Cass. crim., 17 juin 2009, n° 08-85.314
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 juin 2009, 08-85.314, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 juin 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-85.314
Textes cités
- Code civil, article 1154
- Code civil, article 1315
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par X... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Alain Y..., du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1383, 1315 et 1154 du code civil, 314-1 du code pénal, 2, 459, alinéa 3, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Joseph X... de sa demande tendant à voir condamner Alain Y... et la Compagnie AXA France IARD à lui payer la somme représentant les intérêts qui auraient dû être produits par la somme détournée, avec application de l'article 1154 du code civil ; "aux motifs propres que Joseph X... demande le paiement de la somme représentant les intérêts qui auraient dû être produits par la somme détournée ; que le placement financier auquel devait servir la somme détournée, visé dans la prévention puis la condamnation, n'est pas expressément précisé et n'a pas fait l'objet d'une convention, pas plus que le montant des intérêts contractuels prévus ; que l'intérêt concernant le placement antérieur, en bons au porteur, n'est pas plus connu ; que le taux de 7 % invoqué par la partie civile ne correspond à aucun élément contractuel établi entre les parties au moment des faits, et donc à aucun préjudice actuel et certain ; qu'en l'absence de convention précise entre les parties au sujet du placement de la somme issue de la vente des bons au porteur de la partie civile par le condamné, il ne peut y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1154 du code civil concernant la production d'intérêts par les intérêts échus des capitaux, sans lien direct avec l'infraction ; "et aux motifs adoptés que Joseph X... indique par voie de conclusions qu'il a accepté le rachat des bons en vue de souscrire un contrat d'assurance-vie ; que, dès lors, Joseph X... ne peut solliciter le paiement des intérêts au taux contractuel, le contrat n'ayant jamais été souscrit à la date du détournement de l'argent par Alain Y... ; qu'en outre force est de constater que Joseph X... parle de «taux conventionnel de 7% des contrats d'assurance vie AXA» sans justifier dudit taux ; "1°) alors que Joseph X... a fourni à la cour d'appel un bulletin de souscription des bons au porteur «Financepargne», qui firent l'objet de l'abus de confiance (production n° 2) ; que ce bulletin mentionnait explicitement que le «taux minimal garanti» du placement était de «7 % l'an» ; que Joseph X... fournissait également à la cour deux relevés AGIPI portant sur l'ensemble de ses bons Financepargne, qui précisaient respectivement : «pour l'exercice 1992, le taux de rendement net de vos bons de capitalisation s'élève à 8,5 %», et «pour l'exercice 1994, le taux de rendement net de vos bons de capitalisation s'élève à 7,25 %» (production n° 4) ; que ces pièces établissaient de manière incontestable le taux du placement antérieur ; que dès lors, en affirmant que «l'intérêt concernant le placement antérieur, en bons au porteur, n'était pas connu», sans justifier cette appréciation pourtant contredite par les éléments fournis par Joseph X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors, en tout état de cause, qu'en cas de détournement d'une somme destinée à être placée, la réparation intégrale du préjudice comprend les intérêts dont la victime a été privée ; que, lorsque les taux du précédent et du nouveau placement ne sont pas connus, il doit être fait application, pour déterminer le préjudice, du taux en vigueur à l'époque des faits pour le type de placement convenu ; qu'en l'espèce, Joseph X... soutenait avoir confié ses bons au porteur à Alain Y... afin qu'il investisse les sommes dans un placement d'assurance-vie plus avantageux (conclusions d'appel p. 3 s.), affirmation corroborée par les dépositions de MM. Z... et A... (production n° 3, p. 2 § 3 ; production n° 6, p. 1 § 4 ; production n° 9, p. 2 § 4) ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si Joseph X... et Alain Y... n'étaient pas convenus de placer les sommes dans un contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors, en toute hypothèse, qu'en cas de détournement d'une somme destinée à être placée, la réparation intégrale du préjudice comprend les intérêts dont la victime a été privée ; que, lorsque le taux contractuel du précédent placement n'est pas connu, et que le taux et le type du nouveau placement ne sont pas convenus, il doit être fait application, pour déterminer le préjudice, du taux en vigueur à l'époque des faits pour le type de placement dans lequel la somme était investie avant d'être confiée à l'auteur de l'abus ; qu'en l'espèce, le placement duquel la somme a été retirée était parfaitement connu (bons au porteur «Financepargne») ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher le taux applicable à ce type de placement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "4°) alors, en tout état de cause, qu'en cas de détournement d'une somme destinée à être placée, la réparation intégrale du préjudice comprend les intérêts dont la victime a été privée ; que si la somme détournée est placée par l'auteur de l'abus afin de produire des intérêts à son profit, le préjudice subi par la victime est au moins égal aux intérêts que l'auteur a effectivement perçus ; qu'en s'abstenant de rechercher le montant des intérêts perçus par Alain Y... pour évaluer le préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; "5°) alors, à titre subsidiaire, qu'en cas de détournement d'une somme destinée à être placée, la réparation intégrale du préjudice comprend les intérêts dont la victime a été privée ; que lorsqu'aucun élément ne permet de déterminer le taux d'intérêt applicable, le préjudice doit être évalué grâce au taux d'intérêt légal, ce que soutenait Joseph X... à titre subsidiaire (conclusions d'appel, p. 6 dernier §) ; que, dès lors, en n'appliquant pas le taux d'intérêt légal pour évaluer le dommage subi, sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "6°) alors, enfin, qu'il doit être fait droit à une demande de capitalisation des intérêts dès lors qu'elle a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année entière ; qu'en l'espèce, Joseph X... demandait à la cour d'appel de prononcer la capitalisation des intérêts dont il avait été privé en raison de l'infraction commise par Alain Y... ; que l'infraction présentait un lien direct avec la privation des intérêts ; que, dès lors, en refusant de faire droit à sa demande, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu qu'en appréciant souverainement, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice résultant pour Joseph X... du délit d'abus de confiance dont Alain Y... a été déclaré coupable et en faisant courir les intérêts produits par l'indemnité ainsi allouée au taux légal à compter de la date du jugement qu'elle confirme, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Joseph X... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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