Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-85.664
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mai 2012, 11-85.664, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 16 mai 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
- Pourvoi
- 11-85.664
Textes cités
- Code civil, article 1289
- Code civil, article 1376
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yannick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1289, 1376 et 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à payer à la société Quadra mobilier les sommes de 96 754,12 euros, 75 603 euros et 8 000 euros en réparation de ses préjudices, en deniers ou quittances ; "aux motifs que M. X... soutient l'irrecevabilité des demandes des parties civiles ; que, comme l'a justement retenu le premier juge, les parties civiles sont toujours recevables à demander la réparation des préjudices découlant directement de l'infraction sans que les montants visés à la prévention puissent venir limiter ce droit ; que M. X... critique également la mise à sa charge de la perte de marge bénéficiaire de la société Quadra mobilier, alors qu'il n'aurait pas cherché à contourner les procédure internes de ladite société, que celle-ci disposait des éléments lui permettant de déceler les anomalies ; que, cependant, cette perte de marge, dont le montant n'est pas contesté, n'est que la conséquence de la résiliation anticipée du marché de fournitures, elle-même découlant directement des infractions que M. X... a, seul, commises ; qu'il ne saurait donc s'en exonérer, que, quant à la somme de 8 000 euros correspondant au montant des commissions indues découlant de la surfacturation, M. X... admet qu'elle est en lien avec la prévention ; que, cependant, même si la société Quadra mobilier a retenu certaines commissions dues à M. X..., il n'appartient pas à la juridiction pénale de procéder à une compensation entre ce montant de commissions indues et des créances d'origine civile dont elle ne peut juger la consistance et la validité ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que M. X... a facturé au conseil général des meubles surévalués et des accessoires inexistants ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la société Quadra mobilier n'a pas remboursé un indu au conseil général ; qu'au contraire, elle a remboursé le montant des fraudes commises par son employé ; qu'elle est donc fondée à réclamer le remboursement de la somme de 96 754,12 euros ; que les agissements de M. X... ont entraîné la résiliation du contrat de fournitures passé entre le conseil général et la société Quadra mobilier, un an avant la date d'expiration ; que, selon l'attestation du comptable, la marge bénéficiaire était de 31% ; que le chiffre d'affaires, du 21 mars 2003 au 17 juin 2005, s'élevait à 548 731,99 euros soit 243 880 euros pour une année ; qu'ainsi, la société Quadra mobilier a perdu 243 880 euros x 31 :100 = 75 603 euros ; qu'il sera alloué cette somme à la partie civile ; qu'enfin, les commissions perçues par M. X... ont été évaluées à 8 000 euros, chiffre repris dans la prévention ; que la demande de la partie civile ne peut excéder ce chiffre"; "1) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'en affirmant que le préjudice de la société Quadra mobilier était constitué par la somme de 96 754,12 euros que celle-ci avait remboursé au conseil général de Maine-et-Loire au titre des surfacturations pratiquées par M. X..., quand cette somme avait été indûment perçue par la société Quadra mobilier, de sorte qu'elle n'avait subi aucun préjudice en restituant une somme qui ne lui était pas due, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'en condamnant M. X... à indemniser la société Quadra mobilier au titre d'une perte de marge, après avoir néanmoins constaté que celle-ci était la conséquence de la résiliation anticipée du marché de fournitures par le conseil général de Maine-et-Loire, qui, ce dont il résultait que la perte de marge n'était que la conséquence indirecte des délits de faux et usage de faux reprochés au prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; "3) alors que, lorsqu'il statue sur les intérêts civils, le juge répressif est tenu de se prononcer sur une exception de compensation soulevée par le prévenu portant sur des sommes dont il s'estime créancier ; qu'en affirmant, cependant, qu'il n'appartenait pas à la juridiction pénale de procéder à une compensation entre les commissions indues et les créances dont M. X... était titulaire, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. X..., employé de la société Quadra mobilier, a été déclaré définitivement coupable de faux et usage pour avoir falsifié des bons de commande adressés par le conseil général du département de Maine-et-Loire à la société Quadra mobilier en exécution d'un marché de fournitures conclu avec celle-ci, dans le but d'obtenir une surfacturation chiffrée à 96 754,12 euros, qui, générant une augmentation du chiffre d'affaires, a permis à M. X... de percevoir la somme de 8 000 euros, en plus de son salaire de base ; qu'à la suite de ces faits, le marché a été résilié avec le conseil général, ce qui a entraîné pour la société une perte de 75 603 euros ; Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches : Attendu qu'en allouant à la société Quadra immobilier la somme de 75 603 euros correspondant au préjudice subi par celle-ci du fait de la résiliation anticipée du marché que cette société avait conclu avec le conseil général et en disant n'y avoir lieu à compensation de la somme de 8 000 euros, correspondant aux commissions frauduleusement perçues par M. X... avec des sommes que cette société lui devrait, par les motifs propres et adoptés repris au moyen, l'arrêt n'encourt pas la censure de ce chef ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 441-1 du code pénal et 382 du code civil ; Attendu que l'action civile en réparation du dommage n'appartient qu'à ceux qui en ont personnellement et directement souffert ; Attendu que, pour condamner M. X... à réparer les préjudices subis par la société Quadra mobilier du fait de ses agissements, l'arrêt retient que la somme de 96 754,12 euros que celle-ci a remboursée au conseil général, correspond au montant des fraudes commises par son employé ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Quadra mobilier, en restituant au conseil général une somme qu'elle n'aurait pas dû percevoir, n'a pas subi de préjudice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à payer à la société Quadra mobilier la somme de 96 754,12 euros, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 31 mars 2011 ; DIT n'y avoir lieu à condamner M. X... à payer la somme de 96 754,12 euros à la société Quadra mobilier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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