Cass. crim., 15 mars 2006, n° 05-85.676
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 2006, 05-85.676, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 mars 2006
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 05-85.676
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 76 p. 287
Titrage officiel
COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Délit de violation des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général.
Références de titrage : PEINES - Travail d'intérêt général - Délit de violation des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général - Compétence de la juridiction correctionnelle
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 381, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel connaît des délits. Dès lors, encourt la cassation la juridiction correctionnelle qui se déclare incompétente au profit du juge de l'application des peines pour statuer sur un délit de violation des obligations résultant d'une peine de travail d'intérêt général.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 381
- Code pénal, article 434-42
- Code de procédure pénale, article 712-4
- Code de procédure pénale, article 712-6
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
contre l'arrêt de cette cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 2005, qui, dans la procédure suivie contre Sébastien X..., du chef de violation des obligations résultant d'une peine de travail d'intérêt général, s'est déclarée incompétente pour statuer sur ce délit ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 381, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-4 et 712-6 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 381, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal correctionnel connaît des délits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sébastien X... est poursuivi pour avoir omis d'exécuter le travail d'intérêt général auquel il avait été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Marseille le 6 mai 2003, délit prévu et réprimé par l'article 434-42 du Code pénal ;
Attendu que, pour se déclarer incompétents pour statuer sur ce délit, les juges relèvent qu'en application des articles 712-4 et 712-6 du Code de procédure pénale, seul le juge de l'application des peines est compétent pour modifier, ajourner ou révoquer une mesure de travail d'intérêt général ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement des délits relève de la compétence des juridictions correctionnelles, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juillet 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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