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Cass. crim., 12 mai 2009, n° 08-85.444

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 08-85.444, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 mai 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-85.444

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2008, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, L. 263-2-1, L. 263-2, alinéa 2 et 3, L. 233-5-1, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R. 233-13-24, R. 233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond Y...coupable des faits de blessures involontaires causant une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail et d'exécution de travaux temporaires en hauteur sans mise à disposition d'équipement de travail conforme aux règles de sécurité, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que le 31 janvier 2002 Manlio Z...déposait plainte avec constitution de partie civile contre la société LCRI (Languedocienne construction restauration immobilière) des chefs de blessures involontaires et manquements aux règles de sécurité ; que salarié de cette entreprise depuis avril 1986, il avait été victime le 16 mars 2000 d'un accident du travail sur le chantier de rénovation de l'école Jean A...à Vergeze (30) ; qu'alors qu'il installait des pré-dalles sur le toit d'un préau avec un autre ouvrier, Patrice B..., il chutait d'une hauteur de plus de trois mètres et se blessait grièvement ; qu'iI précisait qu'aucun échafaudage ni aucune installation de protection n'avait été mis en place par l'employeur ; que l'inspection du travail avait signalé les faits au procureur de la République de Nîmes le 28 mars 2000, indiquant que la synthèse des témoignages semblait faire apparaître une absence de protection collective et individuelle au moment de l'accident ; qu'aucune procédure n'était établie au moment des faits ; que dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 31 décembre 2003 Manlio Z...précisait avoir été en arrêt de travail jusqu'au mois de décembre 2001, date à laquelle il avait été licencié pour inaptitude au poste ; qu'il rappelait que le jour de l'accident, le chef d'équipe, Olivier C..., avait chargé Patrice D..., Thierry E..., lui-même ainsi que deux intérimaires finalement orientés vers d'autres tâches, de mettre en place les pré-dalles qui, levées et dirigées par une grue, devaient être alignées et fixées contre le mur par les ouvriers ; que pour ce faire, Manlio Z..., qui portait casque et chaussures de sécurité, s'aidait d'un pied de biche qui ripait, il était déséquilibré et tombait dans le vide ; que cité devant le tribunal correctionnel de Nîmes, Raymond Y...a été déclaré coupable et condamné pour ces faits ;

que Raymond Y..., appelant de ce jugement en toutes ses dispositions, a déposé des conclusions tendant à ce qu'il soit renvoyé des fins de la poursuite en soutenant :

- en premier lieu, l'existence d'une délégation de pouvoir à Arnaud F...l'exonérant de sa responsabilité pénale de chef d'entreprise,

- en second lieu, que les infractions retenues ne sont pas constituées à son encontre ;

1) sur l'existence d'une délégation de pouvoir :

que le chef d'entreprise, tenu de veiller personnellement à la stricte et constante application des dispositions édictées par le code du travail pour les règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs, est pénalement responsable des infractions constatées à cet égard sur les chantiers ; qu'il ne peut être exonéré de cette responsabilité que s'il rapporte la preuve qu'il a délégué la direction du chantier a un préposé investi et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des règles de sécurité ; que la preuve de cette délégation de pouvoir n'est soumise à aucun formalisme particulier ;

