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Cass. crim., 18 janvier 2011, n° 09-87.884

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2011, 09-87.884, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 janvier 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-87.884

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par : - M. Nicolas X..., - La société Bureau Veritas, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2009, qui, pour homicide involontaire, a condamné, le premier, à un mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende et, la seconde, à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; I - Sur le pourvoi de M. X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de la société Bureau Veritas : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 121-2, 221-6 et 221-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Bureau Veritas coupable d'homicide involontaire, l'a condamnée à une amende de 10 000 euros et a déclaré recevables les constitutions de partie civile ; "aux motifs qu'il ressort de l'article 3 de la convention de contrôle technique conclue par la société Bureau Veritas avec la société France 3 Aquitaine, le 3 septembre 2002, que la mission de Bureau Veritas comprenait notamment la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public et incluait les vérifications avant mise sous tension, le contrôle des documents de conception et d'exécution, le contrôle sur le chantier des ouvrages et éléments d'équipement et l'examen avant réception ; que la société Bureau Veritas était en mesure, par un simple examen visuel de l'installation, de constater, tant en cours de chantier que lors de la réception de l'ouvrage, que le portail mis en place ne répondait ni à la norme 25 362 ni aux impératifs de l'arrêté du 21 décembre 1993, n'étant pas muni de dispositif, telles des butées, permettant en cas de marche manuelle d'éviter la chute d'un vantail ; que la société Bureau Veritas n'a émis aucun avis, aucune réserve relativement à l'absence de butée ou de dispositif analogue et a failli à sa mission notamment de sécurité et aux dispositions des articles R. 235-3-8, R. 235-3-9 du code du travail et de l'arrêté du 21 décembre 1993, alors que ses prestations devaient être effectuées au regard de ces textes ; que les manquements commis par les autres intervenants ne sont pas de nature à ôter leur caractère fautif aux graves négligences et violations des obligations légales et contractuelles commises par la société Bureau Veritas qui devait alerter le maître d'ouvrage du danger existant ; que cette faute est en relation directe avec le décès de M. Y... dès lors que si le contrôleur technique avait détecté utilement le danger, des mesures auraient permis d'éviter l'accident, notamment la pose de butée en plafond ; que les manquements relevés contre la société Bureau Veritas sont constitutifs à son encontre du délit d'homicide involontaire dès lors que l'infraction n'a pu être commise pour le compte de cette société que pour ses organes ou représentants, agissant dans le cadre du contrat de contrôle technique conclu avec France 3 Aquitaine ; qu'il convient en conséquence de retenir la société Bureau Veritas dans les liens de la prévention ; "1°) alors que la non-conformité de l'article 121-2, alinéa 1, du code pénal à l'exigence de précision suffisante de la loi pénale résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui viendra à être déclarée par le Conseil constitutionnel saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi, privera de fondement juridique l'arrêt attaqué ; "2°) alors que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant à affirmer que l'infraction d'homicide involontaire reprochée à la société Bureau Veritas n'avait pu être commise pour le compte de cette société « que pour ses organes ou représentants », sans dire en quoi le préposé salarié de cette société, qui avait effectué le contrôle technique contractuellement prévu avec la société France 3 Aquitaine, pouvait être qualifié de représentant de la société Bureau Veritas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que le fait que l'exécution d'un contrat entre dans le cadre de l'activité d'une personne morale ne suffit pas à justifier qu'une infraction pénale commise à l'occasion de cette exécution l'ait été pour le compte de cette personne, par ses organes ou représentants ; qu'en affirmant que le délit d'homicide involontaire avait été nécessairement commis pour le compte de la société Bureau Veritas par ses organes ou représentants au seul motif que ces derniers auraient agi dans le cadre du contrat de contrôle technique, sans caractériser l'agissement d'un de ces organes ou représentants à l'origine de l'infraction retenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 octobre 2004, M. Y..., agent de sécurité, salarié de la société Securitas, a été victime d'un accident mortel du travail, causé par la chute du vantail d'un portail d'entrée alors qu'il tentait de le fermer manuellement à la suite d'une panne du système électrique ; Attendu que l'information judiciaire, qui a été ouverte du chef d'homicide involontaire, a établi que la chute du portail était dûe à l'absence de butée au sol ou d'autre système évitant sa chute en cas de manipulation manuelle et que la société France 3 Aquitaine, maître d'ouvrage, avait confié une mission de contrôle technique, concernant notamment la sécurité des personnes, à la société Bureau Veritas (la société) ; Attendu que la cour d'appel a déclaré la société coupable du délit d'homicide involontaire pour n'avoir pas contrôlé l'absence de butée mécanique, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; Attendu que, pour condamner la société à une peine d'amende de ce chef, l'arrêt énonce que celle-ci était en mesure de constater que le portail mis en place, qui n'était pas muni de dispositif, comme des butées, permettant d'éviter la chute d'un vantail, ne répondait ni à la norme 25 362 ni aux impératifs de l'arrêté du 21 décembre 1993 et que n'ayant émis ni avis ni réserve sur cette absence de dispositif, elle avait failli à sa mission de sécurité et aux dispositions des articles R. 235-3-8 et R. 235-3-9 du code du travail ; que les juges en déduisent que les manquements relevés sont en relation directe avec le décès du salarié et que, n'ayant pu être commis pour le compte de la société que par ses organes ou représentants agissant en exécution du contrat de contrôle technique, ils sont constitutifs à son encontre du délit ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal ; D'où il suit que le moyen, dont la première branche est devenue sans objet en raison de la décision, rendue par la Cour de cassation le 11 juin 2010, disant n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Bureau Veritas, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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