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Cass. crim., 12 mai 2009, n° 09-81.308

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 09-81.308, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 mai 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-81.308

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saïd,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 5 février 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de non-assistance à personne en danger et de destruction de preuve, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 191 à 200, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité et du principe de l'égalité des armes ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire au vu de l'avis motivé du procureur de la République ;

"1) alors que la mise en état devant la chambre de l'instruction ne peut donner à d'autres actes que ceux qui sont prévus par la loi ; qu'aucune des dispositions réglementant cette mise en état devant la chambre de l'instruction ne prévoit l'intervention du procureur de la République aux débats par le biais d'un avis motivé ; qu'en statuant au vu de l'avis motivé du procureur de la République, la chambre de l'instruction a violé les articles et principes précités ;

"2)alors que le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, interdit qu'une partie au procès ne soit placée dans une situation plus avantageuse que celle occupée par son adversaire ; qu'en statuant au vu de l'avis motivé du procureur de la République et des réquisitions du ministère public, la chambre de l'instruction a permis au ministère public de faire valoir deux fois son point de vue, a placé ce dernier dans une situation plus avantageuse que celle occupée par la défense et a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 137-1, 143-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;

"aux motifs que les mentions erronées de l'ordonnance ne sont pas de nature à entraîner sa nullité dès lors notamment que sont visées les qualifications correctionnelles correspondant à celles de la mise en examen et qu'elles relèvent de l'erreur matérielle aussi regrettable soit-elle ; que l'information ne fait que commencer et Saïd X..., en particulier lors de sa première comparution, a contesté les nombreux témoignages le mettant en cause et qu'il a qualifiés de mensongers ; qu'il y a donc nécessité absolue en cet état d'empêcher tout risque de pression sur lesdits témoins ; qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ne peut, en l'état, pallier ce risque alors même que les faits sont marqués du sceau de la violence ;

"1) alors que ne constitue pas une erreur matérielle susceptible de rectification la mention, au sein d'une ordonnance de placement en détention provisoire motivée par l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, de chefs de mise en examen de nature criminelle venant s'ajouter aux délits pour lesquelles la personne concernée a été mise en examen ; qu'en rectifiant de telles mentions, essentielles à la régularité de l'ordonnance déférée, la chambre de l'instruction a violé les textes précités et a commis un excès de pouvoir ; que la cassation sera prononcée sans renvoi ;

"2) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs prévus par l'article 144 du code de procédure pénale ; que le seul fait que la personne mise en examen ait contesté et qualifié de mensongers les témoignages qui lui sont défavorables ne constitue pas un élément précis et circonstancié de nature à établir un risque de pression sur les témoins ; qu'en se bornant à faire état de ce seul élément pour retenir que la détention était nécessaire pour empêcher une pression sur les témoins, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de procédure pénale ;

"3) alors qu'en déduisant du seul fait que la personne mise en examen ait contesté les témoignages qui lui étaient opposés un motif de placement en détention provisoire, la cour d'appel a violé les droits de la défense" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, à qui il appartenait, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de substituer ses propres motifs à ceux du premier juge, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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