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Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-87.191

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 juin 2010, 09-87.191, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 juin 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-87.191

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par : - X... Thierry,

- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2009, qui, pour entrave à la circulation publique, les a condamnés, chacun, à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-1 du code de la route, 121-1 du code pénal, 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'entrave à la circulation sur la voie publique et les a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'il résulte des constatations régulières des procès-verbaux, de l'information, des propres déclarations des prévenus qu'à la suite d'une action programmée, chacun d'eux s'est retrouvé physiquement présent et a circulé à pied sur les voies de circulation de l'autoroute qui a dû être fermée et a été complètement bloquée pendant plusieurs heures, ceci à l'occasion d'une manifestation d'envergure organisée en réaction à des projets gouvernementaux ; que si l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit « à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association », le 2ème paragraphe prévoit que l'exercice de ce droit peut faire l'objet de restrictions légales liées notamment à la sûreté publique et à la protection des droits et libertés d'autrui ; que le code de la route qui réglemente les devoirs et obligations de quiconque est amené à emprunter une voie ouverte à la circulation rentre aussi dans les prévisions de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la sanction de la violation d'une des prescriptions de ce code ne saurait constituer une atteinte disproportionnée aux libertés protégées par la Convention européenne des droits de l'homme et notamment à la liberté de réunion pacifique prévue en son article 11 ; que la relaxe du chef de mise en danger d'autrui est devenue définitive ; que l'infraction d'entrave à la circulation reprochée aux prévenus est constituée tant dans son élément matériel, que légal qu'intentionnel puisqu'il s'agissait d'interrompre la circulation de façon spectaculaire, actes auquel les prévenus ont pris part activement ; "1) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que le juge est tenu de relever les agissements précis et personnels du prévenu établissant sa participation à l'infraction ; qu'en se contentant de formules vagues et générales faisant état de la présence des quatre prévenus sur les lieux de l'infraction et de leur participation active sans à aucun moment identifier quels ont été les actes précis et personnels de Michel Y... et Thierry X... dans la réalisation de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2) alors, surtout, que la liberté de participer à une manifestation, prévu et protégé par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut trouver de limite en l'absence de participation directe, personnelle et grave à des actes délictueux ; que tel n'est pas le cas de la seule participation à une manifestation sur la voie publique, même si elle a bloqué la circulation, sans que soit caractérisé un comportement précis du prévenu ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3) alors subsidiairement que le délit n'est constitué que si l'auteur a gêné la circulation ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque la circulation était déjà interrompue au moment de l'arrivée du prévenu sur la voie publique ; que les prévenus ont été relaxés du chef de mise en danger d'autrui au motif que lorsqu'ils s'étaient trouvés sur les voies, la circulation avait déjà cessé grâce à l'intervention des gendarmes ; que faute d'avoir vérifié si lorsque les prévenus s'étaient positionnés sur l'autoroute, la circulation n'avait pas déjà cessé par l'intervention des gendarmes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 22 mai 2003, à Perpignan (Pyrénées-Orientales), à l'appel d'organisations syndicales, des manifestants ont occupé, en début d'après-midi, une gare de péage de l'autoroute A9, qui est gérée par la société des Autoroutes du sud de la France (ASF) ; qu'ils ont ensuite pénétré à pied sur les voies de circulation malgré les avertissements des gendarmes ; que ceux-ci, ainsi que le personnel de la société ASF, ont interrompu le trafic et l'ont dévié pour éviter tout risque d'accident ; que la circulation a été gravement perturbée pendant plusieurs heures, y compris sur le réseau secondaire ; que, sur plainte avec constitution de partie civile de la société ASF, une information a été ouverte au terme de laquelle Thierry X... et Michel Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave à la circulation publique ; qu'ils ont été déclaré coupables et ont relevé appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'à l'occasion de la manifestation, Thierry X... et Michel Y... se sont chacun rendus à pied sur l'autoroute afin d'y entraver la circulation de façon spectaculaire ; que les juges ajoutent que l'application de la sanction prévue par l'article L. 412-1 du code de la route ne constitue pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit à la liberté de réunion garanti par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme au regard des restrictions prévues par l'alinéa 2 de ce texte ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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