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Cass. crim., 16 mars 2010, n° 09-85.759

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mars 2010, 09-85.759, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 mars 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilite
Pourvoi
09-85.759

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, - Y... Béatrice, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 5 février 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vol et dégradations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 322-1 du code pénal, 2, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Claude et Béatrice X... ;

" aux motifs que, sur les faits et la procédure : à l'issue d'une procédure d'adjudication forcée engagée contre eux, en juin 1992, les époux Jean-Claude X...- Béatrice Y... voyaient, le 11 septembre 2001, leur maison d'habitation, implantée à..., à 68820 Wildenstein, adjugée à des époux Stéphane Z...- Barbara A... ; que, le 11 juillet 2003, les époux Z...- A..., qui n'avaient pu emménager dans les lieux, assignaient les époux X...-Y...en référé-expulsion ; que, par ordonnance du 25 novembre 2003, le président du tribunal de grande instance de Mulhouse, statuant contradictoirement, constatait que les défendeurs étaient occupants sans droit ni titre et condamnait ceux-ci, sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour de retard, à évacuer, dans les trente jours suivant la signification de l'ordonnance, les locaux litigieux tant de corps que de biens eux et tout occupant éventuel de leur chef ; qu'un commandement de quitter les lieux était signifié aux époux X...-Y..., mais celui-ci restait infructueux ; que, le 27 juillet 2004, il était tenté d'expulser les intéressés de la maison de Wildenstein avec le concours de la force publique ; que cette opération ne réussissait pas, la résistance opposée à l'huissier de justice et aux personnes dont celui-ci avait obtenu le concours conduisant les intervenants à renoncer à mener leur projet jusqu'au bout ; qu'une opération d'expulsion était tentée à nouveau, le 13 septembre 2004, et cette fois-ci, elle aboutissait ; qu'une fois l'expulsion réalisée, restaient cependant, dans la maison, tous les objets mobiliers qui, appartenant aux époux X... et à leur fille Laëtitia, âgée d'une vingtaine d'années, avaient équipé le domicile de ceux-ci et avaient été conservés jusqu'alors par eux, tels quels, malgré le caractère inéluctable, et de l'expulsion, et de l'installation dans les lieux des nouveaux propriétaires (deux parents et trois enfants en bas âge) ; que de ces objets ou effets, il était dressé une liste, le jour de l'expulsion, par Me Pierre F..., huissier de justice à Thann, huissier instrumentaire ; que les époux Z...emménageaient, le 13 novembre 2004 ; qu'étant venus sur place, et s'inquiétant, en regardant de l'extérieur par les fenêtres de la maison, de ne plus apercevoir leurs affaires, les époux X..., aux côtés desquels intervenait leur fille, engageaient une procédure devant le juge de l'exécution du tribunal d'Instance de Thann aux fins de voir statuer sur le sort des objets litigieux ; que, parallèlement, et le 29 novembre 2004, les intéressés faisaient déposer plainte pour leur compte contre les époux Z..., pour vol, entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse ; que ces démarches allaient avoir des résultats opposés ; que devant le juge de l'exécution, et le 5 janvier 2005, les X... et les Z...convenaient que les premiers récupéreraient ce qui leur appartenait et se trouvait chez les seconds, le 15 janvier 2005 ; que le procès-verbal de constat dressé, en l'occurrence, le 15 janvier 2005, par Me F..., qui y indiquait que les opérations de déménagement avaient commencé, ce samedi-là, à 8 heures 45, s'appelait : « Sur place j'ai constaté que les époux Stéphane Z...ont placé l'ensemble des biens dont ils avaient la garde, le tout sur le terrain jouxtant leur habitation. « Mme Barbara Z...me précise : « nous avons sorti tous les biens des époux X... selon la liste de votre expulsion. Les habits et les affaires ont été mis dans et sur des cartons pour ne pas les abîmer. Les gros meubles ont été démontés soigneusement. » J'ai vérifié la présence de ces biens à partir de la liste de mon expulsion, « Après quoi, Mlle Laëtitia X... est arrivée accompagnée d'une personne. Je leur ai rappelé qu'il fallait attendre l'arrivée de ses parents avant qu'elle ne puisse prendre ses biens. « Une demi-heure après les époux Jean-Claude X... sont arrivés accompagnés de six adultes. « Mme