Cass. crim., 12 mai 2009, n° 08-86.734
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 08-86.734, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 mai 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 08-86.734
Textes cités
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 222-13
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 480-1
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Baptiste,
- Y... Tomy,
- Z... Gérard,
- A... Joseph,
- B... Emile,
- C... Franck,
- D... Williams,
- E... André,
- F... Roger,
- G... Frédéric,
- H... Kusitino,
- I... Bernard,
- J... Likaleto,
- K... Jean-Pierre,
- L... Eutalé,
- M... Alexandre,
- N... Wahaicane,
- O... Thierry,
- P... Mickaël,
- Q... Yoan,
- R... Julien,
- S... Goeone,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2008, qui, pour participation volontaire à un attroupement, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, destruction volontaire de biens publics et complicité, a condamné,
- Baptiste X... à neuf mois d'emprisonnement dont sept mois avec sursis,
- Tomy Y... à six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis,
- Gérard Z... à un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis,
- Joseph A... à quatre mois d'emprisonnement,
- Emile B... et Franck C... chacun à deux mois d'emprisonnement,
- Williams D..., André E..., Roger F..., Frédéric G..., Kusitino H..., Bernard I..., Likaleto J..., Jean-Pierre K..., Eutalé L..., Alexandre M..., Wahaicane N..., Thierry O..., Mickaël P..., Yoan Q..., Julien R..., Goeone S... chacun à deux mois d'emprisonnement dont un mois avec sursis, et a prononcé sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 222-13 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Emile B..., Franck C..., Alexandre M..., Likaleto J..., Wahaicane N..., André E..., Kusitino H..., Yoan Q..., Mickaël P..., Roger F..., Julien R..., Frédéric G..., Thierry O..., Eutalé L..., Jean-Pierre K..., Bernard I..., Joseph A..., Williams D... et Goeone S... coupables d'avoir commis des violences aggravées sur agents dépositaires de l'autorité publique suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours en réunion et avec arme et a déclaré Gérard Z..., Tomy Y... et Baptiste X... complices du délit de violences volontaires aggravées avec armes et en réunion sur personnes dépositaires de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours par instructions ou provocation ;
" aux motifs adoptés (jugement N° 20080784) que les forces de l'ordre avaient été à leur arrivée sur les lieux exposées à des tirs intenses de projectiles ; que violences et voies de fait les contraignant à l'usage direct et légitime de la force pour la défense de leur position ;... ; que seront attraits dans les liens de la prévention, les intéressés qui... auront démontré par un comportement actif leur détermination à porter atteinte à l'intégrité corporelle des militaires de la gendarmerie ou des fonctionnaires de la police nationale ;
" et aux motifs adoptés (jugement N° 20080786) que seront attraits dans les liens de la prévention, les prévenus qui, selon les modalités définies par la loi, auront incité, provoqué ou concouru matériellement par aide ou assistance en la préparation ou la consommation du délit principal de violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sur personnes dépositaires de l'autorité publique ;
" alors qu'à défaut d'atteintes physiques ou psychiques caractérisées envers une personne physique, le délit de violences volontaires n'est pas constitué ; que, dès lors, en s'abstenant totalement de rechercher un éventuel impact physique ou moral sur des victimes des faits de violences retenus à l'encontre des prévenus, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'infraction dans tous ses éléments constitutifs, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées sur personnes dépositaires de l'autorité publique dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5, 480-1, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'agent judiciaire du Trésor et a condamné, solidairement, Emile B..., Franck C..., Alexandre M..., Likaleto J..., Wahacaine N..., André E..., Kusitino H..., Yoan Q..., Mickaël P..., Roger F..., Julien R..., Frédéric G..., Thierry O..., Eutalé L..., Jean-Pierre K..., Bernard I..., Joseph A..., Williams D... et Goeone S... à payer à celui-ci des dommages-intérêts et une somme sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que les destructions et dégradations auxquelles ont participé Julien R..., Thierry O..., Williams D... et Joseph A... n'ont été rendues possibles que parce qu'elles sont intervenues au cours d'un attroupement armé dont les autres prévenus se sont rendus coupables et qui, par le nombre de participants, leur détermination et les jets d'objets divers a maintenu les forces de l'ordre à distance et a permis les actes de destruction et de dégradation des véhicules administratifs ; qu'en raison de la connexité et de l'indivisibilité des délits commis par l'ensemble des prévenus, la solidarité légale édictée par l'article précité trouve donc à s'appliquer au titre des dommages-intérêts, comme de celui de l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" alors que la connexité ne peut jouer que dans la mesure où il existe un lien de causalité direct entre au moins une des infractions reprochées et