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Cass. crim., 16 juin 2009, n° 08-86.404

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2009, 08-86.404, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 juin 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
08-86.404

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Denis,

- LA COMPAGNIE GENERALI IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 juin 2008, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 et 1383 du code civil, défaut et contradiction de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Denis Roulant à payer à Suzanne Y..., veuve Z..., la somme de 100 453, 25 euros en réparation de sa perte de revenus (préjudice économique) et d'avoir déclaré cette condamnation opposable à la compagnie Generali Iard ;

"aux motifs que, dans ces conditions, la cour retiendra que le revenu annuel moyen et global du ménage avant le décès de Louis Z... s'établissait à la somme de 68 142, 76 euros (33 375, 66 euros au titre des pensions, retraites de Louis Z... + 27 450 euros au titre des revenus hors retraite de Louis Z... + 7317, 10 euros au titre de la pension de retraite de Suzanne Z...) ; qu'au titre des pensions, retraites, rentes de Louis Z..., Suzanne Z... perçoit, depuis le décès de son époux, des pensions de réversion d'un montant égal à 50 % des pensions de retraites perçues par ce dernier de son vivant ce qui a été vérifié par l'expert judiciaire auprès des diverses caisses et n'est pas contesté par les parties soit après application du coefficient de réversion de 50 % un montant annuel de 16 687, 83 euros ; que la part d'autoconsommation de la victime sera retenue à concurrence de 50 %, valeur admise par l'expert judiciaire et les parties dans leurs écritures d'appel ; qu'après déduction de la part d'autoconsommation du défunt de 50 % (34 071, 38 euros) la perte patrimoniale annuelle de Suzanne Z... s'établit comme suit : - revenus annuels du couple : + 68 142, 76 euros, - part d'autoconsommation du défunt : - 34 071, 38 euros, - revenus de Suzanne Z... conjoint survivant : - 7317, 10 euros, - pensions de réversion perçues : - 16 687, 83 euros, - soit une perte patrimoniale annuelle moyenne : + 26 737, 60 euros ; que, pour calculer la perte patrimoniale capitalisée, il y a lieu de retenir un taux de rente viagère de 5, 685 correspondant à un homme de 72 ans qui est proposé par l'expert judiciaire et accepté par les parties ce qui amène la perte patrimoniale capitalisée de Suzanne Z... à la somme de 152 003, 25 euros (26 737, 60 euros x 5, 685) ; que, dans le souci d'éviter une double indemnisation, il convient sur ce montant de déduire les salaires et droits d'auteur de Louis Z... perçus par Suzanne Z... depuis le décès de son époux, soit la somme vérifiée par l'expert judiciaire de 51 550 euros, et ce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui a repris l'avis de l'expert qui a estimé à tort que la perception post mortem de la somme de 51 550 euros pouvait être considérée comme liée à la nature des revenus concernés et comme devant se produire quelques soient les circonstances et la date du décès de Louis Z..., alors que cette somme correspondait à des éléments pris en compte dans la détermination de la perte patrimoniale capitalisée ; que la conjonction de ces éléments permet à la cour de retenir que la perte de revenus (préjudice économique) de Suzanne Z... suite au décès de son époux s'élève à la somme de 100 453, 25 euros (152 003, 25 euros – 51 550 euros) de sorte que, réformant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner Denis Roulant à payer à ce titre à Suzanne Y..., épouse Z..., la somme de 100 453, 25 euros ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à l'encontre de l'assureur du prévenu, Denis Roulant, la compagnie Generali assurances venant aux droits de la compagnie Le Continent, l'arrêt lui étant seulement en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale opposable ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'à cet égard, la pension de réversion ne peut, sans qu'il en résulte un avantage indu pour les ayants droit de la victime, être écartée du calcul des revenus perçus par l'ayant droit postérieurement au décès de son auteur ; que, de la même façon, la pension de retraite perçue par l'ayant droit de la victime doit être prise en compte dans le calcul du préjudice économique qu'il subit en raison de ce décès ; qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les revenus annuels du couple s'élevaient à 68 142, 76 euros, dont 34 071, 38 euros d'autoconsommation de Louis Z... ; que la cour d'appel a encore relevé que Suzanne Z... perçoit depuis le décès de son époux des pensions de réversion d'un montant annuel de 16 687, 83 euros et qu'elle perçoit elle-même une pension de retraite annuelle de 7 317, 10 euros ; que la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, sauf à entacher ses motifs de contradiction, retenir une perte patrimoniale annuelle moyenne de 26 7367, 60 euros, quand l'imputation nécessaire de la pension de réversion et de la pension de retraite annuelle de Suzanne Z... aboutissait à une perte patrimoniale annuelle moyenne de seulement 10 066, 45 euros ;

"2°) alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel délaissées, Denis X... et la compagnie Generali Iard faisaient valoir que la différence de revenus de Suzanne Z..., résultant du décès de son époux, était compensée par la perception post mortem des salaires et droits d'auteur de Suzanne Z... à compter de l'année 2004, ce dont il résultait que le préjudice économique qu'elle avait subi était en réalité bien moindre, voire inexistant ; que la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de motifs, omettre de répondre à ce chef péremptoire des conclusions des demandeurs" ;

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Louis Z... a été victime le 9 août 2000, et dont Denis Roulant, reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré a fixé le préjudice économique de Suzanne Y..., épouse Z..., sans tenir compte des pensions de réversion que lui servent les organismes de retraite de la victime ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la pension de réversion ne peut, sans qu'il en résulte un avantage indu pour les ayants droit de la victime, être écartée du calcul des revenus postérieurs au décès de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 juin 2008 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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