'il dirigeait, d'appareils automatiques de jeux de hasard, l'arrêt attaqué l'a condamné, outre à des amendes et pénalités fiscales, aux paiements des droits fraudés et des sommes tenant lieu de confiscation des recettes du produit des jeux échappées ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sur chacun des manquements distincts à des obligations fiscales reprochées au prévenu et, dès lors que la règle consacrée par l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale, la cour d'appel, qui, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, s'est déterminée, pour le calcul de l'assiette des pénalités fiscales retenues, après débat contradictoire, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, a, sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes de nécessité et de proportionnalité de la peine ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... ; - au titre des activités illicites de la société SNPJ, coupable de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux et l'a condamné pour ce fait à une amende de 300 euros et à une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant des droits fraudés s'élevant à 816 938 euros, de défaut de tenue de comptabilité générale et de comptabilité annexe et l'a condamné pour ce fait à une amende de 300 euros et à une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant des droits fraudés s'élevant à 816 938 euros, et de défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles et l'a condamné pour ce fait à une amende de 300 euros et à une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant des droits fraudés s'élevant à 816 938 euros, et l'a, en outre, condamné au paiement des droits fraudés soit la somme de 816 938 euros ainsi qu'à la somme de 2 919 903 euros pour tenir lieu de confiscation des recettes échappées saisies par procès-verbal, et : - au titre des activités illicites de la société Planète jeux, coupable de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux et l'a condamné pour ce fait à une amende de 300 euros et à une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant des droits fraudés s'élevant à 26 726 euros, de défaut de tenue de comptabilité générale et de comptabilité annexe et l'a condamné pour ce fait à une amende de 300 euros et à une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant des droits fraudés s'élevant à 26 726 euros, et de défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles et l'a condamné pour ce fait à une amende de 300 euros et à une pénalité proportionnelle égale à une fois le montant des droits fraudés s'élevant à 26 726 euros, et l'a en outre condamné au paiement des droits fraudés soit la somme de 26 726 euros ainsi qu'à la somme de 175 808 euros pour tenir lieu de confiscation des recettes échappées saisies par procès-verbal ; "alors que l'article 1791, I du code général des impôts est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des principes de nécessité et de proportionnalité de la peine en ce qu'il aboutit, dans certains cas, à sanctionner une seule et même fraude par une condamnation à payer, outre les amendes pénales et les amendes fiscales, plusieurs fois le montant des impôts fraudés sur des sommes qui sont, en outre, confisquées ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique"; Attendu que, par arrêt du 1er juillet 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... ; Que dès lors, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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