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Cass. crim., 17 novembre 2010, n° 10-81.524

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2010, 10-81.524, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 novembre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-81.524

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 février 2010, qui, pour faux et abus de confiance, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 314-1 et 411-1 du code pénal, 388, 485, 512, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, atteinte au droit à un procès équitable, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de faux et abus de confiance, l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils diverses condamnations au profit de la société Euro polydecor ; " aux motifs que Mme X... a indiqué dans le cadre de la procédure qu'elle avait réalisé des paiements correspondant à des déplacements les fins de semaine et de repas pris en compagnie de M. Y..., en dehors de toute activité pour la SA Euro polydecor, et ce, sur les comptes de cette société ; que ce faisant, et afin d'inscrire en comptabilité ces factures au débit des comptes de la SA Euro polydecor, Mme X... contactait M. Z..., employé de la société, afin que celui-ci lui précise un nom de la liste des clients de cette dernière ; que cette opération permettait ainsi de faire prendre en charge le paiement d'une prestation personnelle ou réalisée pour l'activité d'une autre entreprise sans lien avec la SA Euro polydecor, en indiquant le nom d'un client qui n'était pas présent ; que ces déclarations sont confortées par celles de M. Z..., ainsi que celles de Mme A... ; que l'information a permis de déterminer que les paiements suivants imputés à la SA Euro polydecor correspondaient à des prestations de bouche et d'hôtel en dehors du cadre de l'activité de la société : Château de Gilly : 300 32 euros (1 970 francs) le 18 mai 2000, Grand hôtel continental : -113, 73 euros (746 francs) le 9 décembre 1999, -282, 49 euros (1 853 francs) le 12 juillet 2000, Cottage hôtel à Bron (69) : 1 104, 49 euros (7245 francs) le 27 janvier 1999, Hôtel Athena Part-Dieu à Lyon (69) : 526, 56 euros (3454 francs) le 12 mai 1999, Carlson wagon lit à Rambouillet (78) : -369, 54 euros (2424 francs) le 17 mai 1999, -80, 04 euros (525 francs) le 16 juillet 99, -397, 89 euros (2 610 francs) le 22 février 2000, repas au Grillardin : -128, 67 euros (844 francs) le 14 janvier 1999, -183, 55 euros (1. 204 francs) le 04 février 1999, -126, 38 euros (829 francs) le 10 février 1999, -336, 30 euros (2. 206 francs) le 03 mai 1999, -141, 47 euros (928 francs) le 06 avril 1999, -431, 13 euros (2 828 francs) le 28 mai 1999, -209, 31 euros (1 373 francs) le 8 mai 1999, -185, 07 euros (1 214 francs) le 03 mai 1999, -206, 72 euros (1 356 francs) le 30 juin 1999, -168, 91 euros (1 108 francs) le 13 juillet 1999, -86, 44 euros (567 francs) le 08 janvier 2000, repas au Louvetier : -89, 94 euros (590 francs) le 21 octobre 1999, -100, 62 euros (660 francs) le 29 octobre 1999, -159, 31 euros (1 405 francs) le 14 mars 2000, repas à La Brazoucade à Rochefort (78) : -229, 28 euros (1504 francs) le 23 septembre 1999, -103, 67 euros (680 francs) le 02 novembre 1999, -77, 75 euros (510 francs) le 29 novembre 1999, -58, 69 euros (385 francs) le 06 décembre 1999, -110, 53 euros (725 francs) le 10 septembre 1999, -48, 78 euros (320 francs) le 13 décembre 1999, -48, 78 euros (320 francs) le 20 décembre 1999, -115, 10 euros (755 francs) le 3 avril 2000, soit un total sur ce poste de 5 890, 09 euros ; et que par ailleurs, M. Y... a reçu deux chèques signés par Mme X... en dehors de toute prestation commerciale ou de service, et émis en son nom personnel, bien que ces deux chèques soient tirés sur le compte de la SA Euro polydecor : -2 286, 74 euros (l 5 000 francs) chèque du 31 mai 2000, -2 134, 29 euros (14 000 francs), chèque du 15 mai 2000 ; que Mme X... a d'ailleurs indiqué dans ses déclarations que ces chèques ne correspondaient à aucune prestation et qu'elle ne pouvait les expliquer ; qu'aucune facture correspondante n'a jamais été établie permettant de justifier ces versements ; qu'en ce qui concerne la facturation d'un ensemble informatique, et de mobilier de bureau auprès de la société RG2E SA, il apparaît qu'une facture (5 515, 61 euros, 36 180 francs) a été débitée sur le compte de la SA Euro polydecor sans pour autant que le matériel ne lui soit jamais livré, ainsi que cela ressort du témoignage de Mme A... et de M. Z... ; qu'en effet, ce matériel se trouvait dans les bureaux de la société Decal industrie alors que le montant de cette facture a été débité des comptes de la société SA Euro polydecor ; qu'enfin, en ce qui concerne la facturation d'une prestation d'imprimerie publicitaire réalisé au profit de la société France espaces saveurs, elle concernait une prestation de catalogues et d'imprimés publicitaires a été facturée et débitée du compte fournisseurs de la SA Euro polydecor au profit de la société France espace saveurs, nom commercial de la société