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Cass. crim., 16 mars 2005, n° 04-82.435

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 2005, 04-82.435, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 mars 2005
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
04-82.435
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 94 p. 333

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Procès-verbal - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée.

Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Procès-verbal - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée | CIRCULATION ROUTIERE - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Procès-verbal - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée | AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Circulation routière - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Procès-verbal - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée | PROCES-VERBAL - Epreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée | PREUVE - Intime conviction - Eléments servant à la fonder - Circulation routière - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Epreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré - Procès-verbal - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée

Sommaire officiel

S'il se déduit de l'article L. 234-9 du Code de la route que le procès-verbal constatant l'infraction doit mentionner l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ainsi que les heure et lieu du contrôle préventif effectué, le juge peut suppléer le défaut de ces mentions en se référant à tout élément de preuve apporté au cours des débats et soumis à la discussion des parties.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur les mentions du procès-verbal constatant l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à rapprocher : Chambre criminelle, 1998-03-10, Bulletin criminel 1998, n° 90, p. 243 (cassation).<br/>

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 19 février 2004, qui a relaxé Zakaria X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du Code de la route ;

Vu ledit article, ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, s'il se déduit de l'article L. 234-9 du Code de la route que le procès-verbal constatant l'infraction doit mentionner l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ainsi que les heure et lieu du contrôle préventif effectué, le juge peut suppléer le défaut de ces mentions en se référant à tout élément de preuve apporté au cours des débats et soumis à la discussion des parties ;

Attendu que, pour relaxer Zakaria X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en raison de la nullité du procès-verbal constatant l'infraction, l'arrêt attaqué relève que ni l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ni la nature de l'ordre reçu relativement aux heure et lieu du contrôle préventif ne sont connus et que les documents remis à l'audience par le ministère public, après réouverture des débats, n'apportent aucun élément de renseignement suffisant et complémentaire ; que l'arrêt ajoute que, par nature, une telle irrégularité fait grief au prévenu ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le document joint à la procédure, intitulé "situation de prise d'armes", établi par le commandant d'unité, comporte le nom du gradé de permanence ainsi que l'heure et le lieu du contrôle d'alcoolémie à effectuer, dont étaient chargés les agents de police judiciaire qui ont interpellé le prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 février 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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