que les enquêteurs de la gendarmerie, après avoir procédé sur commission rogatoire aux auditions des différents intervenants sur le chantier, ont relevé qu'il n'y avait, au moment des faits, aucune protection collective sur les pré-dalles ; que leurs investigations ont permis de recueillir les éléments suivants : qu'Olivier G..., alors aide conducteur de travaux, déclarait, que pour la mise en place des pré-dalles sur ce poste de travail tenant compte du bâtiment accolé, il était impossible de positionner la pré-dalle avec les pinces garde-corps ; que Robinson H..., chef de chantier, considérait qu'il n'occupait aucune fonction sur le chantier où il n'était pas présent le jour des faits ; qu'Olivier C..., chef d'équipe seul supérieur hiérarchique de Manlio Z...présent sur le chantier au moment des laits, mais occupé à d'autres tâches, déclarait " j'avais quand même le pouvoir de dire aux ouvriers vous mettez les garde-corps mais c'était entre nous, je n'avais pas les délégations pour exiger quoi que ce soit " ; que Raymond Y..., donnant la liste de ses subordonnés, citait Olivier G..., conducteur de travaux qui avait succédé à Robin H..., chef de chantier et Olivier C..., chef d'équipe ; qu'à aucun moment il ne faisait référence à Arnaud F...et encore moins n'évoquait lui avoir délégué ses pouvoirs en matière de sécurité ; que les enquêteurs concluaient à « un certain manque de sérieux de la part de LCRI en général » ; qu'à aucun moment au cours de l'enquête, Arnaud F...n'a été cité comme titulaire d'une délégation de pouvoir de la part du chef d'entreprise ; qu'Olivier G...a évoqué son nom dans sa déposition comme étant son supérieur hiérarchique tandis que Robinson H...le citait comme directeur du personnel ; qu'Arnaud F..., entendu par les gendarmes le 14 juin 2005, déclarait, pour sa part, qu'il était a l'époque des faits conducteur de travaux, et en congé du 13 au 26 mars 2000 ; qu'il ne faisait pas référence à une quelconque délégation de pouvoir ; qu'il est donc pour le moins étonnant de voir verser aux débats en cause d'appel une attestation d'Arnaud F..., datée du 12 mars 2008, dans laquelle il déclare « j'ai sûrement été titulaire d'une telle délégation sur le chantier Jean A...a Vergeze », ajoutant « ce document devait être dans mes papiers du bureau qui ont brûlé lors d'un incendie criminel qui a eu lieu en 2002 » ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Raymond Y...ne rapporte pas la preuve de la délégation de pouvoir qu'il invoque ; qu'ainsi, sa responsabilité pénale de chef d'entreprise est rattachée au domaine de la causalité indirecte et doit donc être appréciée au regard des dispositions de l'article 121-3, 2e alinéa, du code pénal auxquelles renvoient celles de l'article 222-19 du même code ;

2) sur les infractions retenues :

qu'il est constant que la chute de Manlio Z..., intervenue à 11 h 30, a été rendue possible par l'absence de protection collective ; que l'inspecteur du travail dépêché sur les lieux à 17 h constatait la mise en place réglementaire de garde-corps sur l'ensemble de la plate-forme où travaillait la victime ; qu'il résulte cependant des témoignages de Thierry E...et Patrice D...que c'est après l'accident qu'Olivier G..., qui a convenu que les ouvriers ont du être obligés d'enlever la protection au moment de la pose des pré-dalles a donné les instructions pour remettre en place les protections collectives ; qu'ainsi l'inspection du travail n'a pas été en mesure de procéder à des constatations objectives dès lors que l'état des lieux avait été modifié depuis la survenue de l'accident ; qu'il apparaît, en outre, que le jour des faits aucune réelle information sur les conditions de sécurité n'a été donnée aux salariés Patrice D..., Thierry E...et Manlio Z...chargés de l'installation des pré-dalles ; qu'au surplus, après l'accident, la méthode de travail a été modifiée puisque aux dires mêmes d'Olivier G..., " le plancher a été terminé à l'aide d'un coffrage en bois traditionnel sécurisé " ; qu'il résulte également des déclarations, tant de la victime que de Patrice D...que, pour accéder au bandeau en béton situé à plus de trois mètres de hauteur, ils avaient dû utiliser une échelle, que Manlio Z...avait demandé l'installation d'un échafaudage roulant qui s'était révélée impossible ; qu'en ne prenant pas, avant l'exécution de la pose de pré-dalles, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et en s'abstenant de donner des instructions en ce sens, Raymond Y...a commis une faute caractérisée exposant autrui a un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en revanche, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que n'est pas établie l'infraction d'omission de mise à disposition de protection individuelle ; que la décision de relaxe sera confirmée de ce chef ; que les conditions dans lesquelles l'accident est survenu, mettent en évidence que l'éventuelle imprudence des salariés qui, confrontés à la mauvaise disposition des pré-dalles disposées à l'envers dans le camion et à la présence d'arbres, du reste postérieurement élagués, rendant impossible l'installation des pré-dalles si elles avaient été montées avec des pinces garde-corps, ont décidé de ne pas mettre de pinces garde-corps, est elle-même révélatrice de la faute de leur employeur qui n'avait pas pris toutes les dispositions pour le prévenir ; qu'il y a donc lieu de retenir Raymond Y...dans les liens de la prévention ; que l'appel est donc en voie de rejet ; que la peine prononcée en répression des infractions retenues est proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu ; que les condamnations seront donc confirmées ( ) " ;

