Cass. crim., 15 octobre 2013, n° 12-86.266
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 octobre 2013, 12-86.266, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 octobre 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-86.266
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR04034
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 8224-1
- Code du travail, article L. 8224-4
- Code du travail, article L. 8824-3
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code du travail, article L. 8221-5
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2012, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 2 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8824-3 et L. 8224-4 du code du travail, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de travail dissimulé ; "aux motifs que M. X... est prévenu d'avoir à Custines le 16 décembre 2008, et depuis temps non couvert par la prescription, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en l'espèce une agence immobilière, en mentionnant un nombre d'heures de travail effectuées inférieur aux heures accomplies par onze salariés ; que l'enquête et les auditions effectuées ont permis d'établir les faits suivants : le parquet de Nancy avait été destinataire, le 27 avril 2009, d'un procès-verbal dressé par l'U.R.S.S.A.F. de Meurthe et Moselle le 2 mars précédent, suite à un contrôle effectué le 16 décembre 2008, aux termes duquel cet organisme avait constaté que certains salariés de la société EURL Optimmo 54, spécialisée dans les transactions immobilières et les locations, employés à temps partiel à hauteur de 10 heures par mois, se voyaient rembourser des frais de déplacement pouvant dépasser 1 000 euros par mois ; que l'U.RS.S.A.F. avait mis en regard, d'une part, les 10 heures de travail rémunérées mensuellement, soit 0h30 par jour ouvrable, les importants déplacements justifiant les remboursements de frais, les temps de conduite automobile correspondant à 70 kilomètres par jour en moyenne, les temps de permanence à assurer dans les établissements, le travail proprement dit ; qu'au vu de cette comparaison, l'organisme de recouvrement avait évalué le temps de travail mensuel des salariés à 151,67 heures, soit un temps plein mensuel, rappelant que la convention collective de l'immobilier, en sa section 5 (durée du travail) en son article 15 (notion de travail effectif) assimile les temps de déplacement au cours de la journée à du temps de travail effectif ; que l'U.R.S.S.A.F. avait conclu au non-paiement d'heures travaillées et donc à un travail dissimulé, concernant onze salariés. Entendu le 3 novembre 2009, M. X..., gérant de la société Optimmo 54, a reconnu que ses salariés ne travaillaient pas 10 heures par mois, mais a affirmé ignorer leur horaire de travail réel, précisant qu'ils étaient rémunérés par une partie fixe représentant 10 heures de travail mensuel et une partie variable et par une partie proportionnelle à hauteur de 30 % sur le montant hors taxe de la commission réalisée sur les transactions ; qu'il a reconnu que les contrats de travail ne reflétaient pas la réalité ; qu'il a indiqué que ce système avait pour effet de faire supporter à la société plus de cotisations salariales que le paiement d'un salaire à temps complet ; qu'il a admis qu'en cas d'arrêt maladie ou de chômage les indemnités versées seraient faibles, arguant a contrario ne pas pouvoir rémunérer des « gens qui ne ramènent pas d'argent à la société » ; que l'U.R.S.S.A.F. a pointé que tous les salariés ne bénéficiaient pas de commissions et que, s'ils en touchaient, elles étaient d'un montant oscillant entre 300 et 1200 euros ; que la société Optimmo 54 a fait l'objet d'un redressement à hauteur de 70 566 euros en principal, qu'elle a contesté devant la commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. le 26 octobre 2009; qu'à hauteur d'appel, M. X... a invoqué l'impossibilité pour lui d'avoir commis les faits reprochés à la date du 16 décembre 2008 ; qu'or la cour constate que la prévention vise bien la date du contrôle, soit le 16 décembre 2008, mais aussi, au vu de la formule employée «depuis temps non couvert par la prescription » et s'agissant d'un délit, la période courant du 17 décembre 2005 au 16 décembre 2008 ; que, par ailleurs, la cour note, au vu du dossier, que M. X... a bien été rendu destinataire le 2 mars 2009, conformément à la procédure imposée à l'organisme de contrôle, des observations de cet organisme, détaillant les périodes visées, salarié par salarié, observations auxquelles il a d'ailleurs répondu par lettre du 2 avril 2009 ; qu'il ne saurait dès lors sérieusement prétendre que les faits à lui reprochés ne sont pas clairement cantonnés ; que, sur la nature de l'infraction de travail dissimulé reprochée, il convient de rappeler que l'article L8221-5 du code du travail dispose notamment qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°.............2° soit de................ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; 3°¿¿. ». Les déclarations et les écrits de M. X... montrent assez qu'il avait pleine conscience de commette une infraction au code du travail, s'agissant de travail dissimulé, le fait qu'il payait se cotisations sur le commissions versées étant sans emport en l'espèce : non seulement les onze salariés de son entreprise ont été profondément lésés quant à leurs droits sociaux, actuels ou potentiels (maladie, chômage, congés payés, retraite), amis aussi l'ensemble de la collectivité des salariés en ce que l'organisme assureur social n'a pas perçu les cotisations dues. Au vu de l'ensemble de ces éléments et des débats, il y a lieu de considérer comme établie l'infraction reprochée. Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise quant à la culpabilité de M. X... ; "1°) alors que, sans excéder leur saisine, les juges ne peuvent statuer que sur les faits expressément dénoncés par la prévention; qu'en l'espèce, M. X... a été cité pour avoir «à Custines, le 16 décembre 2008, et depuis temps non couvert par la prescription, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en l'espèce une agence immobilière, en mentionnant un nombre d'heures de travail effectuées inférieur aux heures accomplies par onze salariés » ; qu'en jugeant qu'au vu de la formule employée, «depuis temps non couvert par la prescription », et s'agissant d'un délit, la période courant du 17 décembre 2005 au 16 décembre 2008, la cour d'appel, qui s'est saisie de faits, couvrant l'intégralité de la période de prescription, et pour lesquels le prévenu n'était pas cité devant elle, a méconnu les limites de sa saisine ; "2°) alors que, en se saisissant de faits, commis hors de la période de prévention, pour lesquels le prévenu n'était pas cité, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement garanti par l'article préliminaire du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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