Cass. crim., 16 juin 2010, n° 09-86.536
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2010, 09-86.536, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 16 juin 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 09-86.536
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 109
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Pourvoi en cassation - Administration des impôts - Arrêt de relaxe - Absence de recours du ministère public - Irrecevabilité
Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de l'administration - Administration des impôts - Arrêt de relaxe - Absence de recours du ministère public - Irrecevabilité
Sommaire officiel
En cas de décision de relaxe, l'administration fiscale est sans qualité pour se pourvoir en cassation en l'absence de recours du ministère public
Textes cités
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Rapprochements officiels
Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'administration fiscale contre une décision de relaxe, en cas d'absence de recours du ministère public, dans le même sens que :Crim., 29 février 1996, pourvoi n° 93-84.616, Bull. crim. 1996, n° 100 (irrecevabilité) ;Crim., 29 février 1996, pourvoi n° 93-82.692, Bull. crim. 1996, n° 100 (rejet)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION FISCALE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 9 septembre 2009, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Paul X... du chef de fraude fiscale ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 232 du livre des procédures fiscales et 1745 du code général des impôts qu'en l'absence de recours du ministère public, l'administration fiscale n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de relaxe du chef de fraude fiscale ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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