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Cass. crim., 16 septembre 2014, n° 13-82.468

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 septembre 2014, 13-82.468, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 septembre 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
13-82.468
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04029

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2013, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 8 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de harcèlement moral au titre de l'article 222-33-2 du code pénal et l'a condamné au paiement d'une amende de 8 000 euros assortie du sursis ;

« aux motifs que M. X..., en sa qualité de dirigeant de l'entreprise, a une responsabilité qui lui est propre : c'est à lui qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer à ses salariées la protection nécessaire à la préservation de leur santé mentale et physique ; qu'en matière d'hygiène et de sécurité au travail, l'employeur a une obligation non pas seulement de moyen mais de résultat ; que par conséquent, la responsabilité de M. X...peut résulter non seulement de ses actes mais également de ses omissions éventuelles, notamment celle de prendre les mesures qui s'imposent pour faire cesser une situation dont il aurait eu connaissance et qui aurait été de nature à affecter la santé mentale ou physique de l'une de ses salariées du bureau de Courseulles ; qu'à cet égard, la cour relève que M. X..., s'il était le plus souvent en déplacement ou dans les locaux parisiens, était suffisamment souvent présent dans les locaux de Courseulles pour qu'il n'ait pas pu ne pas connaître l'éventuelle détresse de l'une ou l'autre des salariées ; (¿) que la responsabilité de M. X...ne pourra donc être engagée, en sa qualité de chef d'entreprise, que dans la mesure où il serait considéré que Mme Y...s'est rendue coupable de harcèlement ; (¿) qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, M. X..., en tant que chef d'entreprise se devait de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité des salariées concernées ; qu'il ne l'a pas fait et ne peut trouver excuse à cet égard, si l'ont tient compte de la taille de l'entreprise, de ce que Mme Y...est sa mère et de ce qu'il se trouvait régulièrement dans les locaux de l'entreprise à Courseulles ;

« 1°) alors que l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur le chef d'entreprise en matière de harcèlement moral ne trouve sa place qu'en droit du travail et n'est pas incriminée en droit pénal au titre du délit de harcèlement moral qui, tel que défini à l'article 222-33-2 du code pénal, suppose la réalisation d'actes positifs imputables directement à l'auteur de l'infraction ; qu'en déduisant l'existence d'un harcèlement imputable à M. X...de la seule abstention d'avoir exécuté son obligation civile, sans caractériser aucun acte positif de harcèlement qui lui soit imputable, la cour d'appel a violé l'article 222-33-2 du code pénal ;

« 2°) alors que l'élément intentionnel du délit de harcèlement moral suppose la volonté des agissements répétés et l'intention de dégrader les conditions de travail ; qu'en jugeant que M. X...« était suffisamment présent dans les locaux de Courseulles pour qu'il n'ait pas pu ne pas connaître l'éventuelle détresse de l'une ou l'autre des salariées », sans caractériser l'élément intentionnel du délit, ni le moindre objectif du prévenu quant aux conditions de travail de ses salariées, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal » ;

Vu les articles 121-1 et 222-33-2 du code pénal ;

Attendu que, d'une part, aux termes du premier de ces textes, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, et que, d'autre part, l'article 222-33-2 du code pénal sanctionne le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Olivier X..., président directeur général de la société Logex, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement moral commis à l'encontre de Mmes Z..., A..., B..., C..., E..., D...et F..., salariées de ladite société ; qu'il a été déclaré coupable de harcèlement moral au préjudice de Mmes D...et F... et relaxé pour les faits imputés au préjudice des autres salariées ; qu'appel du jugement a été interjeté par le prévenu et le procureur de la République ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, déclarer M. X..., en sa qualité de chef d'entreprise, coupable de harcèlement moral au préjudice de Mmes B...et Z..., et le renvoyer des fins de la poursuite pour les faits reprochés au préjudice des autres salariées concernées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucun acte positif constitutif de harcèlement moral n'a été établi à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 6 mars 2013, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. X...coupable du délit de harcèlement moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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