Cass. crim., 14 octobre 2015, n° 14-82.239
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2015, 14-82.239, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 14 octobre 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-82.239
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR04160
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 7 mars 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 30 octobre 2013, n° 12-85. 131), dans la procédure suivie contre M. Lino X... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a constaté l'extinction de l'action fiscale par transaction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 4, 38, 350, 414 et 423, du décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978, des articles 262 ter, 291 et 293 A du code général des impôts, du règlement CE 2368/ 2002 du 20 décembre 2002, des articles 498, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a constaté l'extinction de l'action fiscale par l'effet de la transaction conclue entre l'administration des douanes et M. X... à la suite des courriers échangés entre cette administration et le conseil de celui-ci les 12 et 21 septembre 2007 ;
" aux motifs que la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 octobre 2013, a indiqué que : « Attendu que pour les infractions douanières, le droit de transiger relève de la compétence des directeurs régionaux lorsque les droits compromis n'excédent pas 100 000 euros ou, s'il n'en existe pas lorsque la valeur des marchandises n'excède pas 250 000 euros ; qu'il appartient, dans les autres cas au directeur général des douanes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle effectué par les agents des douanes le 27 mars 2007 à la gare de Roissy, M. X... a été trouvé porteur de diamants qu'il n'avait pas déclarés, dont il ne pouvait justifier l'origine et dont la valeur a été estimée à 262 457 euros hors taxes, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'élevant à 51 442 euros ; Attendu que par courrier du 12 septembre 2007, la direction régionale voyageurs des douanes lui a adressé une proposition de transaction en lui impartissant pour y répondre, un délai qui expirait le 25 septembre 2007 ; que par lettre datée du 18 septembre 2007 mais expédiée le 21 septembre 2007, elle lui a demandé de considérer sa proposition comme étant caduque, au motif que l'affaire relevait de la compétence de la direction générale des douanes ; que par télécopie du 21 septembre 2007, confirmée par lettre recommandée envoyée le même jour, M. X... a accepté la transaction ; Attendu que par lettre du 20 mars 2009, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a confirmé à M. X... la caducité de l'arrangement amiable proposé et lui a indiqué que la direction générale des douanes avait constaté que les diamants saisis ne respectaient aucune des conditions prescrites par la réglementation ; Attendu que poursuivi du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, M. X... a invoqué devant le tribunal puis devant la cour d'appel, l'extinction d'une action fiscale, faisant valoir que l'offre faite par un fonctionnaire compétent d'une administration des douanes ne pouvait être retirée avant l'expiration du délai d'acceptation imparti au destinataire et que, à la suite de son accord, la transaction conclue devait être considérée comme parfaite ; Attendu que pour écarter ce moyen, un arrêt attaqué se borne à énoncer que le processus transactionnel n'a pas été mené à son terme du fait de la direction générale des douanes, pour le motif qu'elle invoque notamment dans son courrier du 20 mars 2009 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions prises de la compétence de la direction régionale des douanes pour formuler l'offre et de la validité de la transaction conclue avec elle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision » ; que pour les infractions douanières, le droit de transiger relève de la compétence des directeurs régionaux lorsque les droits compromis n'excédent pas 100 000 euros ou, s'il n'en existe pas lorsque la valeur des marchandises n'excède pas 250 000 euros ; qu'il appartient, dans les autres cas au directeur général des douanes ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle effectué par les agents des douanes le 27 mars 2007 à la gare de Roissy, M. X... a été trouvé porteur de diamants qu'il n'avait pas déclarés, dont il ne pouvait justifier l'origine et dont la valeur a été estimée à 262 457 euros hors taxes, la TVA s'élevant à 51 442 euros ; qu'en l'espèce, la valeur des droits compromis étant inférieure à 100 000 euros, la direction régionale des douanes était compétente pour formuler l'offre et de la validité de la transaction conclue avec elle ; que c'est donc à bon droit que M. X... a invoqué devant le tribunal puis devant la cour d'appel, l'extinction de l'action fiscale, faisant valoir que l'offre faite par un fonctionnaire compétent de l'administration des douanes ne pouvait être retirée avant l'expiration du délai d'acceptation imparti au destinataire et que, à la suite de son accord, la transaction conclue devait être considérée comme parfaite ; que dès lors, les autres arguments développés par l'administration des douanes concernant la mise en oeuvre du système de certification du processus de Kimberley deviennent sans objet ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de constater l'extinction de l'action fiscale par l'effet de la transaction conclue entre l'administration des douanes et M. X... à la suite des courriers échangés entre cette administration et le conseil de celui-ci les 12 et 21 septembre 2007 ;
