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Cass. crim., 17 septembre 2014, n° 13-87.114

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 septembre 2014, 13-87.114, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 septembre 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-87.114
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04130

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ramon X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2013, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-59 à 132-70, 227-3 et 227-29 du code pénal, 469-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, avec obligation de s'acquitter de sa contribution alimentaire et d'indemniser la partie civile ; « aux motifs qu'il résulte des débats que le prévenu a repris le paiement des pensions alimentaires courantes, et qu'il effectue des règlements mensuels s'imputant sur les arriérés et les dommages-intérêts alloués par la cour à la partie civile ; que cependant, près de la moitié des arriérés est encore due ainsi que la totalité des dommages-intérêts ; que les conditions d'une dispense de peine, suite logique de l'ajournement prononcée le 9 août 2012, ne sont pas ainsi réunies ; que le prévenu sera, en conséquence, condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, avec l'obligation de s'acquitter de sa contribution alimentaire et d'indemniser la partie civile, sanction proportionnée à la personnalité du prévenu, aux faits reprochés et de nature à éviter le renouvellement de l'infraction ; 1°) « alors qu'aux termes de l'article 132-66 du code pénal, dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements ; qu'ainsi, l'ajournement du prononcé de la peine avec injonction n'est possible que si la loi ou le règlement en prévoient spécialement la possibilité ; que tel n'est pas le cas du délit d'abandon de famille prévu et réprimé par l'article 227-3 du code pénal ; que, dès lors, le juge tenu de statuer sur la peine dont le prononcé a été ajourné ne peut se prononcer au regard du non-respect des prescriptions qui ont été enjointes au prévenu en méconnaissance de la loi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ; 2°) « alors qu'à l'audience de renvoi, le juge qui statue sur la peine dont le prononcé a été ajourné doit apprécier la réparation du dommage au regard de la volonté du prévenu de s'amender et de ses ressources ; que la cour d'appel, qui constatait la reprise du paiement des pensions et des règlements mensuels s'imputant sur les arriérés et les dommages-intérêts alloués par la cour à la partie civile, ne pouvait condamner M. X... à une peine d'emprisonnement avec sursis sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si sa situation financière ne l'avait empêché de s'acquitter de l'intégralité de ses obligations dans le délai d'une année ; 3°) « alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que la totalité des dommages-intérêts dus à la victime restait due par M. X..., après avoir constaté qu'il effectuait des règlements mensuels s'imputant sur ces dommages-intérêts ; 4°) « alors, subsidiairement, que la cour d'appel, saisie du seul appel du prévenu, d'un jugement constatant sa culpabilité et ajournant le prononcé de la peine, tenue de ne pas aggraver le sort de M. X..., doit, à l'expiration du délai fixé par les premiers juges pour la mesure d'ajournement, statuer sur la peine dans les conditions prévues par l'article 132-61 du code pénal, en recherchant, s'il y a lieu, soit de le dispenser de la peine, soit de prononcer la peine, soit encore de prononcer un nouvel ajournement dans les conditions prévues par l'article 132-60 et dans les limites de temps fixées par l'article 132-63 du même code ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les conditions d'une dispense de peine, suite logique de l'ajournement, n'étaient pas réunies, a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si, au regard de la reprise des paiements de la pension, et des arriérés et dommages-intérêts dus à la partie civile qu'elle constatait, M. X... ne pouvait bénéficier d'un nouvel ajournement » ; Attendu qu'en prononçant contre le prévenu une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, même après un ajournement de peine, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté qu'ils tiennent de la loi sans encourir les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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