Béatrice X... a immédiatement fait un tour rapide des biens et me cria « il me manque la télé ». Je lui ai indiqué la présence du dit bien. Elle me cria : « la deuxième télé me manque », Je lui ai présenté la deuxième télévision. Ensuite, elle me cria : « il me manque mes rideaux ». Je lui ai indiqué le carton où ils étaient. Elle me déclara : « laissez-moi, laissez-moi », Mlle Laëtitia X... commença à chercher des biens sans que sa mère ne vérifie ce qu'elle emportait. Sa mère lui cria : « touche pas ». Sa fille lui répliqua : « c'est à moi », J'ai tenté vainement à plusieurs reprises de les calmer. Un homme accompagnant les époux X..., s'étant déclaré « oncle de Laetitia » lui déclara ; « tu te calmes maintenant, ou ça va mal finir pour toi ». Après de nombreuses altercations entre Jean-Claude X... et sa fille, Mme Béatrice X... lui dit « prends ce que tu veux, tu nous casses les c... ». Mlle X... commença à charger des biens dans le véhicule avec lequel elle était venue. « Mme Béatrice X... donna ordre aux personnes qui l'accompagnaient de charger. Une personne demanda : « on emmène ça où ? chez toi ou chez moi ? ». Mme Béatrice X... lui répondit : « peu importe, on fera le tri après chez toi, charge, et c'est tout ! ». Les différentes personnes ont chargé, d'une part, des biens qui leur étaient donnés par les époux X..., d'autre part, des biens présents qu'ils ont chargé à leur initiative sans intervention des époux X.... « Des allers et venues de véhicules ont eu lieu. À plusieurs reprises ces personnes ont demandé à Mme X... : « on va où avec ces affaires ? ». Mme X... leur répondit : « peu importe, emmène-les chez toi ». « Durant ces chargements, Mlle Laëtitia eut plusieurs colères. Elle cassa avec fureur volontairement des biens sur place en hurlant avec sa mère. « Mme X... me dit « on fait un tas au bord de la route pour les poubelles de ce qu'on ne veut pas ». « Les différentes personnes ont quitté les lieux après avoir chargé les biens qui leur avaient été mis à disposition. A la fin de ces opérations, je me suis alors retiré, et j'ai dressé le présent procès-verbal de reprise des biens par les époux Jean-Claude X... et Mlle Laëtitia X..., et leurs, accompagnateurs respectifs, à telle fin que de droit à 18 heures 45. " ; que, par jugement du 2 mars 2005, et au vu des débats qui s'étaient déroulés devant lui, le 2 février 2005, le juge de l'exécution de Thann, devant lequel les parties avaient été représentées par leurs avocats respectifs, rendait une décision aux termes de laquelle la procédure engagée devant lui par les époux X... n'avait plus d'objet dès lors que ces derniers avaient pu récupérer leur bien ; que le 23 avril 2005, Béatrice X... se présentait devant les gendarmes de la brigade de Fellering par lesquels, en suite de la plainte au procureur de Mulhouse de novembre 2004, elle avait été convoquée ; que l'intéressée, qui ne mentionnait pas dans sa déposition l'existence du jugement du 5 mars 2005 évoqué ci-avant, faisait état, au contraire, ce que des objets mobiliers ne lui avaient pas été restitués et qu'elle considérait ceux-ci comme volés ; qu'elle affirmait aussi qu'un certain nombre de ses biens lui avaient été rendus dégradés et étaient donc irrécupérables ; qu'elle soutenait enfin que l'abri de jardin qui se trouvait derrière la maison avait été brûlé par les époux Z...; que la plaignante, qui indiquait, lors de son audition, qu'elle ferait une liste des objets volés, ainsi que des biens non récupérables et qui formulait des déclarations extraordinaires " tous les meubles étaient hors d'état... l'ensemble de nos biens était irrécupérable... sur place (le 15 janvier 2005) il était impossible de faire un inventaire ", remettait aux enquêteurs un seul document, daté du 2 mai 2005 et qui se présentait ainsi : " Je soussignée Mme X... déclare les objets suivants volés et connus de nous : -7 stères de bois, -2 citernes à mazout-1100 l dans la cave – 1000 l dans l'atelier, -1 parabole sur le toit (scotchée de noir à la base), -1 salle de bain complète comprenant : -2 meubles 1 porte droite et gauche, -1 meuble gauche 1 porte-1 tiroir, -1 meuble droit pour le linge, -1 sous-évier 2 portes + 1 tiroir, -1 tablette, -1 grand miroir + système spot éclairage, le tout blanc-sous réserve pour service de verres ou de la vaisselle. " que les enquêteurs réunissaient pour le surplus les diverses pièces de justice se rapportant aux faits et ils concluaient 1) que l'élément matériel du délit de vol n'était pas constitué et 2) qu'il n'était pas de preuve non plus de dégradations punissables ; que, quant à l'abri de jardin, le rapport de synthèse semblait assimiler celui-ci à un immeuble par destination, puisqu'il était écrit à son sujet ce qui suit : " Les époux X... ne sont plus propriétaires de la maison depuis le 14 septembre 2004, date de leur expulsion. L'expulsion étant une décision judiciaire définitive. Les époux Z...sont les propriétaires légaux de leur maison et disposent de leurs biens " ; que le 2 mai 2005, la plainte de Béatrice X... était classée sans suite pour absence d'infraction pénale ; que le 13 juillet 2005, les époux X... adressaient par le truchement de leur conseil au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Mulhouse une plainte avec constitution de partie civile se rapportant aux objets mobiliers litigieux ; que ce magistrat se faisait communiquer l'enquête réalisée à la suite de la plainte pénale du mars 2005 ; qu'au vu du contenu et des résultats de cette enquête, il interrogeait les plaignants sur le point de savoir s'il ne conviendrait pas pour eux de renoncer à leur démarche ; que les parties civiles déclaraient vouloir maintenir leur plainte et produisaient des photographies censées représenter des meubles que les époux Z...auraient dégradés ; que, le 18 juin 2007, l'ouverture d'une information préparatoire contre X était requise pour vol et dégradations de biens, avec visas des articles 311-1, 311-3 et 322-1 du code pénal ; que le juge d'instruction désigné pour suivre la procédure entendait les époux Z..., le 23 octobre 2007, en leur conférant d'emblée le statut de témoins assistés et il interrogeait les intéressés au vu des éléments d'information fournis par Béatrice X... ; que les témoins assistés contestaient avoir commis des infractions et ils formulaient des déclarations concordantes ; que, pour ce qui était des stères de bois, les époux X... avaient, le 15 janvier 2005, effectivement laissé sur place du bois, ainsi, d'ailleurs, que du matériel de chantier, dont une partie d'échafaudage ; que tout avait été mis à leur disposition et ils n'avaient à aucun moment manifesté leur intention de revenir chercher ce bois et ce matériel de chantier ; qu'une des deux citernes, celle qui était en plastique, avait été sortie aussi et avait subi le même sort que le bois et l'échafaudage ; que l'autre citerne avait dû être découpée, car l'on ne pouvait pas la démonter pour la sortir de la maison ; que les époux Z...ne connaissaient pas d'autre parabole de télévision que celle qu'ils avaient fait installer à leur arrivée ; que, pour ce qui était des meubles dans la salle de bain, encastrés et traversés par la tuyauterie de la pièce, ils étaient fixés de telle sorte que l'on ne pouvait ni les décrocher, ni les démonter, sous peine de les casser purement et simplement ; qu'ils s'étaient efforcés de conserver au sec les appareils de télévision qui, récupérés le 15 janvier 2005, auraient depuis, prétendument implosé ; que quant à la cabane de jardin, elle n'avait pas été incendiée : elle avait été réparée (" refaite ") ; que, depuis le 15 janvier 2005, les époux X... ne s'étaient plus manifestés ; que l'après-midi du même 23 octobre 2007, le magistrat instructeur entendait Béatrice et Jen-Claude X... ; que les parties civiles accusaient Me F...d'avoir menti en rédigeant son procès-verbal sans faire état de certains incidents ayant émaillé la journée du 15 janvier 2005, et ils soutenaient que leur avocat n'était pas présent le jour de l'audience à la suite de laquelle le juge de l'exécution avait considéré comme devenue, sans objet la procédure engagée par eux contre les Z...; que Béatrice X..., qui admettait que l'une des citernes ne pouvait être sortie autrement qu'en la découpant et qui soutenait que les meubles de la salle de bain étaient parfaitement démontables, assurait que, pour les stères de bois et les citernes, l'huissier ne leur avait pas reconnu le droit de revenir un autre jour et qu'il leur avait dit : " c'est maintenant ou jamais " ; qu'à l'occasion de son audition, Béatrice X... mettait dans le débat la question de son dossier médical ; qu'elle le faisait en ces termes : " Il me manque toujours mes planches photographiques médicales qui ne concernent que moi, ainsi que mon dossier médical depuis 1996. Tout a été fouillé puis qu'il était en vrac, ainsi que tous les documents qui étaient dans des classeurs. Mes radios étaient irrécupérables, car mouillés. Il me manque aussi mes médicaments qui étaient plusieurs endroits de la maison. Je reproche à l'huissier de ne pas m'avoir laissé prendre au moment de l'expulsion tous mes papiers administratifs