Cass. crim., 15 novembre 2011, n° 11-87.443
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 novembre 2011, 11-87.443, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 novembre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 11-87.443
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 232
Titrage officiel
MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Mémoire - Dépôt - Délai - Notification de la date d'audience dans les formes et délais - Défaut - Portée
Sommaire officiel
En matière de mandat d'arrêt européen, le mémoire peut être déposé le jour de l'audience lorsque la personne recherchée et son avocat n'ont pas été, l'un et l'autre, avisés de la date d'audience dans le délai prévu par l'article 197 du code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 695-27
- Code de procédure pénale, article 695-29
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 198
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la portée du défaut de notification de la date d'audience à la personne recherchée et à son avocat, dans les formes et délais prévus par l'article 197 du code de procédure pénale, en matière de mandat d'arrêt européen, à rapprocher :Crim., 22 juillet 2009, pourvoi n° 09-84.775, Bull. crim. 2009, n° 143 (cassation)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Silva X...,
contre l'arrêt n° 576 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 6 octobre 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires luxembourgeoises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les articles préliminaire, 695-27 et 695-29 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Silva X..., appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen le 23 septembre 2011 alors qu'il se trouvait hospitalisé, a été conduit le même jour devant le procureur général qui lui a notifié ledit mandat émis à son encontre le 19 septembre 2011 par un juge d'instruction du tribunal de Luxembourg aux fins de l'exercice de poursuites du chef de vols à l'aide d'effraction, tentative, destruction de biens appartenant à autrui ; qu'il a été avisé qu'il serait présenté devant la chambre de l'instruction le 29 septembre 2011 ; qu'à cette date, alors qu'il ne pouvait comparaître en raison de son état de santé, l'affaire a été renvoyée au 6 octobre 2011 ;
Attendu que M. Silva X... a reçu notification de cette date d'audience le 3 octobre 2011 et, comparaissant, il s'est opposé à sa remise ; que son avocat a été avisé de cette date d'audience par télécopie adressée à son étude le 30 septembre 2011 ; qu'à l'audience, il a déposé un mémoire par lequel il soutenait notamment que l'état de santé de son client était incompatible avec sa remise aux autorités judiciaires luxembourgeoises ;
Attendu que la chambre de l'instruction a accordé la remise de M. Silva X... aux autorités judiciaires luxembourgeoise, sans répondre aux articulations du mémoire, déclaré irrecevable comme ayant été déposé tardivement au regard des dispositions de l'article 198, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en matière de mandat d'arrêt européen, le mémoire peut être déposé le jour de l'audience lorsque la personne recherchée et son avocat n'ont pas été, l'un et l'autre, avisés de la date d'audience dans le délai prévu par l'article 197 du même code, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy en date du 6 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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