Cass. crim., 13 octobre 2010, n° 10-85.552
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 octobre 2010, 10-85.552, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 octobre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 10-85.552
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 161
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motif - Insuffisance du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale - Caractérisation - Nécessité
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter les demandes de mise en liberté d'un accusé condamné par la cour d'assises et ayant relevé appel de cette décision, ne précise pas expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ni par une assignation à résidence avec surveillance électronique
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la nécessité, pour rejeter une demande de mise en liberté, de caractériser en quoi un placement sous contrôle judiciaire et une assignation à résidence avec surveillance électronique ne permet pas d'atteindre les objectifs recherchés, dans le même sens que :Crim., 18 août 2010, pourvoi n° 10-83.819, Bull. crim. 2010, n° 124 (cassation) ;Crim., 12 octobre 2010, pourvoi n° 10-85.370, Bull. crim. 2010, n° 155 (cassation). Sur la nécessité, pour rejeter une demande de mise en liberté, de caractériser en quoi une assignation à résidence avec surveillance électronique ne permet pas d'atteindre les objectifs recherchés, dans le même sens que :Crim., 18 août 2010, pourvoi n° 10-83.770, Bull. crim. 2010, n° 123 (cassation). Sur la nécessité, pour rejeter une demande de mise en liberté, de caractériser en quoi un placement sous contrôle judiciaire ne permet pas d'atteindre les objectifs recherchés, à rapprocher :Crim., 26 février 2008, pourvoi n° 07-88.336, Bull. crim. 2008, n° 50 (cassation). Sur la nécessité, pour rejeter une demande de mise en liberté, de caractériser en quoi un placement sous contrôle judiciaire ne permet pas d'atteindre les objectifs recherchés, en évolution par rapport à :Crim., 26 mars 2003, pourvoi n° 03-80.144, Bull. crim. 2003, n° 76 (rejet)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 22 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 137, 138, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... et a ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs que M. X... a été condamné le 12 février 2010 par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à douze ans de réclusion criminelle pour viol ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; qu'il a toujours nié être l'auteur des faits ; que compte tenu de l'importance de la sanction prononcée par la cour d'assises, il existe, en l'état des faibles garanties de représentation par lui offertes, un risque réel de soustraction à l'action de la justice ; qu'en effet, il n'occupe aucun emploi et vit dans un logement acquis par ses parents ; que, par ailleurs, il ne paraît pas avoir pris la mesure de la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que seul le maintien en détention de M. X... est susceptible d'interdire sa soustraction à l'action de la justice ; qu'il n'offre pas de garanties sérieuses de représentation en justice ;
"alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'au cas présent, la chambre de l'instruction a omis de préciser expressément que cet objectif de représentation en justice ne pouvait être atteint par un placement sous contrôle judiciaire" ;
Vu l'article 144 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte dudit article que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., qui avait été condamné par arrêt du 12 février 2010 de la cour d'assises des Pyrénées-atlantiques, pour viol, à douze ans de réclusion criminelle, et qui avait relevé appel de cette décision, l'arrêt énonce notamment que l'intéressé, sans emploi et hébergé par ses parents, n'offre pas de garantie sérieuse de représentation et que, compte tenu de la gravité de la peine prononcée, seul le maintien en détention peut éviter qu'il cherche à se soustraire à la justice ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau en date du 22 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Foulquié, Moignard conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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