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Cass. crim., 13 mai 2015, n° 14-87.851

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2015, 14-87.851, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 mai 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
14-87.851
Publication
Bulletin criminel 2015, n° 108
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02480

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Effets - Nullité de l'arrêt à intervenir

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification aux parties et à leurs avocats - Défaut - Portée

Sommaire officiel

En statuant sur des requêtes en nullité d'actes de procédure sans que le procureur général n'ait averti toutes les parties à la procédure de la date de l'audience, la chambre de l'instruction méconnaît les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale, lesquelles, ayant pour objet de mettre les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, doivent être observées à peine de nullité de l'arrêt

Textes cités

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Rapprochements officiels

Sur la portée du défaut de notification de la date d'audience au conseil des parties, à rapprocher :Crim., 10 décembre 2008, pourvoi n° 08-86.668, Bull. crim. 2008, n° 251 (cassation), et l'arrêt cité

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Robert X..., - M. Jean-Pierre Y..., - M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en bande organisée et infractions à la législation sur les armes en bande organisée, a prononcé sur des demandes d'annulation d'actes de procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 février 2015, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Jacques X..., pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 170, 173, 174, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a statué sur les requêtes en nullité déposées par M. Y... et par M. Robert X...sans que M. Jacques X...soit convoqué à l'audience ;

" alors que, selon l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ; que lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, l'ensemble des parties à l'information doit être convoqué ; qu'en l'espèce, MM. Y... et Robert X...ont respectivement déposé une requête en nullité d'actes de la procédure susceptibles d'intéresser également M. Jacques X...les 2 avril et 19 mai 2014 ; que ce dernier, pourtant mis en examen dans cette information depuis le 20 décembre 2013, n'a pas été avisé de la date d'audience et n'a pas reçu signification de l'arrêt ; qu'en application de la jurisprudence de la chambre criminelle qui interdit de soulever ultérieurement un moyen de nullité déjà tranché par la chambre de l'instruction, le demandeur se trouve définitivement privé de la possibilité de présenter des observations sur les moyens de nullité soulevés par les autres mis en examen, en méconnaissance du principe du contradictoire, des droits de la défense et du droit à un recours effectif ; qu'en conséquence, l'arrêt ne répond pas aux conditions de son existence légale " ;

Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;

Attendu que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, conformément aux dispositions de l'article 198 du même code ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jacques X..., déjà mis en examen, et son avocat n'ont pas été avisés de la date de l'audience à laquelle la chambre de l'instruction devait examiner les requêtes en nullité déposées par les deux autres mis en examen ; qu'il n'a pas été produit de mémoire en faveur de l'intéressé et que son avocat, qui n'était pas présent à l'audience, n'a pas fait valoir d'observations ;

Mais attendu qu'en statuant sans que le procureur général n'ait averti toutes les parties à la procédure de la date de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés par M. Robert X...:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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