et médicaux, ainsi que mes cannes " ; que Jean-Claude X... affirmait lui aussi que les meubles de la salle de bain étaient démontables et il insistait sur le fait qu'en ne préservant pas les dossiers médicaux de son épouse, Me F...avait porté atteinte à l'intimité de Béatrice X... ; que le jour des auditions des parties, le magistrat instructeur délivrait, à l'adresse des gendarmes de Fellering, une commission rogatoire au sujet des meubles de la salle de bain litigieuse ; que les enquêteurs se rendaient chez les époux Z...et ils constataient qu'en dehors de deux petits meubles posés au sol sans être fixés, tout le reste de l'ameublement de la pièce, dont, au demeurant, la vétusté était patente, était fixé de telle manière qu'il leur apparaissait impossible de tenter de les desceller sous peine de causer aux meubles concernés des " dégradations définitives et malheureuses " ; que Me F...était enfin entendu ; qu'il admettait avoir, le 15 janvier 2005, fait des photographies qu'il n'avait pas estimé devoir joindre à son procès-verbal ; que depuis, il avait égaré ces documents, qui, à sa souvenance, s'étaient principalement rapportés, à une automobile, dont l'état de la peinture de la carrosserie avait posé problème, ainsi qu'à des plantes vertes ; que Me F...exposait qu'au moment de l'expulsion des époux X..., seul le rez de chaussée était habitable et il qualifiait l'état de ce qui se trouvait à l'étage de " capharnaum " ; qu'il expliquait que, compte tenu de cette situation, les époux Z...avaient sans doute rencontré des difficultés pour s'installer dans la maison avec leurs petits enfants et avec leurs meubles à eux ; qu'il confirmait cependant qu'ils s'étaient efforcés de stocker le moins mal possible les objets mobiliers laissés à leur garde ; que, pour sa part, lors de la récupération par les X... de leurs affaires, il avait veillé au sort des gros meubles, mais il n'était pas rentré dans le détail du reste ; que, de son point de vue, les meubles dégradés l'étaient déjà avant la date de l'expulsion du 13 septembre 2004 ; que d'autres objets mobiliers avaient été abîmés lors de l'emport de ces choses par les époux X... et les personnes, qui n'étaient pas des professionnels du déménagement et en compagnie desquelles, avec leur fille, ils avaient procédé aux opérations de récupération de leurs effets, le 15 janvier 2005 ; qu'il soulignait, photocopie d'extraits d'ouvrages juridiques à l'appui, que la jurisprudence rendait responsables ceux, qui, comme les époux X..., tenus d'évacuer, en vertu de décisions de justice exécutoires, un local donné et avant une date donnée, ne s'étaient pas exécutés en se soumettant avec bonne volonté aux injonctions judiciaire, et non les personnes qui, comme les époux Z..., légitimes propriétaires du local en question et en droit de l'occuper à leur guise, avaient dû supporter les carences de leurs prédécesseurs dans les lieux ; que le 19 mai 2008, les formalités de fin d'information étaient accomplies et le dossier était communiqué au parquet pour règlement ; que le ministère public, le 13 juin 2008, requérait un non-lieu ; que le 24 novembre 2008, le magistrat instructeur statuait dans le même sens, jugeant, d'une part, que n'étaient pas constitués. les vols dénoncés par les parties civiles et écartant, d'autre part, l'incrimination de dégradation volontaire, dans la mesure où si les photos produites par la partie civile (illustraient) effectivement des meubles dégradés, il (n'était) pas établi, que ces meubles (étaient) ceux qui leur (avaient) été restitués par les époux ; que, appelants de cette ordonnance, les époux X... concluent à l'infirmation de celle-ci et ils demandent que la cour dise et juge qu'il y a lieu à poursuite, au besoin moyennant un complément d'information si nécessaire ; qu'au soutien de ces conclusions, les appelants font valoir ce qui suit : "... les époux Z...ont pris possession de l'immeuble précité et ont volontairement conservé un certain nombre de biens mobiliers appartenant à M. et Mme X.... Certains objets mobiliers ont été dégradés du fait de l'absence de soins apportés par les époux Z...