Cass. crim., 15 octobre 2013, n° 12-86.552
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 octobre 2013, 12-86.552, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 octobre 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-86.552
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR04036
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code civil, article 1252
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Patricia X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre MM. Roger et Bernard Y... du chef de dégradation involontaire par explosion ou incendie, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale du préjudice, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice de Mme X... à la somme globale de 278 811,69 euros seulement ; "aux motifs que sur la demande de contre expertise : l'expert a fait un travail complet, exhaustif et sérieux, et a répondu à toutes les questions du premier juge ; qu'il a examiné les pièces produites par les parties et a répondu de façon complète et pertinente aux questions et aux dires des parties ; qu'il n'y a donc aucune raison d'ordonner une nouvelle expertise ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; qu'il résulte des pièces du dossier, du rapport d'expertise et du jugement du 15 octobre 2010 qu'en 2002, Mme X... a acheté à Saint-Pastous une ancienne grange foraine implantée sur une parcelle de 2 ha pour le prix de 15 000 euros ; qu'elle exploitait 26 ha, dont 14 ha en fermage, pour l'élevage d'ovins, de chevaux et de chèvres ; qu'elle avait le projet d'installer à Saint-Pastous une ferme équestre destinée à la location de chevaux de promenade ; que, selon les premières déclarations faites aux enquêteurs après le sinistre, Mme X... se proposait d'habiter au printemps la grange qu'elle avait sommairement aménagée ; que les gendarmes constataient que la grange était entourée d'une végétation dense de ronces et d'arbustes ; que sur les préjudices, il convient, à partir du rapport d'expertise et au vu des conclusions de chaque partie, d'examiner les chefs de préjudice en retenant les chapitres examinés par l'expert, soit le préjudice matériel, la perte de ressources fourragères et de pacage, la perte de prime, le préjudice de jouissance et le préjudice moral ; 1. Préjudice matériel : 1.1 Adduction d'eau potable et réalisation d'un chemin carrossable : qu'il résulte du rapport d'expertise, qu'avant le sinistre, Mme X... ne disposait que d'une cuve d'eau et que d'un chemin piétonnier non carrossable ; que ce chemin existe toujours mais il est envahi par la végétation ; que la partie civile ne peut manifestement pas demander aujourd'hui de faire exécuter des travaux d'adduction d'eau et des travaux de réalisation d'un chemin carrossable dans la mesure où elle ne peut que solliciter la remise en état antérieur ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande d'installation d'un système d'assainissement, de la réalisation d'un chemin menant à sa propriété en chemin carrossable et de la construction d'un bassin réserve incendie ; 1.2. Citerne d'eau Mme X... disposait d'une citerne d'eau qui a été détruite par l'incendie ; qu'elle a donc le droit au dédommagement de cette perte soit la somme de 831,92 euros ; 1.3 Perte de la grange et obligation de reconstruire : dans son rapport, l'expert mentionne que le bâtiment ne peut être transformé en habitation et que seul le droit de "rebâtir à l'identique" peut éventuellement être reconnu ; que dès lors, Mme X... ne saurait prétendre à être indemnisée pour la reconstruction d'une maison d'habitation telle qu'elle le demande dans ses conclusions , qu'en tenant compte de la valeur de la grange au moment de l'incendie, des travaux effectués, des éléments d'équipement que contenait la maison, de la nécessité de refaire des clôtures, de procéder au débroussaillage et de l'évacuation des déchets, la cour estime que l'évaluation faite par l'expert dans son rapport doit être validée, en y ajoutant un forfait pour les éléments d'équipement perdus dans l'incendie ; qu'en conséquence, le préjudice de Mme X... doit être évalué ainsi qu'il suit : - perte de la grange et obligation de reconstruire : 70 012, 80 euros - éléments d'équipement : 3 000,00 euros - clôture et débroussaillage : 49 873,20 euros - évacuation des déchets : 6 000,00 euros - total du préjudice matériel, en ce compris l'indemnisation pour la perte de la citerne d'eau : 129 717,92 euros ; 2. Perte de ressources fourragères et de pacage : selon l'expert, cette perte de ressources fourragères et de pacage a paraît certaine ; qu'elle apparaît à la cour en relation directe et certaine avec l'incendie à l'origine du sinistre ; que la victime recevra à ce titre la somme de 81 421,58 euros ; 3. Perte de primes : à la suite du sinistre, Mme X... a perdu les primes de l'État et de la région ; que ce dommage apparaît en lien direct avec l'incendie et la victime doit donc être indemnisée pour les années 2005 à 2008 ; qu'elle recevra ce titre la somme de 12 672,19 euros ; 4. Préjudice de jouissance : Mme X... sollicite un trouble de jouissance (qu'elle appelle perte touristique) constitué, selon elle, par l'impossibilité d'avoir pu installer une activité de location de chevaux de loisirs ; que, comme le tribunal, la cour estime que ce préjudice de jouissance ne peut s'analyser qu'en une perte de chance dans la mesure où il s'agissait seulement d'un projet, encore non abouti, de Mme X... ; qu'en conséquence, comme le tribunal, la cour estime qu'elle a les éléments suffisants pour évaluer cette perte de chance à la somme de 30 000 euros ; 4. Préjudice moral : il est constant que l'incendie, les conséquences du sinistre, la procédure que Mme X... a du intenter et la durée de cette procédure, avec la difficulté pour elle d'exploiter dans de bonnes conditions les terres dont elle est propriétaire, ont entraîné pour elle un préjudice moral que la cour évaluera à la somme de 25 000 euros ; 5. Sur les frais irrépétibles : il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles du procès , qu'en conséquence, la partie civile recevra ce titre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 6. Récapitulatif des sommes allouées : les différents chefs de préjudices de Mme X... seront donc évalués de la façon suivante : - préjudice matériel : 129 717,92 euros - perte fourragère : 81 421,58 euros - perte des primes 12 672,19 euros - perte