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Cass. crim., 12 juin 1996, n° 96-80.652

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1996, 96-80.652, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 juin 1996
Formation
Chambre criminelle
Pourvoi
96-80.652
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 247 p. 747

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux - Recours d'un condamné contre une décision du juge de l'application des peines - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

Un condamné n'est pas recevable à exercer un recours devant le tribunal correctionnel contre une décision du juge de l'application des peines concernant une mesure de semi-liberté. Encourt la cassation dans l'intérêt de la loi le jugement qui statue sur un tel recours.

Textes cités

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Texte intégral

CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la Cour de Cassation d'ordre du Garde des Sceaux,

contre le jugement du tribunal correctionnel de Marseille, du 21 novembre 1994, qui a déclaré recevable le recours de X... Pierre contre une décision du juge de l'application des peines ordonnant son placement sous le régime de la semi-liberté et confirmé cette décision.

LA COUR,

Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 26 janvier 1996, déférant à la Cour de Cassation le jugement susvisé en vue de son annulation dans l'intérêt de la loi ;

Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, du 1er février 1996, requérant la cassation et l'annulation de ce jugement dans l'intérêt de la loi et du condamné ;

Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 733-1 du Code de procédure pénale :

Vu ledit article ;

Attendu que, selon l'article précité, seul le procureur de la République peut déférer devant le tribunal correctionnel une décision du juge de l'application des peines concernant une mesure de semi-liberté ;

Attendu que, par ordonnance de ce magistrat, du 26 octobre 1994, X... Pierre, condamné le 17 juin 1994 par le tribunal correctionnel de Marseille à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis pour corruption passive et trafic d'influence, a été admis au bénéfice de la semi-liberté ;

Attendu que le condamné, par requête du 26 octobre 1994, a formé un recours contre cette décision devant le tribunal correctionnel et demandé le bénéfice de la libération conditionnelle ;

Attendu que par jugement du 21 novembre 1994, le tribunal a déclaré recevable le recours formé par X... Pierre, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, et confirmé la décision du juge de l'application des peines ;

Mais attendu qu'en statuant sur ce recours, le tribunal correctionnel a méconnu le texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision qui, dès lors, encourt la cassation dans l'intérêt de la loi ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE dans l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 21 novembre 1994 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.