Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-88.056
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 juin 2010, 09-88.056, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 juin 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-88.056
Textes cités
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 131-38
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 139-19
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ ROZIERE TP, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2009, qui, pour exploitation de carrière sans autorisation, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des L. 514-9 et L. 514-18 du code de l'environnement, 121-1, 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Rozière TP coupable d'exploitation non autorisée d'une carrière et, infirmant le jugement sur le quantum de la peine, l'a condamnée à une amende de 30 000 euros ; "aux motifs propres que l'inspecteur a reçu la déclaration du propriétaire du terrain, M. X..., qui disait avoir échangé l'extraction des matériaux contre l'aménagement de la surface ; que le gérant de la SARL, Gérard Y..., confirmait l'accord en précisant que les matériaux étaient destinés au chantier du tunnel du Lioran ; que M. Z..., dans le procès-verbal daté du 21 septembre 2007, réfute l'argument tiré de l'aménagement de la surface et estime que les travaux correspondent en réalité à l'approvisionnement d'un chantier de travaux publics extérieur au site, avec valorisation des produits extraits ; que les moyens employés (notamment un concasseur mobile) ne correspondent pas aux moyens utilisés normalement pour un aménagement de surface, l'entreprise devra revenir pour terminer les travaux, il s'agit d'un travail onéreux avec plusieurs déplacements d'engins, qui n'ont donc pas pour préoccupation première l'aménagement de surface, la végétation située en partie basse n'a pas été touchée, donc le but est l'extraction et non l'aménagement ; que des photographies jointes au procès-verbal montrent effectivement l'existence d'un front de carrière, la présence d'engins lourds et notamment d'un concasseur ; qu'il est également précisé dans le procès-verbal que les matériaux enlevés ne sont pas des marnes, craies, arènes granitiques, des matériaux destinés au marnage des sols, ainsi que des pierres, des sables et des argiles et/ou tout autre matériau faisant exception et dispensé de l'obtention d'une autorisation au sens du l alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement et donc de ceux qu'on peut enlever sans autorisation ; qu'il précise, encore, que les opérations effectuées ne sont pas au regard de la nomenclature 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement des opérations de dragage, des affouillements et autres exploitations de haldes et terrils de mines ; qu'il en conclut que la société s'est donc affranchie de toute autorisation et exploite une carrière pour se procurer des matériaux destinés à un chantier de travaux publics ; "et aux motifs que Gérard Y... a dit ne pas être au courant des spécificités relatives à un prélèvement sur le site, dont la vocation première est d'être une prairie et avoir remis en état ; que la remise en état a été vérifiée ; que le directeur de la DRIRE a demandé des poursuites à l'encontre de la SARL Y... ; que l'accord du propriétaire d'un terrain ne suffit pas pour obtenir l'autorisation d'exploiter une carrière, en raison de la nécessité d'une enquête d'utilité publique et administrative après dépôt d'un dossier établi par un organisme compétent ; que le 2 avril 2008, la DRIRE a également adressé au procureur de la République d'Aurillac un dossier relatif à une exploitation illégale sur la commune de Roffiac : que des matériaux ont été prélevés sur un terrain dans un méandre de la rivière l'Ander ; que Gérard Y... a dit que sa société avait l'autorisation de la mairie de Roffiac pour mettre en décharge les matériaux non utilisables au lieu-dit" Le Trial", de récupérer sur ce même site les blocs de basalte en dépôt, de remettre le site du "Trial" en état après travaux, de reprofiler le chemin d'accès ; qu'en fait, il ne faisait que reprendre les blocs de basalte déjà stockés et les matériaux étaient destinés à un chantier du conseil général dont les services connaissaient l'origine des matériaux ; que, de plus, il a été vérifié que la parcelle est la propriété des habitants (il s'agit d'une section) qui auraient du être consultés ; qu'en toute hypothèse, la maîtrise foncière n'aurait pas suffi à obtenir l'autorisation d'exploiter ; que l'aval du conseil général est inefficace, il faut une autorisation préfectorale ; que la récupération des blocs de basalte est incompatible avec un remodelage des talus et le nivellement de la plate-forme ; qu'en effet, cette récupération ne nécessitait pas de creuser jusqu'à trois mètres de profondeur comme cela a été fait ; que comme dans l'affaire précédente, les matériaux récupérés n'étaient pas de ceux qu'on peut enlever sans autorisation et les opérations n'étaient pas de celles permises au regard de la nomenclature sur les opérations classées ; que la SARL Rozière fonde sa demande de relaxe