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Cass. crim., 15 mars 1994, n° 93-85.906

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1994, 93-85.906, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 mars 1994
Formation
Chambre criminelle
Solution
Non-lieu à statuer
Pourvoi
93-85.906
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 96 p. 213

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Détention provisoire - Arrêt confirmant une ordonnance de rejet de mise en liberté - Ordonnance de règlement - Maintien en détention concomitant à l'ordonnance de règlement - Effet.

Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Décision de maintien en détention provisoire - Matière correctionnelle - Décision concomitante à l'ordonnance de règlement - Pourvoi contre un arrêt confirmant une ordonnance de rejet de mise en liberté - Non-lieu à statuer

Sommaire officiel

L'ordonnance de règlement ayant rendu caduc le titre initial de détention, le pourvoi formé contre l'arrêt confirmant une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté devient sans effet. Il n'importe que la personne mise en examen ait fait l'objet d'une ordonnance de maintien en détention jusqu'à sa comparution devant le Tribunal. (1).

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1971-12-02, Bulletin criminel 1971, n° 336, p. 842 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-11-07, Bulletin criminel 1989, n° 395, p. 955 (non-lieu à statuer) ; Chambre criminelle, 1991-10-14, Bulletin criminel 1991, n° 338, p. 847 (non-lieu à statuer).

Texte intégral

NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 23 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage de faux, ingérence et complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 30 décembre 1993 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ;

Attendu qu'en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Source

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