Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-84.222
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 juin 2010, 09-84.222, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 juin 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-84.222
Textes cités
- Code de commerce, article L. 450-1
- Code de commerce, article L. 450-4
- Code de commerce, article L. 450-7
- Code de commerce, article L. 450-8
- Code de commerce, article L. 470-1
- Code de commerce, article L. 470-5
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 446
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ FREE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13è chambre, en date du 29 mai 2009, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6 du code de la consommation, 446, 486, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que François X..., inspecteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Paris, Ile de France, était partie intervenante, a déposé en cette qualité des conclusions visées par le président et le greffier, a été entendu en ses observations et est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Free ;
"1) alors que les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne tiennent d'aucun texte la possibilité d'intervenir comme partie à l'instance ; qu'en déclarant la société Free coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur sur la base, notamment, des conclusions déposées par cette direction qui tendait à la condamnation de la société Free et dont l'argumentation a été reprise par la cour d'appel, celle-ci a méconnu les textes susvisés ;
"2) alors que, selon l'article 446 du code de procédure pénale, dont les dispositions s'appliquent même aux agents des administrations, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'en déclarant la société Free coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur, sur la base des déclarations de François X..., inspecteur de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes de Paris Ile de France, sans qu'il soit constaté qu'il a préalablement prêté serment, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'en prononçant après audition sans serment d'un inspecteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, représentant le ministre chargé de l'économie, et en statuant au vu des conclusions qu'il a déposées en qualité de partie intervenante, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de l'article L. 141-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 3 janvier 2008, disposition de procédure immédiatement applicable aux litiges en cours, en vertu de laquelle sont recherchées et constatées, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions du chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code de la consommation et aux sections I, II, III, VIII, IX et XII du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, dont fait partie l'article L. 121-1 relatif aux pratiques commerciales trompeuses ; que l'article L. 470-5 du code de commerce, permettait ainsi au ministre chargé de l'économie ou son représentant de déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience, ainsi que de produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6 du code de la consommation, 112-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Free coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à une amende de 20 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le consommateur était incité à croire, en croisant les informations générales contenues sur le site internet de Free et les informations individuelles du formulaire d'inscription qu'il allait bénéficier, ipso facto, du service de téléphonie gratuite grâce à la Freebox ; que seule la lecture attentive des conditions générales de vente permettait de réaliser l'existence d'une incertitude sur l'éligibilité de la ligne ; que cependant, la cour relève que les correctifs glissés dans des conditions générales de ventes longues et faisant appel à des notions techniques peu accessibles aux néophytes, n'étaient pas de nature à contredire utilement les informations générales et individuelles fournies au consommateur lors de son inscription ; que la cour observe, par ailleurs, que le délit poursuivi est celui de publicité de nature à induire en erreur et non celui de tromperie ; que la société Free, en sa qualité d'annonceur, était tenue de s'assurer que la publicité litigieuse était exempte de tout élément susceptible d'induire le consommateur en erreur, et qu'elle s'est, à tout le moins, abstenue de le faire ; que la cour, infirmant le jugement attaqué, retiendra la SAS Free dans les liens de la poursuite et la condamnera à une amende de 20 000 euros ; que la cour dispensera la prévenue de la publication de la décision prévue à l'article L. 121-4 du code de la consommation ;
"1) alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater dans son rappel des faits que la page « description du service de téléphonie » du site internet de la société Free comportait la mention « pour bénéficier de ce service, il suffit d'être abonné à Free haut débit et d'avoir une Freebox*, *sous réserve des caractéristiques techniques de votre ligne », d'où il ressort que cette page d'accueil faisait bien mention d'une réserve quant à l'éligibilité de la ligne téléphonique, et entrer en voie de condamnation en relevant qu'à la lecture du site internet de Free, le consommateur était incité à croire qu'il allait bénéficier du service de téléphonie gratuite grâce à sa Freebox et que seule la lecture attentive des conditions générales de vente permettait de se rendre compte d'une incertitude sur l'éligibilité de sa ligne ; qu'en entrant en voie de condamnation en reprochant à la société Free d'avoir omis de faire apparaître sur son site internet une telle réserve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2) alors que le délit de publicité de nature à induire en erreur dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 suppose que le silence gardé par la publicité soit susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ; qu'en l'espèce, le silence a porté sur les incertitudes qui existaient quant l'éligibilité des lignes téléphoniques de la personne détentrice d'une Freebox ; qu'en entrant en voie de condamnation sans rechercher si le silence gardé sur cette réserve était de nature à amener un consommateur moyen à souscrire un contrat de téléphonie gratuite dès lors que la connaissance de ce risque n'implique pas que les lignes téléphoniques sont effectivement incompatibles avec le service proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de publicité de nature à induire en erreur, l'arrêt infirmatif énonce que le consommateur était incité à croire, en croisant les informations générales contenues sur le site internet de Free et les informations individuelles du formulaire d'inscription, qu'il allait bénéficier, ipso facto, du service "Téléphonie gratuite", grâce à la Freebox, et que seule la lecture attentive des conditions générales de vente permettait de réaliser l'existence d'une incertitude sur l'éligibilité de la ligne ; que les juges ajoutent que les correctifs glissés dans des conditions générales de vente longues et faisant appel à des notions techniques peu accessibles aux néophytes, n'étaient pas de nature à contredire utilement les informations générales et individuelles fournies au consommateur lors de son inscription, et que la société, en sa qualité d'annonceur, était tenue de s'assurer que la publicité litigieuse était exempte de tout élément susceptible d'induire le consommateur en erreur, ce qu'elle s'est abstenue de faire ;
Attendu qu'en l'état de ces constations et énonciations, d'où il résulte que la personne morale a, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, en omettant, dissimulant ou fournissant de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle, au sens de l'article L. 121-1 II du code de la consommation, commis le délit prévu aux articles L. 121-1 à L. 121-6 dudit code, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 421-1 du code de la consommation, 2 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Free coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à une amende de 20 000 euros, et statuant sur les intérêts civils a condamné la société Free à payer à l'Association des consommateurs de France (ASCOF) la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la cour puise dans les circonstances de l'espèce, les éléments suffisants pour fixer à 25 000 euros le montant total du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux retenus à la charge du prévenu (20 000 euros en réparation du préjudice subi par la collectivité des consommateurs + 5 000 euros en réparation du préjudice associatif) ;
"alors qu'en condamnant la société Free à verser à la société ASCOF la somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi par la collectivité des consommateurs et du préjudice associatif, sans avoir établi l'existence tant d'un préjudice subi par la collectivité des consommateurs que celui subi personnellement et directement par cette association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par l'Association des consommateurs de France, partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société Free devra payer à l'Association des consommateurs de France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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