à la conservation de biens qui ne leur appartenaient pas. Par ailleurs, ils ont notamment conservé par-devant eux un certain nombre de pièces médicales concernant Mme X... dont le caractère confidentiel est évidemment incontestable. " que, par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que les biens mobiliers des époux X... auraient été dans un mauvais état de conservation avant même la mesure d'expulsion.... que les déclarations de Me F..., huissier de justice, méritent d'être prises en compte avec circonspection dans la mesure où cet huissier de justice a été précisément mandaté par les époux Z...; que M. le procureur général requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise ; que les témoins assistés, quoique régulièrement avisés de l'audience, n'ont pas estimé devoir prendre part aux débats ; que, sur le sort à faire à l'appel : la chambre de l'instruction, à qui il incombe de faire observer que Me F...n'est pas intervenu comme " mandaté " par les époux Z..., mais parce qu'il avait été mandaté par le juge de l'exécution, n'est pas une juridiction civile ; qu'elle n'est pas là pour trancher, au regard des règles du droit civil, la question des responsabilités respectives des époux Z...et des époux X... quant aux conditions dans lesquelles ceux-ci ont pu, au bout de quatre mois, retrouver et reprendre possession des affaires dont ils avaient imposé la présence à ceux-là ; que, ce qui préoccupe la chambre de l'instruction, en l'espèce, c'est de savoir 1) si les agissements reprochés par les époux X... aux époux Z...sont prouvés et 2) si ces agissements sont ou non constitutifs, d'infractions pénales ; qu'à ce stade, il sera relevé, d'une part, que les seules infractions pénales susceptibles d'être en cause sont celles de vol et de dégradation ou destruction volontaire du bien d'autrui, et qu'il n'est, en droit français, aucune incrimination de prévue pour, par exemple, sanctionner pénalement d'éventuelles négligences imputables à une personne, en matière de rangement et de conservation d'effets mobiliers appartenant à des tiers ; que, de cette sorte, si des négligences pourraient sembler être à reprocher, en tout cas aux yeux des époux X... et du point de vue de ces derniers, soit aux époux Z..., soit à Me F...lui-même, celles-ci n'entreraient de toute façon pas dans le champ pénal, quand bien même l'on pourrait voir poindre, dans les manifestations des négligences considérées, des traces de mauvaise foi ; qu'il sera relevé, d'autre part, et dans la même perspective, qu'en matière strictement pénale, il n'y a pas de responsabilité collective ; qu'à supposer que soit effectivement rapportée la preuve de la commission de faits matériels constitutifs de l'une des infractions en cause (laisser les choses se dégrader-cette " absence de soins " dénoncée dans le mémoire remis à la cour-ce n'est pas au sens de la loi dégrader), ces faits n'auraient lieu d'être poursuivis que pour autant que leur auteur serait personnellement identifié ; qu'ainsi, le tout n'est pas de photographier un meuble endommagé ; qu'encore faut-il savoir qui a causé le dommage considéré ; qu'il ne suffirait pas de réussir à démontrer que, le 13 septembre 2004, tel objet était intact et que, le 14 janvier 2005, il était endommagé, pour que le dossier soit bouclé ; qu'il faudra être en mesure de dire si ce dommage a été provoqué par Stéphane Z..., ou s'il l'a été par Barbara Z..., ou s'il l'a été par les deux en même temps ; tant que cette identification n'aura pas été réalisée, la poursuite pénale ne pourra pas prospérer ; qu'il sera relevé, enfin, que les seules infractions en cause-vol et dégradation volontaire-sont des infractions intentionnelles et qu'elles ne peuvent être poursuivies que pour autant que serait démontré que cet auteur a agi volontairement ; qu'appliqués au dossier, ces préceptes ont pour première et fondamentale conséquence la suivante : il n'est pas de charges suffisantes contre Stéphane ou Barbara Z...d'avoir volontairement dégradé ou détruit un bien qui aurait appartenu à Béatrice ou à Jean-Claude X... (le cabanon de jardin étant fixé au sol était une dépendance de la maison ; qu'il n'appartenait plus aux intéressés ; que la citerne qui se trouvait dans la cave ne pouvait être ressortie sans que fussent préalablement désassemblés les éléments dont elle était faite ; qu'accomplir un tel désassemblage dans des conditions autorisant la reconstruction de la citerne n'est pas un acte de dégradation ou de destruction ; pour ce qui est du dossier médical, Béatrice X... a indiqué que certaines des pièces de son dossier avaient été « mouillées » et que d'autres lui " manquaient " désormais ; que force est de constater que rien ne permet de retenir qu'au moment de l'expulsion du 13 septembre 2004, toutes les pièces de ce dossier étaient soigneusement rangées ; que leur regroupement n'a vraisemblablement pu que se faire sans un ordre approprié ; que les opérations de déménagement du 15 janvier 2005 se sont elles-mêmes déroulées de manière