Cass. crim., 17 juin 2009, n° 08-85.238
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 juin 2009, 08-85.238, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 juin 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-85.238
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Y... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 2 juillet 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1741 du code général des impôts, L. 230 du livre des procédures fiscales, 7 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la nécessité des peines ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul Y... du chef de fraude fiscale à une peine de 18 mois d'emprisonnement, a ordonné la publication et l'affichage d'un extrait de la décision et a dit l'intéressé solidairement tenu avec la société Technology, redevable légal de l'impôt, au paiement des impôts prétendument fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ;
" aux motifs que les opérations fiscales ont révélé que Paul Y... s'était abstenu d'effectuer, pour la période du 1er mars au
31 octobre 2002, les déclarations mensuelles de TVA alors qu'en raison de son chiffre d'affaires cette société relevait de plein droit du régime normal d'imposition ; qu'il est établi que le montant des droits ainsi éludés s'élève à la somme de 1 008 315 euros, représentant un taux de fraude de 99 % ; qu'en outre le prévenu n'a présenté aucun document comptable à l'administration fiscale au titre de la période vérifiée ; qu'il convient de rappeler que la société Technology, dont le chiffre d'affaires s'est élevé à la somme de 6 018 889 euros HT en l'espèce de neuf mois alors qu'elle ne disposait pas de moyens humains et matériels en corrélation avec son activité agissait comme une officine de facturation ; que Paul Y... a reconnu devant les services de police avoir revendu à perte les marchandises acquises auprès d'un fournisseur belge expliquant que le « seul moyen de se faire de la trésorerie était de ne pas reverser la TVA au Trésor public » ; qu'il a précisé avoir opté pour le régime simplifié d'imposition au motif qu'il était plus favorable à la société Technology, sachant que cette société ne relevait pas de ce régime ; qu'il ne conteste pas le défaut de comptabilité ; que, dès lors, c'est à bon droit et par des motifs adoptés que le tribunal estimé que les faits reprochés à Paul Y... étaient caractérisés dans leurs éléments tant matériel qu'intentionnel ; que s'agissant de la sanction, compte tenu de l'importance du montant des droits éludés, de l'atteinte grave à l'ordre public économique et des peines d'emprisonnement assorties du sursis mentionnées au casier judiciaire du prévenu, la peine de dix-huit mois d'emprisonnement sera prononcée à son encontre ;
" et aux motifs adoptés que conformément à l'avis rendu le 9 mars 2006 par la commission des infractions fiscales qu'il avait saisie le 15 novembre 2005, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a déposé plainte, le 27 mars 2006, contre Paul Y... pour s'être abstenu de souscrire les déclarations mensuelles de taxes, au titre de la période du 1er mars au 31 octobre 2002, et pour avoir omis de passer des écritures comptables obligatoires pour la même période ; que le prévenu ne pouvait choisir le régime simplifié compte tenu du montant de son chiffre d'affaires une facturation de 143 390 euros dès les premiers jours de son activité ;
" alors, d'une part, qu'en matière de fraude fiscale le délai de prescription de l'action publique est de trois ans à compter de la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; que ce délai est suspendu entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission rend son avis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces du dossier que les infractions de fraude fiscale constituées par omission des déclarations mensuelles de TVA et non-tenue d'une comptabilité ont été commises courant 2002 de telle sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2003 avant d'être suspendu le 15 novembre 2005, date de la saisine de la commission des infractions fiscales, pour reprendre pour les six semaines restantes le 9 mars 2006, date à laquelle cette commission a rendu son avis ; qu'en statuant sur l'action publique exercée par citation du 27 octobre 2007 sans constater le moindre acte interruptif de prescription entre le 9 mars et le 24 avril 2006, la cour d'appel a violé l'article 230 du livre des procédures fiscales ;
" alors, en tout état de cause, qu'il résulte des pièces de la procédure que le premier acte d'enquête relatif aux faits de fraude fiscale a eu lieu le 25 août 2006 soit postérieurement au 24 avril 2006, date à laquelle la prescription était acquise et que si un soit-transmis a été délivré le 27 mars 2006, cet acte qui ne mentionne aucun fait de fraude fiscale et ne fait aucune référence à la plainte déposée par l'administration fiscale ne pouvait avoir le moindre effet interruptif ; que la prescription étant ainsi acquise, en s'abstenant de relever d'office l'extinction de l'action publique, la cour d'appel a violé l'article 230 du livre des procédures fiscales ; la cassation sera prononcée sans renvoi ;
" alors, en outre, qu'en se bornant à reprendre les constatations de l'administration fiscale aux termes desquelles la société Technology relevait du régime normal d'imposition et non du régime réel simplifié, sans se prononcer elle-même sur cet élément essentiel de la prévention, la cour d'appel a violé le principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative ;
" alors, au surplus, que l'option du redevable en faveur du régime réel simplifié ne peut être rétroactivement mise en cause que s'il est établi que l'intéressé ne pouvait ignorer, à la date où il exerçait l'option, que le chiffre d'affaires susceptible d'être réalisé par son entreprise serait supérieur au montant correspondant à la limite annuelle prévue pour l'obtention dudit régime ; qu'en se bornant à constater que le chiffre d'affaires avait dépassé la limite annuelle et que le prévenu avait émis dans les premiers jours de son activité une facture de 143 390 euros sans constater que l'intéressé, à la date où la
société redevable exerçait l'option du régime réel simplifié, savait que son chiffre d'affaires dépasserait la limite annuelle fixée à 763 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 302 septies A et 1741 du code général des impôts ;
" alors, enfin que, le prononcé d'une peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis pour des faits de fraude fiscale méconnaît le principe de la nécessité des peines " ;
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen pris en ses première et deuxième branches, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches ;
Attendu que, pour déclarer Paul Y..., gérant de la société Technology, coupable de fraude fiscale, l'arrêt relève que le prévenu, qui avait opté pour le régime simplifié d'imposition, plus favorable à sa société, en sachant que cette dernière ne pouvait en bénéficier, s'est abstenu d'effectuer, pour la période du 1er mars au 31 octobre 2002, les déclarations mensuelles de TVA, alors qu'en raison du montant de son chiffre d'affaires, cette société relevait de plein droit du régime normal d'imposition ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
Sur le moyen pris en sa cinquième branche ;
Attendu que, pour condamner Paul Y..., déclaré coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dans la limite du maximum prévu par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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