Cass. crim., 12 mai 2009, n° 09-81.464
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 09-81.464, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 mai 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-81.464
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 148-1-1
- Code de procédure pénale, article 187-3
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 29 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'abus de confiance, en récidive, extorsion en récidive, abus de confiance, escroquerie, recel, vols, falsification de chèques et usage, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 216 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'indique pas l'identité du président de la chambre d'instruction ; "alors que la chambre de l'instruction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'il doit être fait mention, dans l'arrêt, de celui des magistrats qui assure les fonctions de président ; que l'arrêt, qui se borne à mentionner que la chambre de l'instruction était composée de trois conseillers, sans indiquer celui d'entre eux ayant assuré les fonctions de président, est dès lors voué à la cassation" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que Mme Cordier, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, a signé la minute de la décision, en qualité de président de la chambre de l'instruction ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de Thierry X... pour quatre mois à compter du 29 janvier 2009 et a rejeté ses demandes de mise en liberté ; "aux motifs que, saisi par le juge d'instruction aux fins de statuer sur les demandes de mise en liberté formées par Thierry X... les 12, 13, 14 et 16 janvier 2009 et sur la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, le juge des libertés et de la détention a statué par une ordonnance unique en date du 22 janvier 2009 ; qu'à l'issue du débat contradictoire, dont le procès-verbal mentionne que la détention provisoire n'est pas prolongée, le juge des libertés et de la détention a mis en liberté sur le champ la personne mise en examen, avant l'expiration du titre de détention, mesure assortie d'un contrôle judiciaire ; que cette décision entre dans le champ d'application de l'article 148-1-1 du code de procédure pénale ; que les effets de l'ordonnance querellée ayant été suspendus par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy ou le magistrat qui le remplace, Thierry X... a été maintenu en détention jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue, conformément aux dispositions de l'article 187-3 du code de procédure pénale ; que Thierry X... a par ailleurs formé trois demandes de mise en liberté en date des 19, 20 et 21 janvier 2009 transmises à la chambre de l'instruction par le magistrat instructeur ( ) ; qu'en conséquence, il convient de rejeter les demandes de mise en liberté formées par Thierry X... et d'ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 29 janvier 2000 à 0 heure ; "alors que la durée de la détention provisoire doit être calculée de quantième à quantième à partir de la date du titre initial de détention ; que l'absence de prolongation de la détention provisoire après l'expiration de la période initialement fixée rend le titre de détention inexistant, de sorte que le détenu doit être remis en liberté sans délai ; que Thierry X... avait été initialement placé en détention le 29 septembre 2008, pour une durée de quatre mois ; que le titre de détention expirait donc le 28 janvier 2009, à 24 heures ou, en d'autres termes, le 29 janvier 2009 à 0 heure ; qu'à la date à laquelle la chambre de l'instruction a ordonné le maintien de Thierry X... en détention provisoire, soit le 29 janvier 2009, le titre initial était d'ores et déjà expiré, de sorte que Thierry X... aurait dû être remis en liberté sans délai ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors prolonger la détention provisoire de Thierry X... pour quatre mois, rétroactivement à compter du 29 janvier 2009 à 0 heure ; que l'arrêt encourt dès lors la censure et Thierry X... doit être remis en liberté sur le champ" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi, d'une part, de demandes de mise en liberté et, d'autre part, de réquisitions de prolongation de la détention de Thierry X..., placé sous mandat de dépôt correctionnel, le 29 septembre 2008, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, le 22 janvier 2009 ; que, dans le délai de quatre heures suivant la notification qui lui en a été faite, le procureur de la République a relevé appel de cette décision en saisissant, dans le même temps, le premier président d'un référé-détention ; que, par ordonnance du 26 janvier 2009, le premier président a prescrit la suspension de l'ordonnance susvisée jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur cet appel ; Attendu qu'en ordonnant, par arrêt du 29 janvier 2009, la prolongation de la détention de Thierry X... pour une durée de quatre mois à compter de la même date, à 0 heure, après avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prescrit sa mise en liberté, la chambre de l'instruction n'a violé aucun des textes visés au moyen ; Que, d'une part, le référé-détention prévu par l'article 148-1-1 du code de procédure pénale est applicable lorsque, comme en l'espèce, le juge des libertés et de la détention décide, non pas de refuser de prolonger la détention, mais de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par l'article 145-2 du même code ; Que, d'autre part, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction était tenue d'examiner le bien-fondé de la prolongation de la détention ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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