" 1°) alors que, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Arnaud F..., qui occupait les fonctions de « directeur du personnel », avait lui-même attesté qu'il avait « sûrement » été titulaire d'une délégation de pouvoirs sur le chantier litigieux, mais que « ce document devait être dans (les) papiers du bureau qui ont brûlé lors d'un incendie criminel qui a eu lieu en 2002 » ; qu'en refusant de reconnaître l'existence de cette délégation de pouvoirs, au seul prétexte qu'il était « pour le moins étonnant de voir verser aux débats en cause d'appel » l'attestation susvisée d'Arnaud F..., sans mieux s'expliquer sur les éléments qui auraient permis de démentir les faits rapportés dans cette attestation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

" 2°) alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 12 et 14), le prévenu faisait notamment valoir que plusieurs salariés présents sur le chantier avaient attesté avoir reçu des consignes de sécurité ; que le chef d'équipe, Olivier C..., avait également attesté que « le matériel de protection tels que garde-corps, planche et échafaudages était à la disposition des ouvriers pour être mis en place à l'avancement », et que « la pré-dalle à mettre en oeuvre à la grue devait être équipée de protections au sol avant la pose » ; qu'en retenant que Raymond Y...n'aurait pas pris, avant l'exécution de la pose de pré-dalles, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et se serait abstenu de donner des instructions en ce sens, sans s'expliquer sur les attestations susvisées par lesquelles plusieurs salariés reconnaissaient au contraire que des consignes de sécurité avaient été données et que l'installation de protections collectives avait été spécialement prévue, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

" 3°) alors que, en toute hypothèse, il ressort de l'arrêt attaqué que des « pinces garde-corps » se trouvaient à la disposition des salariés sur le chantier, mais qu'elles avaient été « enlevées » au moment de la pose de pré-dalles ; qu'en déclarant le prévenu coupable de blessures involontaires, aux motifs que « l'éventuelle imprudence des salariés qui, confrontés à la mauvaise disposition des pré-dalles disposées à l'envers dans le camion et à la présence d'arbres, du reste postérieurement élagués, rendant impossible l'installation des pré-dalles si elles avaient été montées avec des pinces garde-corps, ont décidé de ne pas mettre de pinces garde-corps, (était) elle-même révélatrice de la faute de leur employeur qui n'avait pas pris toutes les dispositions pour le prévenir », sans expliquer en quoi Raymond Y...aurait nécessairement dû prévoir que les salariés prendraient l'initiative d'enlever les « pinces garde-corps » qui avaient été spécialement mises à leur disposition, et sans permettre ainsi de déduire l'existence d'une faute caractérisée de l'exposant qui aurait exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il n'aurait pu ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Manlio Z..., maçon, salarié de la société Languedocienne construction restauration immobilière (LCRI), a été blessé en effectuant une chute d'une hauteur de plus de trois mètres, alors qu'il installait des pré-dalles sur le toit du préau d'une école en cours de rénovation ;

Attendu qu'à la suite de ces faits, Raymond Y..., directeur de la société, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, sur le fondement des articles R. 233-13-20 et R. 233-13-21 du code du travail ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de blessures involontaires et de la seule infraction d'exécution de travaux temporaires en hauteur sans avoir pris des mesures de protection collective destinée à empêcher Ia chute des personnes, l'arrêt relève que l'intéressé, qui ne prouve pas avoir délégué ses pouvoirs à un conducteur de travaux, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et par laquelle il a causé involontairement des blessures, en ne prenant pas, avant l'exécution de la pose des pré-dalles, toutes dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Raymond Y...devra payer à Manlio Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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