Le rouge et le blanc dans laquelle Mme X... disposait de parts sociales ; que pourtant, aucune prestation n'a été délivrée et aucun facture réelle n'a été émise ni produite dans le cadre de cette procédure ; que le témoignage de Mme A... a permis d'affirmer que ces prestations, si elles étaient facturées, n'avaient jamais été réalisées pour la société Euro polydecor ; qu'aucun document publicitaire écrit n'a été créé au regard de cette facturation pourtant prélevée sur le compte de la partie civile pour un montant de 135 200 francs soit 20 611, 11 euros, dont la partie civile est bien fondée à demander réparation avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande ; que, par ailleurs, l'examen des comptes de la partie civile par le commissaire aux comptes, postérieurement au départ de Mme X... de la société Euro polydecor, a permis de déterminer qu'entre octobre 1999 et août 2000, deux sommes avaient été facturées à la partie civile sans qu'aucune facture ne vienne justifier d'une prestation délivrée ; que les éléments produits lors des débats à l'audience ne constituent nullement des justificatifs de ces paiements ; " 1) alors que, selon l'article 6 § 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'aux termes de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, la citation doit énoncer le fait poursuivi ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si Mme X... avait été en mesure de préparer utilement sa défense, alors que la citation se bornait à reproduire en termes généraux les dispositions prévues par les articles 314-1 et 441-1 du code pénal, sans se référer dans le détail aux faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés ; " 2) alors que, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les juridictions répressives ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce, s'agissant des prétendus frais de bouche et d'hôtel imputés à la société Euro polydecor en dehors du cadre de l'activité de la société, l'ordonnance de renvoi n'évoquait que les seules prestations afférentes aux séjours de Mme X... à l'hôtel Continental de Reims et au château de Gilly, ainsi qu'aux repas au Grillardin, au Louvetier et à La Brazoucade ; qu'en retenant Mme X... dans les liens de la prévention pour d'autres factures que celles visées dans ladite ordonnance, en l'occurrence des factures concernant l'agence de voyage Carlson wagon lit, l'hôtel Athéna Part-Dieu à Lyon et l'hôtel Cottage à Bron, et en la condamnant à payer à Me C..., ès qualité, les sommes correspondantes au titre du préjudice matériel subi par la société Euro polydecor, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine, privant sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; " 3) alors que, de même, en condamnant Mme X... au titre de la facturation d'un ensemble informatique et de mobilier de bureau auprès de la société RG2E SA ainsi que de diverses prestations réalisées au profit de la société France espaces saveurs, alors que l'ordonnance de renvoi ne comportait aucune disposition y afférent, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine in rem ; " 4) alors que, subsidiairement, tout justiciable a droit à un procès équitable, ce qui s'entend d'un tribunal subjectivement impartial ; que l'impartialité suppose un examen véritable des faits et une réponse donnée à l'ensemble des moyens développés par une partie ; qu'en l'espèce, il ressort de la seule comparaison des motifs de l'arrêt attaqué et des conclusions de la société Euro polydecor que la cour d'appel n'a fait que reprendre le contenu de ces écritures ; qu'il en ressort que la cour d'appel n'a pu ainsi sérieusement examiner les faits de la cause, démontrant par là-même sa partialité ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droit de l'homme ; " 5) alors que, toute décision doit être motivée ; qu'une décision ne peut se contenter de se référer au seul exposé de la prétention d'une seule des parties sans analyser les prétentions de l'autre ; qu'il ressort de la seule comparaison des motifs de l'arrêt attaqué et des conclusions de la société Euro polydecor que la cour d'appel n'a fait que retranscrire ces écritures ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 485 et 512 du code de procédure pénale ; " 6) alors que, et à titre plus subsidiaire, aux termes de l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à relever, s'agissant des prétendus frais de bouche et d'hôtel payés sur le compte de la société Euro polydecor hors du cadre professionnel de ladite société, des faits matériels constitutifs des délits de faux et d'abus de confiance reprochés, sans caractériser l'intention coupable de Mme X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées que la demanderesse ait soulevé devant les juges, avant toute défense au fond, une exception tirée de l'imprécision de la citation ; Qu'elle est dès lors irrecevable, par application de l'article 599 du code de procédure pénale, à invoquer pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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