désordonnée, dans un contexte de grande humidité- " il y avait de la boue et de la neige "- avec intervention de dix personnes-les deux époux X..., les six personnes en compagnie desquelles ils sont arrivés, la fille des époux X... et l'homme qui l'accompagnait ; que rien ne permet d'envisager que si des pièces du dossier médical ont été mouillées, cette circonstance aurait été la conséquence d'un geste volontaire pour endommager ces pièces ; qu'il n'est pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir détruit les autres pièces " manquantes ") ; que pour ce qui est de la question du vol, il convient de faire le départ entre les citernes à mazout et la parabole de télévision et les stères de bois coupé et les meubles de la salle de bain ; que les dires des parties sont totalement contraires au sujet des citernes et de la parabole de télévision, les unes affirmant avoir tout fait pour permettre aux autres de rentrer en possession de ce qui leur revenaient de droit et ces dernières affirmant de pas avoir récupéré les objets en cause ; que rien, dans le dossier, ne permet de départager les parties ; que les faits remontant à plus de quatre ans, il ne peut être raisonnablement conçu que des éléments matériels pourraient être encore découverts-un article de presse avec une photographie de la maison se trouve dans la procédure ; que la parabole de télévision qui apparaît sur la photographie montre que cet objet a été fixé dans les règles de l'art ; que ce détail rend la parabole en question différente de celle dont Béatrice X... s'est plainte de la disparition et qui aurait été " scotchée... à la base " ; que de même, il ne peut être raisonnablement escompté qu'un témoin pourrait être utilement entendu sur le sort fait aux matériels considérés ; que le non-lieu s'impose à ce titre ; que, pour ce qui est des stères de bois (et des éléments d'échafaudage), il est constant que ces éléments n'ont pas été emportés le 15 janvier 2005 ; qu'en l'absence de démarches particulières des époux X... (ou de l'un des deux conseils de ceux-ci ; que les époux X... étaient " assistés d'un avocat devant le juge de l'exécution ; ils en avaient un second, qui a déposé la plainte du 29 novembre 2004, puis celle du 13 juillet 2005, et qui a fait appel, pour leur compte, du jugement du 2 mars 2005), les époux Z...ont pu croire pouvoir disposer de ces éléments comme s'ils leur avaient été abandonnés ; qu'il n'est pas de charges suffisantes pour tenir ces agissements comme volontaires et frauduleux ; que, s'agissant enfin des meubles de la salle de bains, seuls deux d'entre eux auraient pu être repris par les époux X..., puisqu'à la différence des autres, ils n'étaient pas fixés au sol sur lequel ils étaient posés ; que, toutefois, à l'examen des photographies prises par les gendarmes de Fellering en exécution de la commission rogatoire du 23 octobre 2007, ces deux meubles s'avèrent faire manifestement partie d'un ensemble dont ils ne pouvaient être séparés ; qu'au vu de cet aspect des choses et des circonstances de la cause, la cour est forcée de considérer qu'il n'est pas démontré de façon suffisamment caractérisée que les époux Z...ont agi avec la volonté de priver les époux X... de leurs biens ; qu'ii n'est donc pas de résultat utile à attendre d'une éventuelle mise en examen des intéressés ; que le non-lieu ne peut donc qu'être confirmé ( ) ;

" 1°) alors que la juridiction d'instruction a l'obligation d'informer ; que les époux X... avaient déposé plainte et s'étaient constitués parties civiles, en dénonçant le fait qu'une parabole de télévision leur appartenant avait été retirée par les époux Z...et ne leur avait pas été restituée ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre, au motif inopérant pris de l'existence d'une nouvelle parabole installée sur le toit de la maison investie par les époux Z..., sans rechercher, par une information concrète et préalable, si ces derniers avaient précisément fait installer une nouvelle parabole en détruisant frauduleusement l'ancienne parabole ayant appartenu aux époux X..., la chambre de l'instruction a méconnu son obligation d'informer ;

" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, s'agissant des meubles de salle de bains dont les exposants dénonçaient le vol, d'une part, que « deux d'entre eux auraient pu être repris par les époux X... », puis, d'autre part, que ces deux meubles faisaient partie d'un ensemble fixe « dont ils ne pouvaient être séparés », la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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