" 1°) alors que le droit de transaction en matière d'infractions douanières ne peut être exercé par le directeur régional des douanes que pour les infractions douanières dont le montant des droits et taxes compromis n'excède pas 100 000 euros ou, s'il n'en existe pas, dont la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 250 000 euros ; que les marchandises prohibées à l'importation ne peuvent faire l'objet d'une mise à la consommation en sorte qu'aucun droit ou taxe n'est dû ; que l'administration des douanes rappelait, dans ses conclusions d'appel, que les diamants bruts saisis à l'encontre de M. X... ne respectaient pas le règlement CE 2368/ 2002 du 20 décembre 2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus Kimberley pour le commerce international de diamants bruts en sorte que leur importation était prohibée ; qu'en affirmant que le directeur régional des douanes était compétent pour formuler l'offre de transaction dès lors que le montant des droits et taxes compromis n'excédait pas 100 000 euros sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la prohibition d'importation frappant les diamants saisis n'interdisait pas leur mise à la consommation en sorte qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée n'était due et que, dès lors, la transaction relevait de la seule compétence du directeur général des douanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que lorsque le règlement transactionnel conclu par les parties repose sur une erreur portant sur l'objet même de la contestation, la transaction est entachée de nullité ; que l'administration des douanes rappelait, dans ses conclusions d'appel, que le courrier du 20 mars 2009 indiquait que les diamants bruts saisis n'avaient pas seulement été introduits frauduleusement sur territoire douanier mais relevaient d'une importation en contrebande de marchandises prohibées ; qu'il résulte, en effet, du courrier du 20 mars 2009 que suite à un examen approfondi de l'affaire et de la réglementation applicable, il s'avérait que les diamants bruts saisis n'avaient pas seulement été introduits frauduleusement sur territoire douanier mais ne respectaient aucune des conditions prescrites par la réglementation applicable à l'importation dans la communauté de diamants bruts en sorte que les faits s'analysaient en réalité en une importation en contrebande de marchandises prohibées ; qu'en déclarant l'action fiscale éteinte par l'effet de la transaction conclue entre l'administration des douanes et M. X... sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette transaction ne reposait pas sur une erreur portant sur l'objet même de la contestation, en sorte que cette transaction entachée de nullité ne pouvait développer aucun effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle effectué par les agents des douanes le 27 mars 2007 à la gare de Roissy, M. X... a été trouvé porteur de diamants qu'il n'avait pas déclarés, dont il ne pouvait justifier l'origine et dont la valeur a été estimée à 262 457 euros hors taxes et la taxe sur la valeur ajoutée fixée à 51 442 euros ;
Attendu que, par courrier du 12 septembre 2007, la direction régionale des douanes lui a adressé une proposition de transaction, en lui impartissant pour y répondre, un délai expirant le 25 septembre 2007 ; que, par lettre datée du 18 septembre 2007, expédiée le 21 septembre suivant, elle lui a demandé de considérer sa proposition comme étant caduque, au motif que l'affaire relevait de la compétence de la direction générale des douanes ; que, par télécopie du 21 septembre 2007, confirmée par lettre recommandée du même jour, M. X... a accepté la transaction ;
Attendu que, par lettre du 20 mars 2009, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a confirmé à M. X... la caducité de l'arrangement amiable proposé, lui indiquant que les diamants saisis ne respectaient aucune des conditions prescrites par la réglementation ; que, poursuivi du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, M. X... a invoqué l'extinction de l'action fiscale en raison de la transaction intervenue ;
Attendu que, pour dire la transaction parfaite, l'arrêt retient que la valeur des droits compromis étant inférieure à 100 000 euros, la direction régionale des douanes était compétente pour formuler l'offre et ne pouvait la retirer avant l'expiration du délai d'acceptation imparti au destinataire et que celui-ci avait donné son accord dans ce délai ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'au jour où la transaction a été proposée, le montant des droits afférents aux marchandises avait été régulièrement fixé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et donc irrecevable, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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