sur l'article 5 de la rubrique 2510 de la nomenclature, rappelée ci-dessus, en estimant qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve que la superficie d'extraction et le volume sont supérieurs aux taux autorisés par ce texte et en conséquence excèdent les limites en-deçà desquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation ; que cependant, l'argument repose sur un texte, qui vise "les carrières de marne ... d'arène granitique à ciel ouvert, sans but commercial ..." alors que les deux procès-verbaux indiquent que les exploitations en cause ne font pas partie de ces exceptions ; qu'il ne s'agit justement pas de carrières de marne etc... ne nécessitant pas d'autorisation ; que cet argument est donc inopérant ; qu'il est également inopérant pour le site de Roffiac, bien que les conclusions de la SARL Rozière fassent état "d'arènes granitiques", l'inspecteur des installations classées ayant constaté et relevé dans son procès-verbal qu'il s'agissait d'enlever des blocs de basalte, ce que reconnaît Gérard Y... lui-même dans son audition ; que de plus, les photographies confortent le procès-verbal en démontrant que l'ampleur des travaux, et notamment un creusement important, est incompatible avec le remodelage des talus et un nivellement de la plate-forme ; qu'aussi sur ce site également l'infraction est parfaitement constituée ; "1) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que, pour engager la responsabilité pénale de la personne morale, il doit être établie une faute distincte de celle de son représentant ou de son organe à la charge de cette dernière ; qu'en condamnant la société Rozière TP du fait des accords conclus par son représentant légal avec M. X... et le maire de la commune de Roffiac, mis en oeuvre par ce représentant sans avoir demandé l'autorisation d'exploiter une carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "2) alors, en toute hypothèse, que la responsabilité de la personne morale n'est engagée que si l'organe ou le représentant a agi pour le compte de cette dernière ; qu'elle est exclue lorsque le représentant de la personne morale a agi dans l'exercice de ses fonctions mais au préjudice de la personne morale ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que Gérard Y..., représentant de la personne morale poursuivie, avait agi pour le compte de cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées que la société Rozière TP aurait prétendu devant les juges du fond qu'elle n'était pas responsable pénalement de l'infraction commise par son représentant légal, gérant de la société ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal, ensemble les articles 14 § 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant sur le quantum de la peine, a condamné la SARL Y... TP à une peine d'amende 30 000 euros ; "aux motifs qu'il convient de rappeler que l'exploitation de Roffiac n'a même pas l'agrément des riverains qui étaient seuls habilités à le donner ; qu'au delà des intérêts invoqués, l'entreprise sous couvert d' "arrangements" destinés à donner une apparence de légalité, se livre à une exploitation illicite, puisque ne rentrant pas dans les normes fixées en la matière, et commerciale, puisque les matériaux illégalement extraits ont servi sur des chantiers de l'entreprise ; qu'ainsi, l'entreprise s'est affranchie des contraintes administratives, destinées à la protection de l'environnement, par des méthodes aboutissant également à contourner les règles sur les marchés publics, à fausser la concurrence et les incidences fiscales d'une exploitation licite ; qu'aussi l'amende prononcée par le tribunal correctionnel est nettement insuffisante et doit être portée à la somme de 30 000 euros ; "alors que ne saurait constituer, au regard de l'article 132-19 du code pénal, ensemble les articles 14 § 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, un motif suffisant de nature à justifier l'aggravation d'une peine, l'affirmation que les faits poursuivis induisent des infractions non visées à la prévention ou des agissements répréhensibles non constatés ; que, pour condamner la SARL Y..., déclarée coupable d'exploitation non autorisée d'une carrière par personne morale, à 30 000 euros d'amende, l'arrêt énonce, qu'outre l'infraction dont elle est saisie, les faits reprochés constituent aussi diverses autres infractions et agissements répréhensibles ; qu'en se prononçant au vu de considérations étrangères à l'infraction poursuivie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour condamner la société Rozière TP, personne morale, à une peine d'amende, dans la limite du maximum légal résultant des articles L. 514-9 du code de l'environnement et 131-38 du code pénal, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et en tenant compte, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, de la gravité du trouble causé par l'infraction, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui invoque les articles 139-19 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques inopérants en l'espèce, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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