de chance : 30 000 euros - préjudice moral 25 000 euros, soit au total : 278 811,69 euros ; que sur les autres demandes d'indemnisation : les autres demandes d'indemnisation ne sont pas justifiées et n'ont aucun lien de causalité avec le sinistre ; qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de toutes ses autres demandes ; que sur les condamnations : MM. Roger et Bernard Y... seront condamnés à payer à Mme X... la somme totale de 278 811,69 euros en réparation de ses préjudices soit, après déduction des provisions versées par l'assureur à savoir la somme de 155 561 euros, la somme de 123 250,59 euros ; 1°) "alors que les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice matériel subi par Mme X... à la suite de l'incendie ayant détruit des biens immobiliers, retient que l'expert mentionne que le bâtiment ne peut être transformé en habitation, que seul le droit de "rebâtir à l'identique" peut éventuellement être reconnu, en déduit que Mme X... ne saurait prétendre à être indemnisée pour la reconstruction d'une maison d'habitation telle qu'elle le demande dans ses conclusions, et estime que Mme X... ne pouvait demander l'exécution de travaux d'adduction d'eau et de réalisation d'un chemin carrossable, n'existant pas avant le sinistre ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la grange détruite par l'incendie était aménagée en habitation, sans replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; 2°) "alors que Mme X... a fait valoir que l'expert n'avait pas pris en considération le coût d'évacuation des déchets et d'acheminement des matériaux, nécessitant un héliportage, en l'absence de chemin carrossable au titre duquel elle sollicitait une indemnisation, pour un coût largement inférieur au coût d'évacuation et acheminement ; que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice matériel subi par Mme X... à la suite de l'incendie ayant détruit des biens immobiliers, retient que Mme X... ne pouvait demander l'exécution de travaux de réalisation d'un chemin carrossable, n'existant pas avant le sinistre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comment la victime pouvait être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, en l'absence d'évacuation des déchets et acheminement des matériaux nécessaires à la reconstruction, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision et privé celle-ci de base légale ; 3°) "alors que les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice matériel subi par Mme X... à la suite de l'incendie ayant détruit des biens immobiliers, se fonde sur l'évaluation de l'expert prenant en considération la valeur de la grange au moment de l'incendie, avec application d'un coefficient de vétusté ; qu'en statuant ainsi, sans replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; 4°) "alors que le préjudice causé par une infraction doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que la cour d'appel, qui a évalué le préjudice, sur la base du rapport d'expertise, sans s'expliquer sur la réactualisation des indemnités sollicitée par Mme X..., n'a pas justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; 5°) "alors que les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que Mme X... a demandé une indemnisation au titre des frais qu'elle avait dû engager du fait de l'incendie, à savoir construction d'abris, d'un véhicule supplémentaire, devant se faire aider par son père, ne pouvant tout faire en raison du temps passé sur la route, et compte tenu de la nécessité de transporter fourrage, céréales, minéraux, imposant également l'achat d'une remorque, et augmentant les frais de carburant et d'aliment pour le bétail ; que la cour d'appel, allouant des indemnités à Mme X... au titre du préjudice matériel, de pertes fourragères, de perte de prime, de perte de chance, d'un préjudice moral, a rejeté les autres demandes d'indemnisation, en se bornant à énoncer qu'elles n'étaient pas justifiées et n'avaient aucun lien de causalité avec le sinistre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, l'indemnité due à Mme X..., victime d'une dégradation involontaire de son bien par incendie dont MM. Roger et Bernard Y... ont été déclarés responsables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1252 du code civil, 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale du préjudice, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, fixant le préjudice de Mme X... à la somme globale de 278 811,69 euros a, vu les provisions de 155 561 euros versées à la victime, condamné en conséquence MM. Roger et Bernard Y... à payer à Mme X... la somme de 123 250,69 euros seulement ; "aux motifs que MM. Roger et Bernard Y... seront condamnés à payer à Mme X... la somme totale de 278 811,69 euros en réparation de ses préjudices soit, après déduction des provisions versées par l'assureur à savoir la somme de 155 561 euros, la somme de 123 250,59 euros ; 1°) "alors que Mme X... a fait valoir que se posait la question de l'intervention ou non, du Groupama au litige en qualité d'assureur victime, en observant qu'il n'existait aucune demande de subrogation ; que la cour d'appel, qui a déduit du montant des sommes dues par MM. Roger et Bernard Y..., garantis par leur assureur, le montant des sommes acquittées par ce dernier en qualité d'assureur victime, sans s'expliquer sur l'existence d'une subrogation ni sur la qualité en laquelle Groupama était présent à l'instance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes et principes susvisés ; 2°) "alors que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; qu'en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel ; que la cour d'appel, qui a déduit du montant des sommes dues par MM. Roger et Bernard Y..., garantis par leur assureur, le montant des sommes acquittées par ce dernier en qualité d'assureur victime, sans s'expliquer sur l'absence d'indemnisation, par Groupama, assureur de Mme X..., des préjudices subis dans le cadre de son exploitation, a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour déterminer le montant du solde de l'indemnisation revenant à la victime, l'arrêt, après fixation du montant de son préjudice, déduit de cette somme la provision qui lui a déjà été versée par l'assureur ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier est la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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