Cass. crim., 16 mars 2010, n° 09-85.000
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mars 2010, 09-85.000, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 16 mars 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-85.000
Textes cités
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 122-1
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascale,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 24 juin 2009, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-1, 226-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascale X... coupable des faits de dénonciation calomnieuse qui lui étaient reprochés et, en conséquence, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, outre la publication à ses frais d'un communiqué, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à la partie civile ;
" aux motifs qu'il se déduit nécessairement de ces constatations que Pascale X... connaissait nécessairement, à la date du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile, la fausseté de toutes ses dénonciations, puisque les deux seuls témoins invoqués ont formellement déclaré n'avoir jamais assisté à rien et que le reste des accusations a été écarté, non pour faute de preuve suffisante ou en raison d'un doute subsistant, mais parce qu'il est rationnellement prouvé que les faits dénoncés étaient matériellement impossibles ; que, de ce fait, tout esprit normalement éclairé ne pouvait que connaître, à la date de la dénonciation, soit le 23 mars 2001, date du dépôt au greffe du doyen des juges d'instruction de la plainte avec constitution de partie civile, la fausseté des faits imputés par Pascale X... à Claire Z...; que ne reste désormais posée que la question de l'état psychique de la prévenue, au regard de la teneur de certaines de ses déclarations-dont l'incohérence est certaine, mais le caractère fantasmatique et délirant simplement possible, eu égard aux éléments dont dispose la cour à la date des débats-et aussi de certains appréciations contenues dans l'expertise diligentée par le Dr A...le 2 juillet 2001, dont il convient de souligner qu'il ne s'agissait pas d'un examen destiné à permettre d'apprécier la responsabilité pénale de la prévenue et son accessibilité à une sanction pénale, mais d'une expertise dite « de victime », ne permettant pas de répondre expressément à ces questions ; que le magistrat instructeur a ordonné le 28 juillet 2006 l'expertise psychiatrique de Pascale X... B 2 ; que Pascale X... s'est refusée à se prêter à l'examen ordonné par le juge d'instruction, s'efforçant d'abord par le truchement de son conseil de l'époque de différer sans cesse les opérations d'expertise, puis, lorsqu'il n'a plus été possible de jouer la montre, refusant de se présenter devant l'expert B 2 à B 9 ; que, même si l'expertise psychiatrique n'est pas indispensable, ne s'agissant pas d'une procédure criminelle, elle était particulièrement utile en l'espèce, eu égard à un évidemment déséquilibre psychique patent de Pascale X..., déséquilibre dont ne connaît pas ni le caractère ni la portée exacts et que le juge n'est pas en droit, rationnellement, d'apprécier personnellement en s'instituant psychiatre amateur ; qu'en revanche, le principe fondamental d'indisponibilité de la personne humaine et du corps humain interdit d'imposer une mesure d'expertise, psychique ou physique, à une personne qui refuse de s'y prêter, le juge devant en revancher tirer les conséquences de ce refus ; qu'en outre, il tombe sous le sens qu'aucun psychiatre ne peut accepter de pratiquer l'expertise psychiatrique d'une prévenue qui lui serait amenée, à son cabinet ou à l'hôpital, par la force publique-le mandat d'amener étant le seul moyen légal de contraindre Pascale X... à comparaître devant l'expert, moyen envisageable en pure théorie et totalement impraticable en réalité, aucun médecin ne pouvant envisager au regard de ses principes éthiques et déontologiques de procéder à un examen psychiatrique dans de telles conditions ; qu'enfin, il est tout simplement déraisonnable de penser tirer quelques conclusions pertinentes que ce soit d'un examen psychiatrique qui aurait été effectué de la sorte ; que la cour tirera donc les conséquences de l'attitude de Pascale X..., qui, agent d'une collectivité territoriale, sait parfaitement ce qu'elle fait et a décidé sciemment de ne pas déférer à une mesure ordonnée par la justice pour bloquer son cours et tenter, par une nouvelle manoeuvre dilatoire, d'échapper à ses responsabilités ; qu'il sera donc retenu qu'elle n'est atteint d'aucun trouble mental pouvant abolir ou altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, de sorte que l'imputabilité psychique des faits est démontrée ; qu'en l'état de ces énonciations, et également par les motifs exacts, complets et pertinents des premiers juges que la cour adopte, il échet de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de déclarer Pascale X... coupable des faits visés à la prévention ;
" 1) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, de l'infraction qu'il réprime ; que l'appréciation de l'intention est distincte de l'appréciation de l'imputabilité psychique des faits ; qu'en l'espèce, Pascale X... soutenait avoir dénoncé de bonne foi les sévices sexuels dont elle estimait avoir été victime enfant ; qu'en écartant ce moyen, au seul motif de l'imputabilité psychique-non contestée-des faits, la cour d'appel, qui n'a pas établi l'intention de calomnier, élément constitutif de l'infraction de dénonciation qu'elle réprimait, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 2) alors que l'intention coupable s'apprécie, non sur la base de considérations abstraites et générales, mais au regard des éléments de la cause et de la personnalité du prévenu ; qu'en déclarant constituée la dénonciation calomnieuse au motif que « tout esprit normalement éclairé ne pouvait que connaître, à la date de la dénonciation, soit le 23 mars 2001, date du dépôt au greffe du doyen des juges d'instruction de la plainte avec constitution de partie civile, la fausseté des faits imputés par Pascale X... à Claire Z...» (arrêt, p. 8), la cour d'appel, qui a ainsi renversé la charge de la preuve et reproché à Pascale X... de ne pas être parvenue à établir sa bonne foi, a violé les textes susvisés ;
" 3) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dès lors en assimilant Pascale X... à un « esprit normalement éclairé », tout en reconnaissant « un évident déséquilibre psychique patent de Pascale X... » (arrêt, p. 8), la cour d'appel s'est contredite privant sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
" 4) alors que pour refuser de prendre en compte l'« évident déséquilibre psychique patent de Pascale X... » qu'elle constatait, la cour d'appel a considéré qu'il s'agissait d'un « déséquilibre dont on ne connaît pas ni le caractère ni la portée exacts et que le juge n'est pas en droit, rationnellement, d'apprécier personnellement en s'instituant psychiatre amateur » (arrêt, p. 8) ; qu'en refusant de tirer ainsi les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a privé, à nouveau, sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 5) alors, en toute hypothèse, que l'imputabilité psychique d'un fait s'apprécie au moment où ce fait est commis ; que, pour établir cette imputabilité, la cour d'appel a finalement considéré, après de longues digressions sur le refus de Pascale X... de se soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique, qu'il lui appartenait de tirer « les conséquences de l'attitude de Pascale X..., qui, agent d'une collectivité territoriale, sait parfaitement ce qu'elle fait et a décidé sciemment de ne pas déférer à une mesure ordonnée par la justice pour bloquer son cours et tenter, par une nouvelle manoeuvre dilatoire, d'échapper à ses responsabilités » (arrêt, p. 9) ; qu'en déduisant ainsi l'imputabilité de circonstances non pas contemporaines de la dénonciation mais survenues plus de cinq ans après les faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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