Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-85.164
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1994, 93-85.164, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 mai 1994
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 93-85.164
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 188 p. 430
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jour du prononcé du jugement - Jugement contradictoire - Jugement rendu après renvois contradictoires - Avertissement public donné par le président - Effet.
Sommaire officiel
Lorsqu'à l'issue des débats contradictoires, le président de la juridiction a indiqué aux parties ou à leurs avocats la date à laquelle la décision serait prononcée, le renvoi de ce prononcé à une autre date à nouveau indiquée, fût-ce en l'absence des parties ou de leurs représentants, n'est pas de nature à retirer à la procédure son caractère contradictoire. (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-02-18, Bulletin criminel 1964, n° 55, p. 122 (cassation) ; Chambre criminelle, 1982-12-13, Bulletin crim 1982, n° 283, p. 761 (irrecevabilité).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- Robert X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1993, qui, dans les poursuites engagées contre lui pour infraction à la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, a déclaré ses appels irrecevables.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 462 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 9 juin 1993 par l'avocat du prévenu contre le jugement rendu contradictoirement le 6 novembre 1992, l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience du tribunal correctionnel du 2 octobre 1992, à laquelle les débats ont eu lieu, en présence de X... Robert et de son défenseur, avis leur a été donné par le président que le jugement serait rendu le 23 octobre 1992 ; qu'advenue cette audience, en présence du seul avocat selon les propres déclarations du prévenu devant les juges du second degré, le délibéré a été prolongé au 6 novembre 1992, date à laquelle la décision a été effectivement prononcée ; que les juges énoncent que l'avis ainsi donné en présence du représentant de X... Robert " a eu pour effet de faire courir le délai d'appel dès le jugement du 6 novembre 1992 sans qu'il soit nécessaire de procéder à la signification de ce dernier " ;
Attendu qu'en cet état, loin de méconnaître les dispositions des articles 462 et 498 du Code de procédure pénale, la cour d'appel en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, lorsqu'à l'issue des débats contradictoires, le président de la juridiction a indiqué aux parties ou à leurs avocats la date à laquelle la décision serait prononcée, le renvoi de ce prononcé à une autre date à nouveau indiquée, fût-ce en l'absence des parties ou de leurs représentants, n'est pas de nature à retirer à la procédure son caractère contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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