Cass. crim., 13 mai 2009, n° 08-84.074
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2009, 08-84.074, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 mai 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-84.074
Textes cités
- Code pénal, article L. 622-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 113-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X...X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 5 mai 2008, qui, pour aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en France, et ce en bande organisée, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X...X... coupable d'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière en France avec cette circonstance que les faits ont eu lieu en bande organisée et l'a condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
" aux motifs que X...X... sollicite sa relaxe, aux motifs que l'activité litigieuse qui lui est reprochée a été conduite à partir de l'Angleterre, laquelle n'est pas partie à la Convention de Schengen ; qu'on ne peut en conséquence s'appuyer sur les dispositions de l'article L. 622-1, alinéa 2, du code pénal pour le retenir dans les liens de la prévention ; qu'il résulte de l'article 113-2 du code pénal qu'une infraction est réputée commise sur le territoire de la République, dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; qu'il est établi que le prévenu, ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans ses écritures, a reçu en Angleterre des paiements pour permettre des passages de clandestins entre la France et l'Angleterre ; que toutefois son activité litigieuse ne se résume pas à ces quelques faits ; qu'il résulte en effet de surveillances téléphoniques retranscrites au dossier qu'il a été en contact permanent avec les principaux responsables de la filière en France, notamment des passeurs et a donné son aval en tant que banquier « garant » à l'arrivée en France de nombreuses personnes, en situation irrégulière, désireuses de s'installer, soit en France, soit dans d'autres pays de l'Europe du Nord, via la France ; que les fonds qu'il a abondés ont dès lors permis, non seulement la rémunération des passeurs oeuvrant en France, mais aussi l'entretien et la survie en France, de nombreux clandestins ; que la procédure établit, par ailleurs, que l'intéressé s'est lui-même rendu en France à plusieurs reprises, dans le cadre de son activité illégale ; qu'il a notamment été interpellé à deux reprises à Coquelles en 2005 ;
qu'en conséquences, des faits constitutifs de l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier en France en bande organisée qui lui est reprochée ont, sans conteste été commis en France ; que, c'est à juste titre, et pour des motifs pertinents que la cour d'appel fait siens, que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ;
" alors que, d'une part, les juges ne peuvent se prononcer que sur les faits visés à la prévention, et ne peuvent donc apprécier leur compétence territoriale et la loi applicable qu'au vu de ces seuls faits ; que, dès lors, la cour d'appel qui considère qu'elle peut statuer sur l'infraction reprochée au prévenu parce qu'elle aurait au moins en partie été commise en France, alors que l'ordonnance de renvoi, comme le réquisitoire définitif n'imputaient au prévenu qu'une aide et assistance dans l'entrée et le séjours en France d'étrangers en situation irrégulière par des activités de transferts d'argents qui auraient eu lieu à partir de la Grande-Bretagne uniquement, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine ;
" alors que, d'autre part, les opérations de transferts de fonds ayant été accomplies en Grande-Bretagne, la cour d'appel n'a pu déduire du seul fait que ces transferts auraient servi à permettre le fonctionnement de la filière des passeurs que le prévenu a accompli une partie des faits qui lui sont reprochés en France ;
" alors qu'à tout le moins, le seul fait qu'un acte commis à l'étranger produise ses effets en France n'est pas de nature à permettre l'application de l'incrimination de l'article L. 622-1 du CESEDA dès lors que cet article précise en son deuxième alinéa que les faits commis par une personne se trouvant dans un Etat partie à la Convention de Schengen sont punis des mêmes peines que l'aide apportée en France, ce qui exclut tous les faits ayant été commis par des personnes se trouvant dans d'autres Etats, dont le Royaume-Uni où le prévenu se trouvait et a commis les faits qui lui sont reprochés, peu important que ces faits aient produit leurs effets en France ;
" alors que selon l'ordonnance de renvoi, X...X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir accompli des actes d'aide et d'assistance à l'entrée en France d'étrangers en situation irrégulière, faits commis en Grande-Bretagne ; que, dès lors, en s'appuyant sur la constatation que la procédure a établi que le prévenu s'était rendu en France à plusieurs reprises dans le cadre de son activité et avait même été interpellé à deux reprises en 2005, la cour d'appel qui s'appuie sur des faits non visés à la prévention, a méconnu les limites de sa saisine ;
" alors qu'en constatant que le prévenu s'était rendu à plusieurs reprises en France, dans le cadre de son activité délictuelle et qu'il avait même été interpellé deux fois en 2005, sans préciser quels actes étaient ainsi en cause, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que ces faits participaient de l'infraction qui lui était reprochée et pouvaient être pris en compte pour établir qu'ils avaient été au moins pour partie commis en France, permettant l'application de l'incrimination française " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X...Zada a été renvoyé avec vingt-quatre autres personnes devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir à Londres, et de façon indivisible avec les faits commis en France courant 2004 et 2005 et depuis temps non prescrit, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, de nombreux ressortissants étrangers avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ;
Attendu que, pour fonder la compétence des lois et juridictions françaises, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 113-2 du code pénal, une infraction est réputée commise sur le territoire de la République, dès lors qu'un de ces faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que le prévenu a reçu en Angleterre des paiements pour faciliter des passages de clandestins entre la France et ce pays ; que les juges relèvent qu'il a été en contact permanent avec les principaux responsables de la filière en France et a donné son aval, en tant que banquier " garant ", à l'arrivée en France de nombreuses personnes en situation irrégulière désireuses de s'installer, soit en France, soit dans d'autres pays de l'Europe du Nord en passant par la France ; qu'ils ajoutent que les fonds qu'il a apportés ont dès lors permis, non seulement la rémunération de passeurs agissant en France mais aussi l'entretien de nombreux clandestins sur le territoire français ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 113-2 du code pénal sans encourir les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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