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Cass. crim., 16 janvier 2019, n° 18-87.134

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 18-87.134, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 janvier 2019
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
18-87.134
Publication
Bull. crim. 2019, n° 17
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00132

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Nécessité

Sommaire officiel

Le mémoire personnel, établi au soutien d'un pourvoi, déposé ou parvenu au greffe de la chambre criminelle en respectant les délais légaux mais non signé du demandeur est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir. Le pourvoi doit, dès lors, être rejeté

Textes cités

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Rapprochements officiels

Sur la nécessité de la signature du mémoire personnel par le demandeur lui-même, en matière de mandat d'arrêt européen, à rapprocher : Crim., 22 août 2017, pourvoi n° 17-85.031, Bull. crim. 2017, n° 216 (déchéance), et les arrêts citésSur la nécessité de la signature du mémoire personnel, pour tout pourvoi, par le demandeur lui-même, à rapprocher : Crim., 30 mars 2016, pourvoi n° 14-88.191, Bull. crim. 2016, n° 106 (rejet), et les arrêts cités

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 18-87.134 F-P+B

N° 132

CG10

16 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;

REJET du pourvoi formé par M. Y... Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 novembre 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, adressé au greffe de la chambre de l'instruction dans le délai de l'article 574-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, soit dans les cinq jours de la réception du dossier à la Cour de cassation, non signé par le demandeur, est irrecevable et ne saisit donc pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.