Cass. crim., 15 octobre 2013, n° 13-85.624
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 octobre 2013, 13-85.624, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 octobre 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 13-85.624
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR05383
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 122
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 464-1
- Code de procédure pénale, article 465
- Code de procédure pénale, article 465-1
- Code de procédure pénale, article 506
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 498-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Armel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 23 juillet 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de détérioration du bien d'autrui, violences aggravées, construction sans agrément de local ou installation professionnelle, entrée sans autorisation dans l'enceinte du chemin de fer et entrave à la circulation d'un train, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122, 137, 144, 145, 148-1, 148-2, 464-1, 465, 465-1, 506 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de M. X... ; "aux motifs que le placement en détention de M. X... résulte du caractère exécutoire du jugement frappé d'appel du 18 octobre 2012, et en conséquence de la défaillance du prévenu, régulièrement convoqué par un officier de police judiciaire, à se présenter devant la juridiction saisie et qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces circonstances, du projet de l'intéressé de retourner sur le lieu des délits poursuivis et des nombreuses condamnations pour des faits identiques prononcées contre M. X..., qu'il existe un risque réel de réitération des infractions ; qu'il n'offre en outre à la cour aucune garantie de son maintien à la disposition de la justice, alors qu'il n'était pas présent lors de l'audience du 18 octobre 2012, et que la lourde peine d'emprisonnement prononcée à son encontre par le premier juge peut d'autant plus l'inciter à se dérober à l'exécution d'une peine définitive ; qu'il convient, par ces motifs, de rejeter sa demande de mise en liberté ; "1°) alors que le mandat de dépôt ou d'arrêt que le tribunal correctionnel décerne lorsqu'il estime que les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, constitue le titre de la détention ; qu'est donc détenu irrégulièrement et arbitrairement le prévenu appelant placé ou maintenu en détention sans que le tribunal n'ait décerné à son encontre un quelconque mandat d'arrêt ou de dépôt ; que la cour d'appel, saisie d'une demande de mise en liberté, aurait donc dû constater que M. X... était détenu sans titre en l'absence de mandat de dépôt ou d'arrêt décerné à son encontre par le tribunal, son appel étant suspensif de l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée en première instance et le remettre en liberté d'office ; "2°) alors que, une détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des mesures de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence sous surveillance électronique dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à établir que la détention serait l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, qui ne sauraient être atteints en cas de placement à résidence sous surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief de la première branche du moyen, dès lors qu'en application de l'article 498-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, nonobstant l'appel, M. X... exécutait, sous le régime de la détention provisoire, la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à son encontre ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 144 et 148-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la décision d'une juridiction correctionnelle statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du même code ; que, selon ce dernier texte, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par cette disposition et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 juillet 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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