le préjudice subi ; qu'en condamnant, au titre de la connexité, les prévenus à indemniser solidairement l'intégralité du préjudice subi par la partie civile, sans caractériser de lien de causalité certain et direct entre les dégâts à indemniser et au moins l'une des infractions retenues à l'encontre de l'un des prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour condamner solidairement les dix-neuf prévenus à payer des dommages-intérêts à l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt relève que les destructions et dégradations commises par Julien R..., Thierry O..., Williams D..., et Joseph A... n'ont été rendues possibles que parce qu'elles sont intervenues au cours d'un attroupement dont les autres prévenus se sont rendus coupables et qui, par le nombre des participants, leur détermination et les jets d'objets divers, a maintenu les forces de l'ordre à distance et permis les actes générateurs des dommages causés aux véhicules administratifs ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la connexité avec l'infraction principale s'étend à tous les faits poursuivis procédant d'une conception unique, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 480-1 du code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joseph A... à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme, Emile B... et Franck C... à une peine de deux mois d'emprisonnement ferme, Alexandre M..., Likaleto J..., Wahaicane N..., André E..., Kusitino H..., Yoan Q..., Mickaël P..., Roger F..., Julien R..., Frédéric G..., Thierry O..., Eutalé L..., Jean-Pierre K..., Bernard I..., Williams D... et Goeone S... à une peine de deux mois d'emprisonnement dont un avec sursis et Gérard Z... à une peine de douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis simple, Baptiste X... à une peine de neuf mois d'emprisonnement dont sept mois avec le bénéfice du sursis simple, Tomy Y... à une peine de six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec le bénéfice du sursis simple ;
" aux motifs que Joseph A..., qui affiche le passé judiciaire le plus chargé et qui était, au moment des faits, sous le coup d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve sera sanctionné d'une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme ; qu'Emile B... et Franck C..., dont le casier judiciaire n'autorise pas l'octroi du sursis simple, seront condamnés à la peine de deux mois d'emprisonnement ferme ; que les seize autres prévenus seront condamnés à une peine de deux mois d'emprisonnement dont un mois assorti du sursis simple ;
" et aux motifs que, compte tenu de la responsabilité particulière de Gérard Z... et du caractère extrêmement violent de l'action décidée et mise en oeuvre, la cour condamne Gérard Z... à la peine de douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec le bénéfice du sursis simple ;... ; que la part déterminante de Baptiste X... conduit la cour à le condamner à la peine de neuf mois d'emprisonnement dont sept mois avec le bénéfice du sursis simple ;... ; que la participation directe et active de Tomy Y... à la résistance violente contre les forces de l'ordre justifie sa condamnation à la peine de six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec le bénéfice du sursis simple ;
" 1°) alors que, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en méconnaissant totalement cette exigence de motivation spéciale ainsi prescrite par l'article 132-19 du code pénal s'agissant de Williams D..., Roger F..., Frédéric G..., Kusitino H..., Bernard I..., Likaleot J..., Jean-Pierre K..., Eutalé L..., Wahaicane N..., Thierry O..., Mickaël P..., Yoan Q..., Julien R..., Goeone S..., André E..., Emile B..., Franck C... et Alexandre M..., la cour d'appel en a violé les dispositions ;
" 2°) alors que, en se référant à la seule qualification de l'infraction poursuivie pour justifier les condamnations de Gérard Z..., Baptiste X... et Tomy Y... à des peines d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'exigence de motivation prescrite par le texte susvisé ;
" 3°) alors que, concernant Joseph A..., en motivant sa condamnation à une peine ferme au seul regard de son passé judiciaire, en l'absence de tout constat de récidive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
Attendu que, si, pour condamner Baptiste X..., Tomy Y..., Gérard Z..., Joseph A..., Franck C... et Emile B... à une peine d'emprisonnement partiellement ou totalement sans sursis, les juges prononcent par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel, par ailleurs, condamne Williams D..., André E..., Roger F..., Frédéric G..., Kusitino H..., Bernard I..., Likaleto J..., Jean-Pierre K..., Eutalé L..., Alexandre M..., Wahaicane N..., Thierry O..., Mickaël P..., Yoan Q..., Julien R..., Goeone S... à deux mois d'emprisonnement dont un mois avec sursis sans s'expliquer sur le choix de la peine d'emprisonnement partiellement sans sursis ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de Williams D..., André E..., Roger F..., Frédéric G..., Kusitino H..., Bernard I..., Likaleto J..., Jean-Pierre K..., Eutalé L..., Alexandre M..., Wahaicane N..., Thierry O..., Mickaël P..., Yoan Q..., Julien R..., Goeone S..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 9 septembre 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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